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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 janv. 2026, n° 2023F02389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL SRP [Localité 10] exerçant sous l’enseigne « RAPID PARE BRISE » [Adresse 7] prise en son établissement secondaire [Adresse 8] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 1] et par SELARL LEXCAP AVOCATS – Me Vincent LAHALLE [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA AVANSSUR [Adresse 6]
comparant par SEP [D] – Me [S] [D] [Adresse 2] et par SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS – Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5]
comparant par SEP [D] ASSOCIES – Mes [S] [D] et [T] [E] [Adresse 2] et par SELAS COMOLET – ZANATI AVOCATS -Me Céline DELAGNEAU [Adresse 4]
Intervenante Volontaire
LE TRIBUNAL AYANT LE 9 Octobre 2025, ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Janvier 2026,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL SRP [Localité 10], ci-après SRP, ayant son siège social à [Localité 12] (35) exerce notamment, sous l’enseigne Rapid Parebrise, l’activité de réparation et de changement de parebrises.
La SA AVANSSUR exerce une activité d’intermédiation en assurance et réassurance, sous le nom commercial Direct Assurance.
La SA AXA FRANCE IARD, ci-après AXA, ayant son siège social à [Localité 11] est un assureur.
SRP a procédé à un changement de parebrise pour le compte de M. [F]. Elle rapporte que :
* le client a régularisé un ordre de réparation,
* elle a établi la facture conforme à l’ordre de réparation,
* le client a régularisé une cession de sa créance en sa faveur,
* elle a adressé à AVANSSUR facture, ordre de réparation, et cession de créance,
* AVANSSUR a procédé à un remboursement partiel de la facture.
Puis, les actions suivantes se sont enchaînées :
* par LRAR en date du 20 juin 2023, SRP a mis AVANSSUR en demeure de lui régler le solde de la facture, sans succès,
* suite à requête en injonction de payer, le tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de SRP en date du 19 septembre 2023,
* l’ordonnance a été signifiée à AVANSSUR le 25 septembre 2023,
* AVANSSUR a fait opposition par LRAR en date du 5 octobre 2023,
* AXA intervient volontairement au motif que le contrat d’assurance souscrit est placé chez elle.
Le litige est enregistré sous le n° RG 2023F02389, et la collégiale du 9 octobre 2025 porte, entre autres, sur cette affaire.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 27 mars 2025, SRP demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1200 et 1240 du code civil,
Débouter AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 40,31 € avec
intérêts au taux légal capitalisés à compter du 20 juin 2023,
Condamner AXA France IARD à verser à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions en défense déposées à l’audience du 25 avril 2024, AVANSSUR et AXA demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1200, et 1240 du code civil, Vu l’article L.112-6 du code des assurances
Recevoir AXA en son intervention volontaire et l’y déclarer bien fondée,
Mettre hors de cause AVANSSUR,
Infirmer l’ordonnance 2023/07830 portant injonction de payer du 19 septembre 2023,
Débouter la SARL SRP [Localité 10] de toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de AXA et/ou de AVANSSUR,
Condamner la SARL SRP [Localité 10] à verser à AXA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 9 octobre 2025, les parties sont présentes et confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
A l’issue de cette audience, le président de la formation collégiale clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 puis prorogé au 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Au vu des pièces versées aux débats, le tribunal conclut que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal a été dument signifiée dans le délai légal, et que l’opposition a été formée dans le mois qui suit sa signification.
En conséquence, le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable, mettra à néant ladite ordonnance et lui substituera le présent jugement.
Sur la demande principale
SRP expose que :
M. [F] a pris contact avec SRP pour le remplacement du parebrise de sa voiture immatriculée [Immatriculation 9], assurée auprès de AVANSSUR,
* elle a régularisé un ordre de réparation en date du 6 mars 2023,
* la réparation a été effectuée le jour même, et SRP a émis la facture du montant correspondant en date du 6 mars 2023,
* le même jour M. [F] a régularisé, à son profit, la cession de la créance de remboursement sur son assureur.
Il n’est donc pas contestable que, préalablement à la réparation, l’assuré a donné son accord sur la nature et le coût des opérations à réaliser. De plus, la créance a été régulièrement cédée à SRP.
AXA, venant aux droits de AVANSSUR, justifie son paiement partiel au motif que l’assuré ne peut céder plus de droits qu’il n’en a au regard des Conditions générales et des Conditions particulières de son contrat. Mais ni les Conditions particulières, ni a fortiori les Conditions générales ne portent systématiquement la signature de l’assuré, ce qui les rend inopposables tant à l’assuré qu’à SRP.
Par ailleurs, concernant le coût de la réparation, le taux horaire appliqué par SRP, attesté par son expert-comptable, est conforme aux pratiques usuelles.
Enfin, le rapport d’expertise du cabinet RSolutions Expertise, versé aux débats par SRP, établit le coût de la réparation à 935,47 € TTC, à comparer à la facture de SRP d’un montant de 954,01 € TTC.
AXA oppose que :
* son intervention volontaire est justifiée par le fait que le contrat souscrit est placé chez elle,
* le contrat, Conditions particulières et Conditions générales, est opposable tant à l’assurée qu’aux tiers,
* les Conditions générales imposent à l’assuré, après la déclaration obligatoire de sinistre, d’obtenir l’accord de l’assureur sur le montant des réparations Bris de glace, avant toute réparation ou remplacement; or, l’assuré a signé l’ordre de réparation en toute connaissance de cause, puisque, par courriel daté du 6 mars 2023, AVANSSUR lui a indiqué prendre en charge un montant du coût des réparations à 874,88 € avant déduction de la franchise,
* par ailleurs, l’assuré conserve toute liberté de choisir son réparateur, comme en témoigne l’accueil de la plateforme AVANSSUR dans l’espace « Gestion de sinistre » de l’assuré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », et l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1324-2 du code civil dispose : « […] Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. ». L’article L.112-6 du code des assurances dispose : « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. ».
Sur l’intervention volontaire de AXA
Le tribunal relève que le document AVANSSUR intitulé « VOS CONDITIONS PERSONNELLES » mentionne en bas de première page : « Ce contrat est assuré par AXA France IARD […]. De plus, le Kbis de AVANSSUR précise la mention : « Activité d’intermédiation en assurance et réassurance, notamment en tant que mandataire d’assurance et courtier d’assurance et de réassurance […]. ».
Il s’en infère que le contrat d’assurance de M. [F] est bien placé chez AXA, que cette dernière intervient valablement dans la cause à ce titre, et que AVASSUR est mise hors de cause du fait de sa qualité d’intermédiaire.
Sur la demande de remboursement
Dans le cas d’espèce, le tribunal relève que les défendeurs ne produisent pas les pièces visées dans leurs conclusions, en particulier le document intitulé « VOS CONDITIONS PERSONNELLES » régularisé par M. [F].
Il s’en infère que AXA ne rapporte pas la preuve que les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance sont opposables à l’assuré, et donc à SRP dans le cadre de la cession de créance à son bénéfice.
Par ailleurs, SRP verse aux débats un rapport d’expertise établi par le cabinet RSolutions Expertise, en date du 20 avril 2023, portant la mention « vu après travaux » , qui évalue à 935,47 € TTC le coût des réparations ; étant précisé que, peu importe que ledit rapport soit établi par un expert en formation, comme le relèvent AVANSSUR et AXA, puisqu’il est accompagné d’un expert dûment formé.
Il s’en infère que, faute pour AXA de mandater une expertise contradictoire, le montant établi par le cabinet RSolutions Expertise s’impose à AXA et à son assuré, que le montant à rembourser par AXA s’établit à 696,47 € (935,47 € – Franchise de 239 €, payée par l’assuré et non contestée) et que c’est ce montant que l’assuré est en droit de céder à SRP par sa cession de créance.
En conséquence, le tribunal dira l’intervention volontaire de AXA recevable, mettra AVANSSUR hors de cause, dira les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance non opposables à SRP faute pour AXA de rapporter la preuve qu’elles ont
été régularisées par l’assuré, et condamnera AXA à verser à SRP la somme de 40,31 € (696,47 € – Règlement AVANSSUR du 10 mars 2023 de 656,16 €), outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation.
Sur l’exécution provisoire
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SRP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera AXA à payer à SRP la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, et condamnera AXA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT la SA AXA FRANCE IARD recevable en son intervention volontaire,
MET la SA AVANSSUR hors de cause,
DIT les Conditions particulières et les Conditions générales du contrat d’assurance non opposables à la SARL SRP [Localité 10] faute pour AXA de rapporter la preuve qu’elles ont été régularisées par l’assuré,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 40,31 €, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec capitalisation,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL SRP [Localité 10] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 103,33 euros, dont TVA 17,22 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Gonzague de SORAS.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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