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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 11 mars 2026, n° 2025010232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025010232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 11/03/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 010232
PARTIE EN DEMANDE :
SCI CLEDIX (SCI) [Adresse 1]
Représentée par le Cabinet ARGON-POLETTE-NOURANI-APPAIX AVOCATS ASSOCIES
PARTIES EN DÉFENSE :
SOLAIRGIE (SA) [Adresse 2]
Représentée par Me Charles MOREL, avocat plaidant et Maître Maxence PERRIN, avocat correspondant.
ACS SOLUTIONS es qualité de mandataire pour le compte de [T] [O] AG asssureur de la société SOLAIRGIE (SAS)
[Adresse 3]
Société [T] [O] AG représentée par sa succursale en France, intervenant volontaire [Adresse 4]
Représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat plaidant et Maître Aurélie CHAMPENOIS, avocat correspondant.
PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS: Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 11/03/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 70,98 euros TTC, dont TVA : 11,82 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SCI CLEDIX a fait assigner la SAS SOLARGIE et la SAS ACS SOLUTIONS par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 février 2026, reprises oralement lors de l’audience, la SCI CLEDIX demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
« Déclarer les demandes de la SCI CLEDIX recevables et bien fondée,
« Débouter la société SOLAIRGIE de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée
Statuer ce que de droit sur la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS
Condamner in solidum la société SOLAIRGIE et la société [T] [O] AG, assureur, à verser à la SCI CLEDIX la somme de 5.808 euros à titre de provision sur les travaux réparatoires à effectuer sur la pompe à chaleur acquise selon facture du 6 mai 2022 et sur le compresseur extérieur.
Condamner in solidum la société SOLAIRGIE et la société [T] [O] AG, assureur, à verser à la SCI CLEDIX la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société SOLAIRGIE aux entiers dépens. »
Sur cette assignation, la société SOLAIRGIE SAS représentée à l’audience, oppose, à titre liminaire, une exception de procédure tirée de la nullité pour vice de forme de l’assignation, puis des contestations sérieuses sur la provision demandée et demande au président du Tribunal de céans, aux termes de ses conclusions n°1 en défense et reprises oralement, de :
Vu les articles 9,54,56,112,114,115,145,700, 768, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
« IN LIMINE LITIS A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l’assignation du 4 novembre 2024 est nulle pour vice de forme, en raison de l’absence de motivation juridique claire et de la confusion entre plusieurs procédures cumulées, ayant causé une désorganisation des droits de la défense ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI CLEDIX de l’ensemble de ses prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FOND :
JUGER que la SCI CLEDIX ne peut se prévaloir de l’article 834 du Code de procédure civile, les éléments factuels démontrant l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse,
JUGER que la demande de référé conservatoire au titre de l’article 835 alinéa 1 er du Code de procédure civile est infondée, aucune condition légale de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite n’étant remplis,
JUGER que la demande de provision au titre de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile est infondée, la créance invoquée étant sérieusement contestable et aucun élément juridiquement recevable ne permettant de la justifier,
JUGER que les mesures de contrôle réalisées par la société AFC ENERGIES sont de nature privée et ne constituent pas des mesures judiciaires, de sorte qu’elles ne peuvent servir de fondement à la demande de provision ou à tout autre prévention,
DEBOUTER la SCI CLEDIX mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
DECLARER la SAS SOLAIRGIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER tout succombant à payer à la SAS SOLAIRGIE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire si la SAS SOLAIRGIE venait à succomber. »
Sur cette assignation, la société ACS SOLUTIONS SAS et la société [T] [O] AG, selon conclusions déposées au greffe le 4 février 2026, demandent au juge des référés de :
In limine litis,
* CONSTATER que la société CLEDIX n’a pas la qualité à agir ;
* CONSTATER que la société CLEDIX n’a pas d’intérêt à agir ;
A titre liminaire,
* METTRE HORS DE CAUSE la société ACS SOLUTIONS ;
* DONNER ACTE à l’intervention forcée de la compagnie [T],
A titre principal,
* CONSTATER que la demande de condamnation à titre provisionnelle formée par la société CLEDIX se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société CLEDIX de sa demande de condamnation à titre provisionnelle à l’encontre de la compagnie [T] au regard des contestations sérieuses dont elle souffre.
A titre subsidiaire,
* FAIRE APPLICATION de la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie [T] par la société CLEDIX, soit :
* 2.000 euros au titre de la garantie décennale ;
* 2.000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
* 2.000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société CLEDIX de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
* CONDAMNER la société CLEDIX à verser à la compagnie [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CLEDIX, aux entiers dépens ;
* DEBOUTER la société CLEDIX de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge des référés s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’assignation
En droit.
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Selon l’article 112 du Code de procédure civile « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui
l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »
L’article 114 du même code énonce que «Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 115 du Code de procédure civile « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
Selon l’article 768 du Code de procédure civile « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En fait.
La société SOLAIRGIE SAS soutient que l’assignation du 4 novembre 2025 ne respecte pas les formes prévues par le Code de procédure civile et notamment l’article 768, qui tend à s’appliquer à l’assignation, celle-ci valant conclusions, et doit, par conséquent, être déclarée comme nulle au titre des articles 112,114 et 115 dudit Code.
L’argument soulevé par la société SOLAIRGIE SAS repose sur la présentation de plusieurs moyens de droit pour justifier du référé-provision demandé : les articles 834, 835 alinéa 1 et 835 alinéa 2, ce qui désorganiserait les droits de la défense. Article qui devant le tribunal de commerce sont les articles 872, 873 alinéa 1 et 873 alinéa 2 du même Code.
Il est pourtant de jurisprudence constante qu’un plaideur peut cumuler plusieurs moyens de droit pour renforcer la demande de référé-provision, à condition qu’ils soient pertinents, cohérents et étayés par des preuves. L’objectif est de convaincre le juge que la créance est vraisemblable et que la provision est justifiée.
De plus, l’article 114 du Code de procédure civile dispose qu’ « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, il n’est pas démontré d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et la société SOLAIRGIE SAS ne justifie nullement du grief que lui cause ce grief.
Par conséquent, la société SOLAIRGIE SAS sera déboutée de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme.
2. Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société SCI CLEDIX
Les sociétés ACS SOLUTIONS SAS et la société [T] [O] AG contestent la qualité et l’intérêt à agir de la société SCI CLEDIX à leur encontre.
En premier lieu, ces sociétés relèvent que c’est au nom de Madame [R] [D], gérante de la société SCI CLEDIX, qu’a été émis le bon de commande du 28 mars 2022 et la facture du 6 mai 2022, et non au nom de la société SCI CLEDIX.
En second lieu, elles soutiennent également que la SCI CLEDIX n’est ni propriétaire, ni gestionnaire du logement situé [Adresse 5] COUCHEY, qui est la propriété de Madame [R] [D].
Celle-ci ne dispose donc ni de la qualité, ni du droit à agir.
En réponse, la SCI CLEDIX confirme que le bien immobilier du [Adresse 6] à COUCHEY a bien été acquis par la SCI CLEDIX en vertu d’un acte de vente des 22 et 23 mars reçu par Maître [J] [X], Notaire (Pièces n°29 à 31 du demandeur).
Le juge constate que la commande a été ordonnée après la cession et par conséquent Madame [R] [D], en tant que gérante de la SCI CLEDIX, a donc bien qualité et intérêt à agir au nom de la SCI.
Par conséquent, les demandes de la SCI CLEDIX seront déclarées recevables.
3. Sur la mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS SAS et l’intervention volontaire de la société [T] [O] AG
Il appert, dans les conclusions et pièces du défendeur (pièces n°2 et 3 du défendeur), que l’assureur de la société SOLAIRGIE SAS est contractuellement la société [T] [O] AG ([T] pour la suite) et non la société ACS SOLUTIONS SAS qui n’est que le mandataire de la société [T].
Par son intervention volontaire, la société [T] agit en tant qu’assureur responsable du contrat passé entre la société A.E.S.E. (SOLAIRGIE) et la société ACS SOLUTIONS SAS le 24 février 2020.
Dans son courrier du 5 janvier 2024 adressé à la SCI CLEDIX, la société ACS SOLUTIONS SAS indiquait bien agir pour le compte de l’assureur [T].
Par conséquent, le juge constatant que l’assureur [T] reprend directement la gestion du sinistre de l’affaire en cours, déclarera hors de cause la société ACS SOLUTIONS SAS et donnera acte à la société [T] de son intervention volontaire (et non de son intervention forcée comme indiqué par erreur dans le « par ses motifs » du défendeur).
4. Sur la demande de provision
En droit.
Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil qui dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
En fait.
La société SOLAIRGIE (AESE) SAS a installé un système de pompe à chaleur dans les locaux de la SCI CLEDIX qui souffre de non-conformités dont elle estime qu’ils proviennent de défauts cachés.
A la suite de nombreux dysfonctionnements et en l’absence de réparations concluantes de la société SOLAIRGIE SAS, la SCI CLEDIX a fait intervenir la société AFC ENERGIES, société agréée pour les stations techniques de marque LG, pour effectuer un contrôle de l’installation.
Le rapport d’intervention (pièce n°9 du demandeur) indique que l’installation est non conforme (diamètre tuyauterie trop petit, installation filtre non conforme) et conclut à la nécessité d’entreprendre des travaux pour éviter la mise en sécurité du système de chauffage en hiver).
La société SOLAIRGIE (AESE) SAS, via son assureur, a fait diligenter une expertise réalisée par la société EQUAD CONSTRUCTION; expertise à laquelle ont participé les représentants de la SCI CLEDIX, la société AESE, le technicien agréé LG (AFC ENERGIES) et le fabricant LG.
Le rapport d’expertise confirme en tous points le rapport d’intervention de la société AFC ENERGIE, à savoir :
* La pompe à chaleur et chauffe-eau installés par AESE se met en sécurité très régulièrement et n’atteint pas la température de confort ;
* Non-conformités : diamètre des tuyaux multicouches insuffisant, circulateur HS, ballon tampon d’un volume insuffisant,
* Groupe extérieur installé juste à la sortie de la maison créant un risque de verglas,
* Tuyaux frigorigènes pas assez longs.
Le rapport d’expertise valide le quantum des deux devis présentés pour un montant total de 5.808 euros TTC.
La société SOLAIRGIE SAS conteste la demande de provision de la SCI CLEDIX aux motifs que les devis émanent d’un prestataire privé choisi unilatéralement par la SCI CLEDIX et que les non-conformités sont contestées. De plus, elle reproche à la SCI CLEDIX de ne pas avoir demandé la nomination d’un expert judiciaire pour confirmer les désordres.
Quant à la société [T], elle se réfère à son contrat d’assurance conclut avec la société SOLAIRGIE SAS sur les conditions d’engagement de la garantie décennale ou de la garantie « responsabilité civile professionnelle », puis à titre subsidiaire, elle demande au Juge de limiter les condamnations compte-tenu des franchises contractuelles.
4.1. Sur les contestations sérieuses de la société SOLAIRGIE SAS.
En droit.
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
En fait.
Sur les désordres allégués, le juge se rapporte aux conclusions du rapport d’intervention et du rapport d’expertise qui constatent et décrivent sans ambiguïté les défauts de conformité de l’installation effectuée pour la SCI CLEDIX.
Sur les devis présentés, le juge constate qu’ils ont été validés par l’expert mandaté par l’assureur de la société SOLAIRGIE SAS.
Sur les désordres et les non conformités, la société SOLAIRGIE SAS ne présente aucun argument pertinent ni aucune analyse technique contradictoire pour les réfuter.
L’expertise judiciaire n’est pas indispensable au juge pour apprécier une demande de provision en référé et son absence ne peut constituer un argument justifiant une contestation sérieuse.
Ainsi, les éléments transmis par la SCI CLEDIX sont suffisants pour éclairer le juge qui constate, par ailleurs, une absence d’éléments justifiant une contestation sérieuse sur les non-conformités de l’installation réalisée pour le compte de la demanderesse.
4.2. Sur les contestations sérieuses de la société [T].
La SCI CLEDIX a attrait en justice la société assurant la société SOLAIRGIE SAS (ACS SOLUTIONS, puis [T] en intervention volontaire) pour une condamnation in solidum.
La société [T] soutient qu’il existe une contestation sérieuse de sa mise en garantie au titre des termes de son contrat avec la société SOLAIRGIE SAS.
Le juge des référés n’a pas à se prononcer, ni à interpréter, dans cette affaire, les clauses contractuelles entre la société SOLAIRGIE SAS et la société [T], clauses qui relèvent d’un éventuel litige sur le fond entre ces deux sociétés au titre de leur contrat.
Le juge retiendra la contestation sérieuse de la société [T] et s’en tiendra aux seuls moyens qui résultent de la prestation et des éléments contractuels entre la SCI CLEDIX et la société SOLAIRGIE SAS (AESE).
Par conséquent, le juge déboutera la SCI CLEDIX de ses demandes de condamnation in solidum de la société [T].
4.3. Sur le quantum.
Sur la base des documents produits, le juge constate que la SCI CLEDIX est actuellement en plan de continuation après une période de redressement judiciaire et dispose, par conséquent, de peu de revenus pour procéder aux réparations nécessaires pour la mise en conformité de son installation.
De plus, la mise en conformité est nécessaire pour pouvoir conclure, par la suite, un contrat d’entretien avec une société spécialisée et agréée pour ce type de pompe à chaleur.
Ainsi, la pompe à chaleur étant installée dans des locaux habités et un risque ayant été identifié par les experts, il convient de faire réaliser les travaux de mise en conformité rapidement.
Comme indiqué plus haut, le rapport de l’expert mandaté par la société d’assurance de la société SOLAIRGIE a donné son aval sur les deux devis présentés pour un montant total de 5.808 euros TTC.
Par conséquent, le juge retiendra ce quantum et condamnera, à titre de provision, la société SOLAIRGIE SAS à verser à la SCI CLEDIX la somme de 5.808 euros TTC pour l’exécution des travaux réparatoires à effectuer sur la pompe à chaleur acquise selon facture du 6 mai 2022 et sur le compresseur extérieur.
5. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SCI CLEDIX sollicite auprès du juge des référés la condamnation de la société SOLAIRGIE SAS au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 euros sur le fondement dudit article.
La société SOLAIRGIE SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS la société SOLAIRGIE SAS de sa demande de nullité de l’assignation pour vice de forme ;
DÉCLARONS recevables les demandes de la SCI CLEDIX ;
DÉCLARONS hors de la cause la société ACS SOLUTIONS SAS;
DONNONS ACTE à la société [T] [O] AG, assureur de la société SOLAIRGIE de son intervention volontaire à l’instance ;
DÉBOUTONS la SCI CLEDIX de ses demandes de condamnation in solidum de la société [T] ;
ORDONNONS, à titre de provision, à la société SOLAIRGIE SAS de verser à la SCI CLEDIX la somme de 5.808 euros TTC pour l’exécution des travaux réparatoires à effectuer sur la pompe à chaleur acquise selon facture du 6 mai 2022 et sur le compresseur extérieur ;
CONDAMNONS la société SOLAIRGIE SAS à payer à la société SCI CLEDIX une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
CONDAMNONS la société SOLAIRGIE SAS en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;
RETENU à l’audience publique du 4 février 2026 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ.
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