Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 25 juil. 2025, n° 2024F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2024F00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
N° de Rôle : 2024F904
N° de PC : 2021RJ86
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire du Havre
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascal HUCHET, Avocat au Barreau du HAVRE
En présence de la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] ès qualités de liquidation judiciaire de la société HSJ.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort
Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Madame Valérie BOULANGER Monsieur Philippe GORLIN
En présence du Ministère public, en la personne de Monsieur Philippe ANTOINE, substitut.
Assistés lors des débats de Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Olivier FRAQUET, président et Maître Pierre Philippe CHASSANG, greffier associé à qui le président a remis la minute.
OBJET DE LA DEMANDE
Sur rapport de la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société HSJ, le Ministère public a par requête saisi la Présidente du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l’égard de Monsieur [I] [F].
Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [I] [F], dirigeant de la société HSJ par exploit d’huissier du 29 novembre 2024 (modalité de remise de l’acte : à personne physique) à l’audience en Chambre du Conseil du 21 février 2025 à 09h00.
Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le Tribunal de Commerce du HAVRE a été saisi d’une demande d’ouverture de procédure collective à l’encontre de Monsieur [I] [F] sur assignation de cinq de ses anciens salariés se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes.
Une enquête préalable a été ordonnée par jugement du 1er octobre 2021 et la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] a été nommée en qualité d’assistant enquêteur et Monsieur [Y] [T] en qualité de Juge Enquêteur.
Lors de l’enquête, un rapport de carence a été établi dans la mesure où personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé par l’assistant enquêteur.
Par jugement en date du 5 novembre 2021, le Tribunal de Commerce du HAVRE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [I] [F] et prononce l’extension de la liquidation judiciaire à la société HSJ non immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du HAVRE et nomme la SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] en qualité de liquidateur judiciaire et Monsieur [Y] [T] en qualité de Juge-Commissaire.
DEMANDES DES PARTIES
DEMANDEUR
Dans sa requête, le Ministère public relève que les faits relevé à l’encontre de : Monsieur [I] [F] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer conformément aux dispositions de l’article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
➢ Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L.631-4 alinéa 1er du code de commerce, L.640-4 alinéa 1er du Code de commerce)
➢ S’être abstenu de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales (article L.123-12 du code de commerce et article L.123-14 alinéa 1er du code de commerce)
➢ Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 du code de commerce).
Le Ministère public requiert une interdiction de gérer pour Monsieur [I] [F] d’une durée de 10 ans.
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Pascal HUCHET, Avocat au Barreau du HAVRE
➢ A titre principal :
Vu l’article R.622-12 du Code de commerce,
Vu la convention européenne des droits de l’Homme, Juger purement et simplement mal fondées les demandes en sanction personnelle formées à l’encontre de Monsieur [I] [F] et les écarter.
➢ A titre infiniment subsidiaire : Si par impossible le Tribunal retenait le principe même du prononcé d’une sanction personnelle, limiter celle-ci à une simple interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement de droit ou de fait toute entreprise commerciale pour une durée strictement limitée dans le temps. Statuer ce que de droit sur les dépens
La SELARL [D] [X] en la personne de Maître [D] [X] a été entendue en son rapport.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR
Sur les faits commis par Monsieur [I] [F]
Monsieur [I] [F] a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Dans son jugement d’ouverture en date du 5 novembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2020.
Que Monsieur [I] [F] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.
Qu’une enquête a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de LE HAVRE suite à l’assignation de ses cinq anciens salariés se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes, mais Monsieur [I] [F] n’a pas déposé pour autant une demande d’ouverture de procédure.
L’ensemble de ces décisions a été rendu plus de 45 jours avant le prononcé du jugement d’ouverture.
Qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’assignation délivrée, les condamnations prud’hommales, l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] ne pouvait pas ignorer l’existence du passif compte tenu des convocations devant le Conseil des Prud’hommes, les jugements rendus qui lui ont été signifiés et les mises en demeure effectuées par les salariés le 16 juillet 2021.
Monsieur [I] [F] n’a remis aucun élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 alinéa 1er du Code de commerce
En sa qualité de commerçant, Monsieur [I] [F] doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.
Qu’en l’espèce, Monsieur [I] [F] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture d’achat ou de revente n’a été produite.
Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable.
Qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [I] [F] a commis une faute de gestion.
Monsieur [I] [F] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Monsieur [I] [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par le mandataire judiciaire. Le Commissaire de Justice n’a lui-même plus pas parvenu à rencontrer Monsieur [I] [F].
Ce dernier n’a pas répondu aux courriers délivrés.
Cette volonté du débiteur de faire obstacle au bon déroulement de la procédure par une absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée conformément aux dispositions de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
DEFENDEUR
Le fonds de commerce a fait l’objet de deux actes de cession successifs de la part de son propriétaire et exploitant de l’époque la société B2S. Pour le premier, suivant acte sous seing privé en date du 24 août 2020 en faveur de la société PRESSE [O] représentée par son directeur général Monsieur [I] [F] dans la perspective à ce moment d’une cession par le Président, Monsieur [K] [O] de ses parts sociales. Pour la seconde à même effet rétroactivement du 24 août 2020 en faveur de la société HSJ en cours d’immatriculation représentée par son Président Monsieur [I] [F] par acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020.
Cette succession d’actes s’explique par le fait que Monsieur [F] a été démis de ses fonctions de directeur général de la société PRESSE [O] par le Président de celle-ci sur remise en cause de la cession des actions de la SAS PRESSE [O], ce qui vient acté l’acte d’annulation d’acte de cession.
Le cédant, la société B2S, concédait de tenir pour nul et non avenu le 1er acte de cession.
Monsieur [F] a par imprudence repris à son compte l’exploitation du fonds de commerce, quoique n’en ayant été antérieurement comptable avant le 13 octobre 2020.
Le commerce a fait l’objet d’une fermeture administrative imposée par la crise sanitaire dans les 15 jours suivants sur ouverture d’une seconde période de confinement.
Compte tenu des conditions, Monsieur [F] a suspendu puis éludé les conséquences qu’il convenait d’en tirer soit la finalisation de l’immatriculation et au dépôt d’une déclaration de cessation des paiements. Ce dernier s’est retrouvé dans la plus stricte incapacité d’honorer les charges du fonds de commerce qu’il n’avait pu exploiter hormis pendant quinze jours dans les conditions médiocres compte tenu du contexte, les locaux ayant été laissés ultérieurement en déshérence et les bailleurs s’étant attachés à en reprendre possession.
Sur le mal fondé des poursuites afin de sanction personnelle
Vu l’article R.622-13 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme,
Le rapport du Juge-Commissaire a été produit à postériori.
Celui-ci s’abstient en fait de tout exposer objectif et se limite à la seule reprise des griefs du liquidateur judiciaire.
La dernière assertion « Pour l’anecdote et antérieurement, [I] [F] a laissé des traces de diverses malversations sur la région fécampoise » est pour le moins stupéfiante dans la mesure où le rapport du JugeCommissaire ne peut pas compoter des digressions de cette nature, de plus dépourvues de la moindre pièce justificative en dépit de l’extrême gravité de ce type de propos n’ayant d’autre finalité que de discrédité le débiteur et partant donner une coloration tout à fait négative au dossier en altérant d’une manière irrévocable la sérénité des débats et l’objectivité, sinon même la neutralité.
Sur la portée des griefs formulés à l’encontre de Monsieur [F] et les conséquences susceptibles d’en être tirées
Concernant la tardiveté ou l’absence de déclaration de cessation des paiements
Monsieur [F] et la société HSJ en cours d’immatriculation ont été amenés à prendre le relais de la société PRESSE [O] dans l’acquisition du fonds de commerce en cause suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2020 à effet qui plus est rétroactivement au 24 août pour n’avoir eu la main pour cause de fermeture immédiate de l’établissement en raison de la crise sanitaire que moins d’une quinzaine de jours sur le fonds.
Monsieur [F] par évitement et dépression n’a pas eu la force de mettre en forme le désastre annoncé en procédant en particulier à la finalisation de l’immatriculation et la régularisation d’une déclaration de cessation des paiements.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité
Monsieur [F] ne s’est pas attaché des services d’un Expert-Comptable et n’a pas pu mettre en forme les quelques écritures passées sur les rares fréquentations de l’établissement dans la mesure où l’exploitation du fonds de commerce est limitée à une période d’une quinzaine de jours.
Concernant l’absence de coopération
Le contexte de la crise sanitaire permettre de comprendre que la SELARL [D] [X] ès qualités n’ait pas déployé toutes les diligences nécessaires pour prendre le contact de Monsieur [F] à l’adresse qui était effectivement la sienne à l’époque pour s’en tenir à des courriers simples.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de déclaration de l’état de cessation de paiement de Monsieur [I] [F]
Attendu que Monsieur [I] [F] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, que dans son jugement d’ouverture en date du 5 novembre 2021, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2020.
Attendu que Monsieur [I] [F] a violé les dispositions de l’article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n’effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal, qu’une enquête a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de LE HAVRE suite à l’assignation de ses cinq anciens salariés se prévalant d’un jugement du Conseil des Prud’hommes, mais que Monsieur [I] [F] n’a pas déposé pour autant une demande d’ouverture de procédure et que l’ensemble de ces décisions a été rendu plus de 45 jours avant le prononcé du jugement d’ouverture.
Attendu qu’il résulte de cette absence de dépôt d’une déclaration de cessation des paiements dans les quarantecinq jours de la survenance de l’état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l’assignation délivrée, les condamnations prud’hommales, l’ancienneté de l’état de cessation des paiements et l’importance et l’origine des sommes dues.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [F] ne pouvait pas ignorer l’existence du passif compte tenu des convocations devant le Conseil des Prud’hommes, les jugements rendus qui lui ont été signifiés et les mises en demeure effectuées par les salariés le 16 juillet 2021 et que Monsieur [I] [F] n’a remis aucun élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité.
Sur la comptabilité
Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 alinéa 1er du Code de commerce
Quand bien même Monsieur [I] [F] n’a exploité le fonds de commerce pendant une période de quinze jours, qu’il ne s’est pas attaché des services d’un Expert-Comptable, qu’il n’a pas pu mettre en forme les quelques écritures passées, Monsieur [I] [F] avait la faculté de transmettre les quelques factures et écritures ;
Attendu qu’en sa qualité de commerçant, Monsieur [I] [F] doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Attendu que Monsieur [I] [F] doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise, qu’il doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [F] n’a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture d’achat ou de revente n’a été produite, que le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n’a remis aucun élément comptable, qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [I] [F] a commis une faute de gestion.
Sur l’absence de coopération de Monsieur [I] [F]
Attendu que Monsieur [I] [F] s’est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, que Monsieur [I] [F] ne s’est pas présenté au rendez-vous proposé par le mandataire judiciaire. Le Commissaire de Justice n’est lui-même plus pas parvenu à rencontrer Monsieur [I] [F], que ce dernier n’a pas répondu aux courriers délivrés, que cette volonté du débiteur de faire obstacle au bon déroulement de la procédure par une absence de coopération avec les organes de la procédure est démontrée conformément aux dispositions de l’article L.653-5 5° du code de commerce.
Attendu que Monsieur [I] [F] n’est pas comparant mais représenté par son Conseil ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu’aucune exception de nullité ou fin de nonrecevoir d’ordre public n’est à relever ;
Quand bien même, le rapport du Juge-Commissaire, produit à postériori, évoquait « Pour l’anecdote et antérieurement, [I] [F] a des traces de diverses malversations sur la région fécampoise », le
Tribunal de céans juge les faits reprochés à Mr [I] [F] en toute objectivité et ne se limite à la seule reprise des griefs du liquidateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal, en raison de l’importance du passif et des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [I] [F] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans (QUINZE ANS) ;
Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Attendu qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;
Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du code de commerce de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Monsieur le JugeCommissaire
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du Juge-Commissaire,
PRONONCE, en application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 4]/1987 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] [Localité 5] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans (QUINZE ANS) ;
ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
ORDONNE l’inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,
FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce
ORDONNE conformément à l’article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement
PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Rôle ·
- Code civil ·
- Suspension ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Holding ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Activité
- Immobilier ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Devis ·
- Ordonnance ·
- Prestation ·
- Moyens et motifs ·
- Logement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Agence immobilière ·
- Juge-commissaire ·
- Rapport ·
- Ès-qualités
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes ·
- Représentants des salariés
- Sociétés ·
- Capital ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Loyers impayés ·
- Moyens et motifs ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Appareil électronique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Informatique ·
- Équipement informatique ·
- Chef d'entreprise ·
- Électronique
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Mandataire judiciaire
- Retrait ·
- Crédit ·
- Rôle ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Péremption ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Débats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Mission
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Résiliation anticipée ·
- Contestation ·
- Déséquilibre significatif
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.