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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 11 avr. 2025, n° 2024009331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009331
Numéro PC : 4145820
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE – [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur(s) : COLOR CLUB MONTPELLIER (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : ME YANN VIGUIER – Avocat à la Cour
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [M] [L]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/04/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 18/03/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard de COLOR CLUB MONTPELLIER (SAS).
Par jugement en date du 18/09/2025, ce Tribunal a autorisé la prorogation de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal par requête du 31/03/2025 d’accorder une prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires.
Il ressort des informations fournies au Tribunal que la prolongation de la période d’observation apparait nécessaire aux fins de permettre au débiteur d’élaborer un projet de plan et de donner au Tribunal le temps nécessaire pour en apprécier l’opportunité et la faisabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire.
Vu les dispositions de l’article L621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu la demande présentée par Mr le Procureur de la République,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport.
Décide la prolongation de la période d’observation, laquelle prendra fin le 05/09/2025.
Ordonne les publicités prévues à l’article R 621-7 du Code de Commerce et la communication aux autorités citées à l’article R 621-8 du même Code.
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’audience du 05/09/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Le Greffier.
Le Président.
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