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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 6 mars 2025, n° 2023001727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001727 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA FINANCO / SAS C.M. G.O / SA OPTEVEN ASSURANCES
ROLEGENERAL : N° 2023 001727 N° 2023 005491
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SA FINANCO, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître [V] [O], SCP [O] ET ASSOCIES, suppléant l’avocat postulant la SCP SAGON – VIGNOLLE – VIGIER – PRADES – ROCHE, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Olivier HASCOET, SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS C.M. G.O, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse et appelante en cause, comparant par Maître [Z] [Q] suppléant Maître François POULET, SCP TREINS-POULET-VIAN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SA OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause comparant par l’avocat postulant Maître [B] [W] suppléant Maître Romain GOURDOU, SCP D’AVOCATS COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – BRODIEZ – GOURDOU & ASSOCIES, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Hervé BARTHELEMY, SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de LYON.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 28 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Le 6 mars 2020, la SAS C.M. G.O a procédé à l’acquisition d’un véhicule utilitaire de marque RENAULT, modèle MASTER FGN 3.3 T DCI 165, immatriculé [Immatriculation 1] d’une valeur de 14.900 euros, vendu par la société LEASEPLAN France SAS.
A la même date, la SAS C.M. G.O a conclu un contrat de crédit-bail n°00862128 auprès de la SA FINANCO en financement du véhicule précité remboursable en 60 mensualités à partir du 20 août 2020.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°85
Concomitamment à la signature du contrat, la SAS C.M. G.O a adhéré aux assurances proposées par la SA FINANCO au contrat de crédit-bail au titre des assurances de biens et prestations dénommées Ma Complémentaire Premium « contrat 7904001 » souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Ma Garantie « contrat GAR-0618 » souscrit auprès de OPTEVEN ASSURANCES.
Le 13 mars 2020, la SAS C.M. G.O a pris possession du véhicule financé par le contrat de crédit-bail et signé le procès-verbal de livraison et demande de financement.
Le 4 février 2021, le véhicule RENAULT MASTER a fait l’objet d’une réparation à la suite d’une panne. Le coût des réparations du garage BONY AUTOMOBILES s’est établi à la somme de 1.093,25 euros HT et 1.311,90 euros TTC. La SAS C.M. G.O a sollicité la SA FINANCO en vue d’obtenir la prise en charge en garantie.
En l’absence de réponse à sa demande de prise en charge, la SAS C.M. G.O. a interrompu les paiements de 5 mensualités de loyers dus à la SA FINANCO de l’échéance du 20 février 2021 à l’échéance du 20 juin 2021.
En l’absence de paiement, la SA FINANCO a adressé à la SAS C.M. G.O. le 7 décembre 2021 une mise en demeure avant déchéance du terme du contrat n°00862128, de payer au titre des loyers échus, la somme en principal de 1.581,90 euros.
La SAS C.M. G.O a fait parvenir à la SA FINANCO plusieurs courriers notamment les 11 avril et 9 mai 2022 confirmant sa demande de prise en charge par la SA FINANCO en garantie des frais de réparation.
Faute de paiement de la créance, la SA FINANCO a adressé à la SAS C.M. G.O. une mise en demeure de déchéance du contrat de crédit-bail n°00862128 et sollicité le règlement des loyers échus et du capital restant dû pour un montant total de 12.339,08 euros.
Cette dernière lettre de mise en demeure est restée sans effet, c’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, la SA FINANCO a fait assigner la SAS C.M. G.O à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger que les différentes demandes de la SA FINANCO sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
Condamner la SAS C.M. G.O à payer à la SA FINANCO la somme de 12 339,08 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00862128 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS C.M. G.O à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165, immatriculé EC277XW, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Rappeler que la SA FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Condamner la SAS C.M. G.O à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS C.M. G.O aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 avril 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 9 novembre 2023.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SAS CMGO a fait assigner en appel en cause la SA OPTEVEN ASSURANCES à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Juger que la société CMGO est fondée à obtenir la garantie de la société OPTEVEN ASSURANCES pour la prise en charge des réparations du véhicule RENAULT MASTER dont l’acquisition a été financée par FINANCO ;
Juger que le refus de prise par la société OPTEVEN ASSURANCES était abusif ;
En conséquence,
Condamner la société OPTEVEN ASURANCES à garantir la société CMGO de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société FINANCO ;
Condamner la société OPTEVEN ASURANCES à payer et porter à la société CMGO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les deux affaires (l’affaire principale ainsi que l’appel en cause) ont été appelées à l’audience du 9 novembre 2023, lors de laquelle le tribunal a prononcé leur jonction et les affaires désormais jointes ont fait l’objet de renvois successifs, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Par conclusions N°1, la SA FINANCO demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Dire et juger que les différentes demandes de la SA FINANCO sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
Donner acte à la SA FINANCO qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la jonction de la présente instance avec l’appel en cause de la société OPTEVENASSURANCES par la SAS C.M. G.O. ;
Sur le fond, condamner la SAS C.M. G.O à payer à la SA FINANCO la somme de 12.339,08 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00862128 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la SAS C.M. G.O à restituer à la SA FINANCO le véhicule financé, de marque RENAULT, modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165, immatriculé EC277XW, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Rappeler que la SA FINANCO est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
Condamner la SAS C.M. G.O à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclarer la société C.M. G.O. mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; l’en débouter ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS C.M. G.O aux entiers dépens.
La SAS C.M. G.O maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans son assignation d’appel en cause de la SA OPTEVEN ASSURANCES.
Par conclusions, la SA OPTEVEN ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Débouter la société CMGO, et tout autre partie, de toutes demandes dirigées contre la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Condamner la société CMGO à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner la société CMGO à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SA FINANCO expose :
Qu’elle a consenti à la SAS C.M. G.O un contrat de crédit-bail selon les termes de l’offre du 6 mars 2020 portant sur le financement d’un véhicule RENAULT modèle MASTER FGH L2H2 3.3T 2.3 DCI 165 d’une valeur de 14.900 euros TTC remboursable en 60 loyers mensuels ;
Que la SAS C.M. G.O a réceptionné le 13 mars 2020 le véhicule RENAULT modèle MASTER immatriculé [Immatriculation 1] et signé le procès-verbal « de livraison et demande de financement » ;
Que la SAS C.M. G.O a souscrit aux assurances proposées au contrat de crédit-bail au titre des assurances de biens et prestations dénommées Ma Complémentaire Premium « contrat 7904001 » souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD Mutuelles et Ma Garantie « contrat GAR-0618 » souscrit auprès de OPTEVEN Assurances ;
Que la fiche d’information et de conseils aux assurances mentionne en page 7/10 du contrat de crédit-bail qu’en cas de réclamation relative à une prestation d’assurance panne mécanique ou d’assistance, s’adresser à OPTEVEN ASSURANCES, service relations clientèle [Adresse 4] [Localité 1]. Site internet : www.opteven.com ;
Que l’article 1 Mise à disposition des fonds du contrat de crédit-bail dispose « Si celui-ci était atteint de vices tels qu’il s’avère impropre à l’usage auquel vous le destinez ou inutilisable pour quelque raison que ce soit, vous vous interdisez dès à présent d’interrompre le contrat de location » ;
Que la SAS C.M. G.O ne pouvait procéder à la compensation entre, d’une part, les loyers dus dès lors que le véhicule financé avait été livré et, d’autre part, une éventuelle dette de remboursement de factures de réparation qui n’incombe pas au crédit-bailleur, la SA FINANCO ;
Qu’elle a rempli son obligation d’intermédiaire d’assurance puisque le sinistre a été signalé à la SAS C.M. G.O ainsi que la réponse de l’assureur ;
Que c’est donc à tort que la SAS C.M. G.O n’a pas réglé les loyers en compensation du coût des pannes subies par le véhicule ;
Que par lettre recommandée en date du 7 décembre 2021, la SAS C.M. G.O a été mise en demeure avant déchéance du terme, de lui régler la somme de 1.581,90 € outre les intérêts de 9,49 € au titre des 5 loyers mensuels impayés, sans que cette dernière n’y donne une suite favorable ;
Qu’en l’absence de paiement de la SAS C.M. G.O, elle a prononcé par mise en demeure en date du 12 mai 2022, la déchéance du terme du contrat de crédit-bail ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de la SAS C.M. G.O à lui payer la somme de 12.339,08 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
Que le véhicule financé étant sa propriété, elle sollicite la condamnation de la SAS C.M. G.O à lui restituer le véhicule de marque RENAULT, modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165 immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Qu’elle entend voir rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance.
En réponse, la SAS C.M. G.O soutient :
Qu’elle a conclu un contrat de crédit-bail avec la société FINANCO pour le véhicule de marque RENAULT type MASTER ;
Que la fiche d’information et de conseil aux assurances du contrat FINANCO spécifie ses besoins et son souhait de souscrire à la protection du véhicule :
* en cas de perte totale suite à un accident, à un vol, ou à un incendie,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
* en cas de panne et ou d’immobilisation (prise en charge des frais de réparation et d’assistance);
Qu’ainsi, elle a souscrit aux garanties « ma garantie » et « ma complémentaire prémium » ;
Qu’il était précisé en caractère particulièrement petits, le contrat « ma complémentaire premium » est souscrit auprès de MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, le contrat « ma garantie » est souscrit auprès d’OPTEVEN Assurances ;
Qu’elle fait observer que l’adresse de ces 2 compagnies d’assurance n’est pas précisée ;
Que début 2021, le véhicule a dû être réparé suite à une panne ;
Que légitimement, elle a sollicité la prise en charge de ces réparations, auprès de FINANCO, cette dernière étant le seul interlocuteur connu par elle ;
Qu’elle a été informée plusieurs mois plus tard que la garantie du véhicule en cas de panne était assurée par la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Que la société OPTEVEN ASSURANCES lui a indiqué qu’elle ne pourrait faire droit à sa demande ;
Qu’en raison de la souscription d’une garantie « Premium » la plus complète couvrant toutes les pannes, sauf celles concernant les pneumatiques, la carrosserie, les vitrages, la sellerie, les éléments intérieurs et les batteries électriques, la société OPTEVEN ASSURANCES doit prendre en charge le coût des réparations du véhicule RENAULT MASTER ;
Que c’est dans ces conditions qu’elle a été contrainte de procéder à une compensation ;
Qu’elle sollicite la condamnation de la société OPTEVEN ASSURANCES à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société FINANCO.
En réponse, la SA OPTEVEN ASSURANCES soutient :
Qu’elle est l’assureur panne mécanique du véhicule ;
Que sa garantie intervient dans les conditions fixées au contrat ;
Que suite à la panne intervenue au début de l’année 2021, elle a instruit le dossier et a émis un accord de prise en charge partielle en date du 16 février 2021 ;
Que le contrat de garantie panne mécanique FINANCO LOISIR VO [Localité 2] est un contrat de garantie « pièces listées », c’est-à-dire que ne sont garanties que les pièces expressément listées par la police d’assurance ;
Que par mail du 6 mai 2022, elle en précisait les informations à la société C.M. G.O et confirmait le refus de prise en charge du radiateur vanne EGR et la lampe défectueuse, ces 2 pièces ne faisant pas partie des organes listés prises en charge par le contrat ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit qu’elle a refusé de prendre en charge les 2 pièces ;
Qu’elle sollicite la condamnation de la société C.M. G.O à payer à la société OPTEVEN ASSURANCES la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur la compensation des loyers du crédit-bail et la résiliation du contrat :
Attendu que sont produits aux débats :
* Le contrat de crédit-bail de la SA FINANCO n° dossier 00862128 en date du 6 mars 2020 consenti au profit de la SAS C.M. G.O pour le financement d’une valeur de 14.900 euros TTC en 60 loyers mensuels, d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165 immatriculé EC277XW ;
* Les annexes au contrat de crédit-bail de la SA FINANCO n° dossier 00862128 intitulées « Fiche d’information et de conseils aux assurances » et Adhésion aux assurances ;
* Le procès-verbal de livraison et demande de financement à entête de la SA FINANCO signé en date du 13 mars 2020 par la SAS C.M. G.O en qualité d’emprunteur et par la SAS LEASEPLAN FRANCE en qualité de vendeur;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que l’article 1. Mise à disposition des fonds, du contrat, dispose que « Le Bailleur règle au Vendeur la totalité de sa facture comprenant le prix du bien ainsi que, éventuellement, celui de fournitures et/ou services accessoires commandés, sur votre ordre et pour votre compte, à réception du procès-verbal de livraison/demande de financement joint au présent contrat, dument complété et signé par le Vendeur, et par vous-même. …/… Si celui-ci était atteint de vices tels qu’il s’avère impropre à l’usage auquel vous le destinez ou inutilisable pour quelque raison de ce soit, vous vous interdisez dès à présent d’interrompre le contrat de location. »;
Attendu que la fiche d’information et de conseils aux assurances indique clairement en page 7/10 du contrat de crédit-bail qu’en cas de réclamation relative à une prestation d’assurance panne mécanique ou d’assistance, s’adresser à OPTEVEN ASSURANCES, service relations clientèle [Adresse 4] [Localité 1]. Site internet : www.opteven.com ;
Attendu que le tribunal ne relève aucune anomalie apparente pouvant remettre en cause les données de cette fiche d’information et de conseils aux assurances ;
Attendu que par lettre recommandée en date du 7 décembre 2021, la SA FINANCO a mis en demeure avant déchéance du terme la SAS C.M. G.O de lui régler les 5 échéances impayées de loyer d’un montant total de 1.581,90 euros outre les intérêts ;
Attendu que par sa lettre du 27 janvier 2022, la SAS C.M. G.O confirme son refus de paiement des loyers en compensation avec les frais de réparation engagés en février 2021 à savoir « En contrepartie, nous avons effectivement retenu sur les loyers une somme équivalente au montant des réparations que nous avons injustement avancé. …/… Malgré toutes nos demandes nous n’avons obtenu les coordonnées téléphonique d’OPTEVEN que le 10/05/2021 » ;
Attendu qu’en l’absence de paiement des loyers échus impayés, la SA FINANCO a prononcé, par mise en demeure du 12 mai 2022, la déchéance du terme du contrat de créditbail avec la SAS C.M. G.O et demandé le paiement de la créance impayée et du capital restant dû pour un total de 12.339,08 euros ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, la SAS C.M. G.O ne pouvait pas réaliser la compensation des loyers FINANCO avec les frais de réparation engagés dont la garantie est acquise auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Attendu que c’est à bon droit que la société FINANCO a procédé à la déchéance du terme du contrat de crédit-bail et prononcé sa résiliation en date du 12 mai 2022 ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS C.M. G.O à payer et porter à la société FINANCO la somme totale de 12.339,08 euros au titre du contrat de crédit-bail n°00862128, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le Tribunal ordonnera, conformément à la demande de la SA FINANCO, la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Sur la restitution du véhicule objet du contrat de crédit-bail :
Attendu que la SA FINANCO rappelle au Tribunal qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance de la SAS C.M. G.O ;
Attendu que l’article 14. Résiliation – Indemnités, du contrat, prévoit « …/… La résiliation entraîne l’obligation de restituer le véhicule au Bailleur au lieu indiqué par lui, avec clés, certificat d’immatriculation et attestations d’assurances. …/… La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le véhicule qui lui a été restitué ou repris. »;
Attendu que l’article 3. Restitution du bien, du contrat, stipule « …/… Tout retard dans la restitution entraîne, à votre charge, par jour de retard, une indemnité de retard égale à 1/90 du montant du dernier loyer trimestriel ou 1/30 du montant du dernier loyer mensuel. »;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution par la SAS C.M. G.O à la SA FINANCO du véhicule RENAULT modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165, immatriculé EC277XW, sous astreinte de 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et dans la limite de 150 jours, le produit de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la SAS C.M. G.O ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Sur la garantie d’assurance « Ma Garantie » souscrite par la SAS C.M. G.O auprès d’OPTEVEN ASSURANCES :
Attendu que la SAS C.M. G.O sollicite la condamnation de la société OPTEVEN ASSURANCES à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société FINANCO ;
Attendu qu’il est clairement indiqué dans l’adhésion, « Le contrat « Ma Garantie » (contrat n°GAR-0618) est souscrit auprès de OPTEVEN ASSURANCES » ;
Attendu que l’adhésion assurance Ma Garantie a été souscrite en Extension de garantie [Localité 2] VO Franchise 0 mois ;
Attendu que la fiche d’information et de conseils aux assurances mentionne en page 7/10 du contrat de crédit-bail qu’en cas de réclamation relative à une prestation d’assurance panne mécanique ou d’assistance, s’adresser à OPTEVEN ASSURANCES, service relations clientèle [Adresse 4] [Localité 1]. Site internet : www.opteven.com ;
Attendu que la SAS C.M. G.O confirme par sa lettre du 27 janvier 2022, versée aux débats, qu’elle disposait des coordonnées téléphoniques de la société OPTEVEN Assurances depuis le 10/05/2021 « Malgré toutes nos demandes nous n’avons obtenu les coordonnées téléphonique d’OPTEVEN que le 10/05/2021 » ;
Attendu que la société OPTEVEN ASSURANCES verse aux débats le document de décision Accord n°R221745985 en date du 16/02/2021 pour la prise en charge partielle des frais de réparation d’un montant de 926,68 euros ;
Attendu que la SAS C.M. G.O disposait de cette information et en échangeait sur son contenu par courrier du 21 avril 2022 et par mail du 3 mai 2022 avec la société OPTEVEN ASSURANCES ;
Attendu que la société OPTEVEN ASSURANCES confirmait à la SAS C.M. G.O par mail du 6 mai 2022 la prise en charge partielle des frais de réparation selon la liste des pièces garanties détaillée à l’article B.II.1.2 des conditions générales de garanties ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira la SAS C.M. G.O mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société OPTEVEN ASSURANCES et l’en déboutera ;
Attendu que la société OPTEVEN ASSURANCES ne justifie pas d’un quelconque préjudice, et sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société FINANCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS C.M. G.O à lui payer et porter la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la présente instance a été introduite en date du 6 avril 2023, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que la SAS C.M. G.O, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SA FINANCO recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la SAS C.M. G.O de l’intégralité de ses demandes et la société OPTEVEN ASSURANCES du surplus de ses demandes,
En conséquence,
Condamne la SAS C.M. G.O à payer et porter à la SA FINANCO la somme de 12.339,08 € au titre du contrat de crédit-bail n°00862128, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Ordonne la restitution par la SAS C.M. G.O à la SA FINANCO du véhicule RENAULT modèle MASTER FGN L2H2 3.3T 2.3 DCI 165, immatriculé EC277XW, sous astreinte de 100 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et dans la limite de 150 jours, le produit de la vente du véhicule venant en déduction du montant de la créance de la SAS C.MG.O,
Condamne la SAS C.M. G.O à payer et porter à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
Condamne la SAS C.M. G.O aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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