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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2022014209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022014209 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 014209
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE MEDITERRANEE [Adresse 1] 09 N° SIREN : 775 558 356 Représentant (s) : CHATEL ET ASSOCIES
Défendeur (s) : RCE PRO (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 841 062 623 Représentant(s) : MAITRE VIDAL [H]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 31/01/2025
Faits et Procédure :
A la suite d’une requête de la Partie demanderesse : CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE MEDITERRANEE
Monsieur le président a rendu le 16/09/2022 une ordonnance contre La partie défenderesse : RCE PRO (SAS)
Pour paiement de : 48301,78 euros représentant des cotisations impayées ainsi que les dépens.
Cette injonction de payer a été régulièrement signifiée, à la suite de quoi, le 04/11/2022, la partie défenderesse a formé opposition dans le délai de l’article 1416 du code de procédure civile,
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du Greffier de céans.
Apres plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 31/01/2025.
La société CONGES INTEMPERIES BTP, CAISSE MEDITERRANEE demande au Tribunal :
IN LIMINE LITIS
Entendre dire régulière la procédure engagée par la CIBTP, Entendre dire l’action de la CIBTP parfaitement recevable.
AU FOND
S’entendre condamner la SAS RCE PRO à payer la somme de 132.757,31 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d’octobre 2024 et novembre 2024,
S’entendre condamner la SAS RCE PRO à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’entendre condamner, en tout état de cause, la SAS RCE PRO à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 6000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS RCE PRO n’a pas déposé d’écritures au soutien de son opposition.
Sur ce, le Tribunal
Attendu qu’il ressort de la cause que l’entreprise SAS RCE PRO exerce en fait une activité de « Travaux d’installation électrique dans tous locaux ».
Qu’elle doit donc s’affilier à la CIBTP ce qu’elle a fait en remplissant un bulletin d’adhésion le 10 juin 2021.
Qu’or, selon l’article 5 des statuts sont membres adhérents :
« Les entreprises occupant du personnel dans l’exercice d’une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment ou des travaux publics et remplissant les conditions fixées par les articles L.3141-30, D.3141-12 et D.3141-16 du code du travail, ou, le cas échéant, celles fixées pour l’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries par les articles L.5424-6 et suivants, et D.5424-7 du même code (1).
L’affiliation à la caisse est matérialisée par un bulletin d’adhésion. Les effets de cette affiliation obligatoire qui, conformément au code du travail, requièrent la déclaration des salaires et le paiement des cotisations, ne peuvent remonter au-delà de la date d’ouverture de la période de référence écoulée. »
Que malgré cette adhésion, et en contravention avec la réglementation précitée et les obligations en découlant pour elle, la SAS RCE PRO ne remplissait pas ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations.
Qu’elle est redevable des cotisations sur la période du 3eme trimestre 2020 à avril 2023.
Que l’Association dite CONGES INTEMPERIES BTP a donc légitimement engagé la procédure de recouvrement prévue dans ses statuts et règlement intérieur notamment en son article 9.
Que les tentatives de règlement amiable ont été vaines.
Qu’à ce jour, la SAS RCE PRO est redevable des cotisations pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi que les frais de retard et de recouvrement qui s’élèvent aujourd’hui à la somme de 132.757,31 euros selon relevé actualisé versé au débat.
Qu’en conséquence, la SAS RCE PRO doit être condamnée à payer à la Caisse de la Région Méditerranée la somme de 132.757,31 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la Région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d’octobre 2024 et novembre 2024.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition ; l’astreinte étant fixée à 20 euros par jour de retard.
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS RCE PRO à payer à la requérante 5.000 euros à titre de dommage pour résistance abusive.
Attendu qu’il y lieu de condamner la SAS RCE PRO à payer à la Caisse de la Région Méditerranée une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique contradictoirement et en premier ressort,
* Constate que l’opposition a été faite dans le délai de l’article 1416 du CPC
* Dit la partie défenderesse : RCE PRO (SAS) injustifiée et en tout cas mal fondée en son opposition, l’en déboute ; se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer.
* Condamne la SAS RCE PRO à payer la somme de 132.757,31 euros au titre des cotisations provisionnelles dues pour la période du 3eme trimestre 2020 à novembre 2024, ainsi qu’à remettre, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, à la Caisse de la région Méditerranée la déclaration de salaire manquante pour la période du mois d’octobre 2024 et novembre 2024.
* Condamne la SAS RCE PRO à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Condamne la SAS RCE PRO à payer à la Caisse de la région Méditerranée une somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
* Condamne la SAS RCE PRO aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,38 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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