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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2019000106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2019000106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2019 000106
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR : SOCIETE BGFIBANK EUROPE (SA) [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 511 432 940 au R.C.S. de Paris Représentée par : Maître ROSTAGNI Sylvain Tobias Avocat au barreau de Nice – Avocat plaidant Maître GICQUELAY Delphine – SELARL D GICQUELAY Avocat au barreau de Quimper – Avocat correspondant ***** DEFENDEURS : Madame [F] [G] [Adresse 2] Monsieur [V] [H] [Adresse 3] : Maître MOREAU Représentés par Avocat au barreau de Paris – Avocat plaidant Maître CAHOURS Avocat au barreau de Brest – Avocat correspondant ***************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS : Monsieur Loïc MORISSEAU
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024 ***********************************
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [F] était en relation commerciale avec la société BGFIBank Europe depuis 2015.
La société SF FINANS dont M. [V] est le gérant, préside la société [F].
Mme [F] est directrice de la société [F].
La société BGFIBank Europe finance ainsi plusieurs opérations commerciales. Ainsi 47 créances ont été financées en 2018.
La société [F] n’a pas honoré ses engagements de remboursement, certaines sommes ayant été versées vers d’autres comptes bancaires que ceux de la société BGFIBank Europe.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [F], procédure transformée en liquidation judiciaire par jugement du 15 janvier 2019.
Par 3 courriers du 26 octobre 2018 complété le 24 janvier 2019 et 23 août 2019, la société BGFIBank Europe a déposé plainte contre toutes les personnes que l’enquête révélera pour, notamment, les infractions d’abus de confiance, de détournement de gage, voire d’organisation frauduleuse d’insolvabilité, d’escroquerie ou de faux et usages de faux.
Par avis en date du 15 mai 2020, Madame le Vice-Procureur de la République de Brest a procédé à un classement sans suite de la plainte pénale déposée par la société BGFIBank Europe.
Par lettre du 29 du septembre 2021, le Procureur général, sans se prononcer de manière définitive, a informé la société BGFIBank Europe qu’il n’envisageait pas de revenir sur le classement sans suite qui avait été fait de ces plaintes.
Le 11 mars 2022, BGFIBANK EUROPE renouvelle un dépôt de plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Brest, mais cette fois ci avec constitution de partie civile.
Le 25 mars 2022, par conclusions prises sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile, selon lequel « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance », et sur le fondement de l’article 85 du code de procédure pénale qui dispose que « Par dérogation à l’article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile », la société BGFIBank Europe s’est désistée de la présente instance (RG N°2019000106) engagée contre Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V], compte tenu de la plainte déposée par devant Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction avec constitution de partie civile.
Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] sollicitent du tribunal, par demande reconventionnelle la condamnation de la société BGFIBank Europe à100 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE BGFIBANK EUROPE :
La société BGFIBank Europe sollicite que le tribunal ordonne le sursis statuer sur la demande reconventionnelle de Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique.
La banque demande au tribunal de prendre acte de son désistement de l’affaire enrôlé sous le numéro RG 2019000106.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu les articles 394, 1112-1 et 1240 du code civil
Vu l’article 378 du code de procédure civile, vu les articles 4 e t85 du code de procédure pénale,
Vu l’article 112-2 du code pénal, vu les articles L 313-23, L 313-24 et L 313-27 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 227-1 et L 225-251 du code de commerce, vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles des défendeurs et sur celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique mise en mouvement par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction par BGFIBank Europe ;
En tout état de cause,
Prendre acte du désistement d’instance de BGFIBank Europe de l’affaire enrôlé sous le numéro RG 2019000106 ;
Réserver les droits d’action de la BGFIBank Europe ;
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions Monsieur [H] [V] et de Madame [G] [F] ;
Condamner solidairement Monsieur [H] [V] et Madame [G] [F] à payer à la société BGFIBANK EUROPE la somme de 30 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DE MADAME [G] [F] ET MONSIEUR [H] [V] :
Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] considèrent qu’ils sont fondés à réclamer des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et maintiennent que le dossier de BGFIBank Europe est vide comme le montre à la fois les mainlevées des mesures conservatoires à l’encontre des Madame [F] et Monsieur [V] et le classement, sans suite des plaintes déposées par BGFIBank Europe les 26 octobre 2018 complétées le 24 janvier 2019 et 23 août 2019.
Que la procédure initie par BGFIBANK EUROPE est donc abusive.
La société BGFIBank Europe se désistant de sa demande, Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] sont donc fondés à demander au tribunal de ne pas surseoir à statuer sur cette demande reconventionnelle ainsi que celle au titre des frais irrépétibles.
Ainsi il est demandé au tribunal :
Vu l’article 1240 du code civil, vu les articles L 622-20 alinéa1 et L 225-251 du code de commerce Vu les pièces versées au dossier, vu les conclusions de désistement d’instance de BGFI Bank Europe
In limine litis :
Rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société BGFIBank Europe s’agissant des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [H] [V] et Madame [G] [F].
En tout état de cause :
Donner acte à la société BGFIBank Europe de son désistement de l’instance en ce qui concerne l’affaire N° RG 2019000106.
Donner acte à Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] de ce qu’ils entendent maintenir leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dirigées contre la société BGFIBank Europe.
Condamner la société BGFIBank Europe à payer à Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V], chacun, la somme de 100 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner la société BGFIBank Europe à payer à Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V], chacun la somme de 30 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société BGFIBank Europe aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur le sursis à statuer sur la demandes reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] :
Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] soutiennent que la société BGFIBank Europe ne pourra rapporter, dans le cadre de la procédure pénale, la preuve de la faute des défendeurs, d’un préjudice subi par elle et d’un lien de causalité.
Qu’en effet, la banque ne justifie d’aucun préjudice personnel chiffré et distinct du non remboursement des créances, objet du litige principal. Que dans ses propres écritures, la banque estime : « en l’état, les préjudices ne peuvent être liquidés précisément… »
La banque ne rapporte pas non plus le lien de causalité entre les prétendues fautes détachables commises par les défendeurs et le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Ainsi, Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] se disent fondés à demander reconventionnellement des dommages et intérêts, constatant que toute la procédure est abusive et que la procédure pénale ne permettra pas à la banque d’obtenir la réparation d’un éventuel préjudice.
En conséquence Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] rejettent la demande de sursis à statuer demandée par la société BGFIBank Europe afin d’obtenir réparation de leur propre préjudice.
La société BGFIBank Europe soutient au contraire qu’elle est fondée à demander le sursis à statuer dans la mesure où elle rapporte la preuve que l’action publique est bien en mouvement.
Qu’en l’espèce, le réquisitoire introductif du Procureur de la république en date du 22 novembre 2022, qui considère qu’il existe des présomptions graves de commissions de diverses infractions, constitue la preuve que l’action publique est bien en mouvement.
La société BGFIBank Europe soutient par ailleurs que son désistement d’instance ne la prive pas de la possibilité d’introduire une nouvelle instance devant le tribunal de céans pour les mêmes demandes.
Le tribunal constate que la banque ne s’est désistée devant le tribunal de commerce de Brest que de l’instance et non pas son action.
Que sur le fondement de l’article 85 du code de procédure pénale la banque n’avait pas d’autre choix que de se désister de son instance devant le tribunal de commerce de Brest.
Qu’il apparait que la conclusion pénale de l’affaire principale aura inévitablement un impact sur l’aspect civil du dossier.
Qu’en l’espèce, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts étant fondée sur la procédure abusive, il n’est pas possible de trancher à ce stade cette question, la conclusion de la procédure pénale étant finalement un élément essentiel dans la détermination de cette question.
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur le quantum de la demande reconventionnelle.
Le tribunal ordonnera le sursis à statuer sur cette demande reconventionnelle.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens. Qu’en l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] ont tenté de s’opposer sans succès au sursis à statuer.
Le tribunal condamnera solidairement Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties sollicitent chacune la condamnation de l’autre partie à des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure engagée.
Le litige étant désormais pendant devant la juridiction pénale, Le tribunal ordonnera le sursis à statuer en ce qui concerne les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l’issue des débats, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts des défendeurs dans l’attente du prononcé définitif de l’action publique mise en mouvement par le dépôt de plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction par la société BGFIBank Europe.
* Prend acte du désistement d’instance de la société BGFIBank Europe de la présente affaire (RG n° 2019000106).
* Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
* Condamne Madame [G] [F] et Monsieur [H] [V] aux dépens de la présente instance.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe liquidés à la somme de 94.34 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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