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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 28 avr. 2025, n° J2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2024000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE J2024000018
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
RG : 2024001129
ENTRE : Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (35), domicilié [Adresse 1]. Demandeur,
Représenté par Maître Gwendal BIHAN, Avocat [Adresse 2].
ET : 1 – La SAS COCERTO 2.20, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] (France).
2 – La SAS COCERTO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] (France).
Défenderesses.
Représentées par Maître Sébastien HAREL, Avocat demeurant [Adresse 5].
[…]
ENTRE : La SAS COCERTO 2.20, dont le siège social est [Adresse 4] (France).
2 – La SAS COCERTO DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 4] (France).
Demanderesses,
Représentées par Maître Sébastien HAREL, Avocat demeurant [Adresse 5].
ET : Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (35), domicilié [Adresse 6] [Localité 3]. Défendeur,
Représenté par Maître Gwendal BIHAN, Avocat [Adresse 7].
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Christian ROZE Président de Chambre, Philippe de CAMBOURG, Stéphane HUCHET Juges avec l’assistance de Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [F] était expert-comptable au sein du groupe COCERTO. A ce titre, il est entré au capital des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT le 12 novembre 2013, puis COCERTO 2.20 le 16 juin 2015.
Le 10 juillet 2017, Monsieur [Z] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Conformément aux statuts des deux sociétés, cela a conduit à son exclusion en tant qu’associé de ces sociétés le 25 septembre 2017.
En l’absence d’accord sur le prix des actions détenues par Monsieur [Z] [F] au sein des deux sociétés du Groupe, un expert a été désigné par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes pour évaluer la valeur des titres.
Par ordonnance du 22 avril 2021, Monsieur [U] [W] a été désigné en qualité d’Expert-évaluateur.
Cette mission d’expertise visait à évaluer la valeur des 59.054 actions détenues par Monsieur [F] au sein du capital de la société COCERTO DEVELOPPEMENT et des 3.065 actions détenues par Monsieur [F] au sein du capital de la société COCERTO 2.20.
Les rapports d’expertise valorisant les titres de ces deux sociétés ont été rendus les 27 et 29 mars 2023.
Monsieur [W] a fixé le prix des 59.094 titres détenus par Monsieur [F] dans le capital social de COCERTO DEVELOPPEMENT à la somme de 146.553 € et le prix des 3.065 titres détenus par Monsieur [F] dans le capital social de COCERTO 2.20 à la somme de 238.549 €.
Aucun règlement de ces sommes n’étant intervenu alors que les statuts des sociétés prévoyaient un paiement sous 60 jours après la décision de fixation du prix, et après plusieurs mises en demeure, Monsieur [Z] [F] a assigné le 2 février 2024 les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 devant le Tribunal de commerce de Nantes.
Le 7 février 2024 les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 ont assigné Monsieur [F] devant la même juridiction afin d’obtenir l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [W].
Les deux instances ont été jointes le 21 mars 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour de plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées aux audiences.
Les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20, demanderesses et défenderesses, demandent au Tribunal de :
A titre principal
CONSTATER l’erreur grossière commise par Monsieur [W] dans l’évaluation du prix de cession des actions de Monsieur [Z] [F] dans le capital des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20,
ANNULER les rapports remis par Monsieur [W] les 27 et 29 mars 2023,
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de sa demande de condamnation des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 au paiement d’une somme de 5.000 €,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [Z] [F] au paiement de la somme de 11.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 font plaider :
Sur l’annulation du rapport d’expertise de Monsieur [W]
Les sociétés COCERTO rappellent en préambule que la mission de l’Expert évaluateur est encadrée par l’article 1843-4 du Code civil qui dispose que :
« Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
En application de ce texte, l’expert doit suivre la méthode d’évaluation fixée dans les statuts ou dans toute convention extra-statutaire conclue entre les parties concernées par sa mission.
Ces principes sont rappelés par une jurisprudence importante que les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 font verser aux débats.
Cela signifie donc que lorsqu’un expert a été régulièrement désigné en application de l’article 1843-4 du Code civil, la valeur des droits sociaux retenue dans son rapport s’impose aux parties.
La seule exception à cette règle qui s’impose aux parties est celle où l’expert désigné commet une « erreur grossière » dans son appréciation, comme le rappelle l’arrêt du 4 nov.1987 n°86-10.27 de la Cour de Cassation commerciale.
Pour les sociétés demanderesses, l’erreur grossière est définie comme « celle, inadmissible en contemplation des prévisions des parties à la vente, ou à la cession ou au rachat des droits sociaux, de nature en outre à affecter de manière significative le résultat de l’évaluation, que le tiers estimateur consciencieux et avisé ne saurait commettre ».
Et plusieurs jurisprudences versées aux débats ont confirmé que la commission d’une erreur grossière par l’expert désigné doit conduire à l’invalidation du rapport qu’il a remis et par conséquent, à la remise en cause du prix de cession qui y était fixé, lequel ne saurait en conséquence s’imposer aux parties.
Sur le « mali de fusion »
Les deux parties reconnaissent dans leurs écritures que leur divergence, objet de cette affaire, tient à la prise en compte ou non du « mali de fusion » de 8.810.810 € inscrit à l’actif des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.2.
Pour les sociétés demanderesses, ce mali de fusion a mal été pris en compte par l’Expert Monsieur [W] ce qui a pour effet de survaloriser de manière indue les parts de Monsieur [Z] [F].
Tout d’abord, même Monsieur [Z] [F] dans une première évaluation amiable, avant qu’une expertise ne soit ordonnée, ne l’avait pas pris en compte.
Dans ses rapports, Monsieur [W] reconnait que le mali de fusion ne repose sur aucune valeur économique, mais il le prend quand même en compte.
La méthode appliquée par Monsieur [W], tirée d’une interprétation de la formule prévue aux statuts, le conduit à retenir une valorisation des titres déconnectée de toute réalité économique.
Ce mali de fusion résulte de la fusion intervenue en 2015 entre les sociétés du groupe COCERTO.
Or, ce mali conduit à une survalorisation de près de 9 millions € des deux sociétés, ce qui forme la majeure partie de la différence entre la valorisation effectuée par Monsieur [W] et celle effectuée à l’amiable par les parties, mais sur lesquelles elles n’avaient pas réussi à se mettre d’accord.
Monsieur [W] indique d’ailleurs lui-même la survalorisation dans son rapport en faisant l’exercice de valoriser les titres avec et sans retraitement du mali de fusion.
Monsieur [W] a calculé dans son rapport à la page 17 que pour la société COCERTO 2.20 la valorisation serait de 122.048 € sans la prise en compte du mali de fusion, alors que finalement il retient la valeur de 238.549 €. Il en est de même pour la société COCERTO DEVELOPPEMENT qui passe de 81.550 € à 146.553 €.
D’ailleurs dans son rapport Monsieur [W] écrit à la page 27 : « pour le tiers évaluateur, le mali technique de fusion est un actif fictif. Dans le cadre d’une évaluation classique, cet actif doit être déduit de l’actif net comptable selon la formule rappelée à la page 14 pour obtenir les actifs réels … ».
En réponse à Monsieur [W] qui explique qu’un retraitement du mali de fusion serait contraire à la doctrine comptable, les sociétés COCERTO expliquent que le mali de fusion doit être retraité pour calculer la vraie valeur des titres de participations des filiales de COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20.
La méthode utilisée par l’Expert le conduit à comptabiliser en double la plus-value de certaines participations.
Or pour les sociétés COCERTO, il n’est pas possible que les rédacteurs des statuts qui ont précisé la méthode valorisation des parts aient pu avoir pour intention que leur formule entraine une double comptabilisation de certains actifs.
Par ailleurs, hors le litige avec Monsieur [Z] [F], pour tous les autres associés qui ont nécessité une évaluation de leurs parts, soit en achat, soit en cession, le retraitement du mali a été effectué sans que cela ne prête à discussion comme le démontrent les attestions versées aux débats.
Pour les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20, la valorisation effectuée par l’Expert Monsieur [W] est totalement contraire aux statuts, à la commune intention des parties dans l’interprétation de ces statuts et de la formule d’évaluation qu’ils contiennent. Il y a donc une erreur grossière et le rapport d’expertise doit être annulé.
En réponse aux moyens exposés par Monsieur [Z] [F]
Monsieur [F] reprend l’argumentation de Monsieur [W], à savoir que le mali de fusion aurait pu être annulé si dans les termes des statuts des sociétés, il avait été fait référence à « l’actif net comptable » et non aux « capitaux propres ».
Les sociétés demanderesses font observer que les statuts prévoient une formule qui stipule : « la valeur de la totalité des actions de la société COCERTO DEVELOPPEMENT sera égale à ses capitaux propres, d’une part corrigée de la plus ou moins-value latente sur les participations détenues par elle … »
Cela démontre que Monsieur [W] a bien un pouvoir de correction, et cette correction doit s’étendre aux actifs « fictifs ».
En refusant d’effectuer cette correction et en retenant une valorisation déconnectée de la valeur économique, l’Expertévaluateur Monsieur [W] a bien commis une erreur grossière et ses rapports d’expertise concernant les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO [Cadastre 1] doivent être annulés.
En conséquence, faute de prix définitivement fixé, la demande principale de Monsieur [F] que les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DEVELOPPEMENT soient condamnées à lui payer le prix des titres arrêtés par l’Expert-évaluateur est également mal fondée et devra être écartée.
d) A titre subsidiaire, sur le rejet de la demande indemnitaire de Monsieur [F],
Monsieur [F] demande au Tribunal de condamner solidairement les sociétés à lui payer une somme de 5.000 € au titre d’une « résistance abusive ».
Monsieur [Z] [F] justifie cette demande par les procédures multiples auxquelles il a dû faire face avec ses anciens employeurs.
Ces instances sont sans rapport avec la présente affaire.
Par ailleurs, dès que les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 ont estimé que le rapport de l’Expert était entaché d’erreurs grossières, elles ont proposé à Monsieur [Z] [F] de revenir à une fixation conventionnelle d’un prix et celui-ci s’y est opposé.
En conséquence, Monsieur [Z] [F] devra être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur l’exécution provisoire
Même si l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », celui-ci est complété par les articles 514-1 où « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée » et 514-5 « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Monsieur [F] demande la condamnation des sociétés COCERTO à lui payer une somme totale de près de 390.000 euros sur le fondement d’un rapport d’expertise manifestement erroné. Compte tenu des écarts entre la valorisation effectuée par les parties Experts-comptables, et celle résultant du rapport de Monsieur [W], le paiement d’une telle somme par les sociétés COCERTO au titre d’une décision de première instance susceptible d’appel les exposerait à devoir réclamer la restitution de près de 200.000 € à Monsieur [F] en cas de réformation du jugement de première instance.
Cette situation met les sociétés du groupe COCERTO en risque car Monsieur [F], en qualité de particulier, est davantage susceptibles de se trouver dans l’impossibilité de restituer les sommes versées à l’issue d’une procédure d’appel. En conséquence, l’exécution provisoire de droit parait manifestement incompatible avec cette affaire et il est demandé au Tribunal de l’écarter.
Sur les autres frais
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 les frais qu’elles ont été contraintes d’engager dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence, elles demandent que Monsieur [Z] [F] soit condamné à leur verser la somme de 11.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [F], demandeur et défendeur, fait plaider :
Sur le remboursement du prix des actions de Monsieur [F] au sein des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20
Les statuts des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT (article 15.4) et COCERTO 2.20 (article 14.4) prévoient, en cas de contestation sur le prix de remboursement des actions de l’associé exclu, la désignation d’un Expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil pour que ce dernier fixe le prix de remboursement.
En droit, il est de jurisprudence constante que ce prix fixé par l’Expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil devient définitif et s’impose aux parties. Ces dernières ayant confié à un Expert la fixation du prix, les parties « font de la désignation de celui-ci, leur loi »
Le prix tel que fixé par l’Expert, sauf « erreur grossière », s’impose donc aux parties comme au juge qui ne peut non plus remettre en cause le caractère définitif de la décision de l’Expert.
Il en résulte donc que, pour ce qui concerne les actions au sein de la société COCERTO DEVELOPPEMENT, les 59.094 titres possédés par Monsieur [F] valent, en application de l’article 15.2 des statuts, la somme de 146.553 €.
Et pour ce qui concerne les actions au sein de la société COCERTO 2.20, les 3.065 titres de la Société COCERTO 2.20 possédés par Monsieur [F] valent, en application de l’article 14.4 des statuts, la somme de 238.549 €.
Sur les intérêts au taux légal
Les statuts des sociétés précisent : « Le prix des actions de l’associé exclu doit être payé à celui-ci dans les 60 jours de la décision de fixation du prix ».
Les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT doivent donc le paiement du prix des actions dans les 60 jours à partir du jour de la décision de fixation du prix par l’Expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code Civil.
Il y a donc lieu de condamner respectivement :
La société COCERTO DEVELOPPEMENT à payer les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, et la société COCERTO 2.20 à payer les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023.
Enfin, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et comme de droit, il conviendra également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la résistance abusive des sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT
Les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT n’ont pas respecté leur obligation de paiement du prix des actions de Monsieur [F] à compter de la fixation de leur montant à dire d’Expert et dans un maximum de 60 jours, et n’ont pas non plus répondu à la mise en demeure qui leur a été adressée le 19 septembre 2023 par voie de lettre officielle.
Une telle attitude d’obstruction est la manifestation d’une résistance abusive de la part des sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT qui seront condamnées à payer, in solidum, une somme de 10.000 € à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Monsieur [Z] [F] fait savoir que ceci s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions d’obstruction menées contre lui par les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20, en particulier, le non-paiement de dividendes et une action judiciaire en concurrence déloyale.
En réponse aux moyens soulevés par les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 pour se défendre,
Les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT prétendent à l’existence d’une « erreur grossière » de l’Expert Monsieur [W] dans l’évaluation des titres et concluent à l’annulation de son rapport d’expertise. Cet argument est le seul à disposition des sociétés pour s’opposer au remboursement des titres de Monsieur [F].
En effet, le principe est que le rapport de l’Expert, dans le cadre des dispositions de l’article 1843-5 du Code Civil, s’impose aux parties et ne peut aucunement être remis en question par les parties qui y sont soumises. La seule exception à ce principe étant la démonstration d’une « erreur grossière » qui est d’ailleurs un cas très rare en jurisprudence et qui implique la nullité de l’évaluation.
Au soutien de cette « erreur grossière », les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT reprochent à l’Expert Monsieur [W] « l’absence de retraitement du mali de fusion ».
Pour Monsieur [Z] [F], ce que les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT qualifient d’erreur grossière de l’Expert, est en fait une application stricte de la méthode d’évaluation telle que fixée par les statuts et qui, au regard de l’application des dispositions légales, fait non seulement la loi des parties mais également celle de l’Expert et des juges.
C’est par obligation que l’Expert, qui ne pouvait pas dénaturer la formule statutaire, n’a pas fait droit à la demande des sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT de déduire la mali de fusion de l’évaluation des titres.
La formule de valorisation indique expressément qu’elle a pour base de valorisation les « capitaux propres », notion dont le périmètre est parfaitement connu et qui a été retenue dans les statuts.
L’Expert précise même dans son rapport : « le fait de retenir pour base les capitaux propres empêche toute interprétation. La méthode est fermée ».
Les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT souhaiteraient échapper à la formule des statuts en substituant la base de valorisation des « capitaux propres » telle que retenue par les statuts par celle de « l’Actif Net Comptable Corrigé » qui peut être classiquement employée dans les évaluations mais qui, en l’espèce, ne figure pas dans les statuts. Cette dernière formule aurait permis de ne pas prendre en compte le mali de fusion. Mais ce n’est pas possible car les règles prévues aux statuts doivent être respectées sans dérogation.
Par ailleurs les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 critiquent une surévaluation du prix de titres en raison de la valorisation à partir des « Capitaux Propres » et non de « l’Actif Net Comptable corrigé » en déduisant le mali de fusion.
Même s’il y a surévaluation, ce n’est pas le sujet car les statuts sont la loi des parties et ni l’Expert, ni le juge ne peuvent y déroger.
Les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 font aussi valoir l’article 1188 du Code Civil au titre duquel « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Mais en l’espèce, il n’y a aucune interprétation nécessaire puisque le terme de « Capitaux Propres » est parfaitement clair.
Monsieur [Z] [F] demande donc au Tribunal de rejeter le moyen soulevé par la partie adverse relatif à « l’erreur grossière » de l’Expert Monsieur [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [Z] [F] demande que les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT soient condamnées à lui payer, in solidum, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il demande aussi que les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT soient condamnées aux entiers dépens, dont les frais d’expertise, étant précisé que selon les dispositions de l’article L223-14, en cas de mise en œuvre de l’article 1843-4 du Code Civil « les frais d’expertise sont à la charge de la société ».
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » et aussi que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
Pour Monsieur [Z] [F], les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 s’opposent à l’exécution provisoire pour à nouveau retarder tout paiement. Pour lui, rien ne justifie de le faire et bien au contraire, il est temps que les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 COCERTO le remboursent du montant de ses participations.
Monsieur [Z] [F] demande donc au Tribunal de :
CONDAMNER la société COCERTO DEVELOPPEMENT à lui payer la somme principale de 146.553 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 et jusqu’à paiement intégral,
CONDAMNER la société COCERTO 2.20 à lui payer la somme principale de 238.549 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 et jusqu’à paiement intégral,
ORDONNER la capitalisation des intérêts comme de droit en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTER les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT, qui ne démontrent pas l’existence d’une erreur grossière de l’Expert judiciaire, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
CONDAMNER in solidum les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT à lui payer de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’Expertise.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie de l’écarter en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une erreur grossière dans les conclusions du rapport de l’Expert-évaluateur Monsieur [W]
Les parties reconnaissent que Monsieur [W] a été désigné en tant qu’Expert-évaluateur par ordonnance du 22 avril 2021 de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nantes afin de mettre fin à leur désaccord relatif à la valorisation des parts détenues par Monsieur [Z] [F] dans les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 dont il a été exclu en 2017.
Cette ordonnance a été prise dans le cadre de l’article 1843-4 du Code civil.
Les deux parties reconnaissent qu’elles sont liées par les conclusions du rapport de l’Expert Monsieur [W] sauf à ce que l’Expert ait commis une « erreur grossière » qui aurait pour conséquence la nullité de son expertise de valorisation des parts.
Les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 font plaider l’erreur grossière à cause de la prise en compte d’un « mali de fusion » qui a pour conséquence une évaluation beaucoup plus élevée que prévue de la valeur des parts, et aussi que leur réelle valeur économique.
Dans cette affaire, il n’appartient pas au Tribunal de porter un jugement sur la formule retenue dans les statuts des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 pour valoriser les parts puisqu’elle s’impose aux parties et à l’Expert évaluateur. Le Tribunal doit uniquement se prononcer sur la possible « faute grossière » de celui-ci.
Les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 versent aux débats une définition de l’erreur grossière issue de l’arrêt de la Cour de Cassation commerciale n°86-10.27 du 4 nov 1987 : L’erreur grossière est définie comme « celle, inadmissible en contemplation des prévisions des parties à la vente, ou à la cession ou au rachat des droits sociaux, de nature en outre à affecter de manière significative le résultat de l’évaluation, que le tiers estimateur consciencieux et avisé ne saurait commettre ».
En l’espèce dans cette affaire, il est indéniable que la méthode retenue par Monsieur [W] conduit à une surévaluation du prix des parts en prenant en compte un mali de fusion qui aboutit à compter deux fois les mêmes valeurs d’actifs. Il le reconnait lui-même dans son rapport.
Mais il explique aussi qu’il ne peut pas faire autrement sauf à dénaturer la formule prévue aux statuts des sociétés et qui est basées sur les capitaux propres.
La décision de Monsieur [W] de ne pas retirer les mali de fusion ne relève pas donc d’une approximation ou d’une erreur d’inattention de sa part. Cette décision est tout à fait intentionnelle.
Un pré-rapport a été envoyé aux parties.
Les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 y ont répondu par un courrier du 29 septembre 2022 en écrivant : « nous contestons cette valorisation, qui représente presque le double de la valorisation réelle du Groupe et ne correspond pas aux stipulations des statuts des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.2. »
Dans les rapports finaux, Monsieur [W] a longuement répondu sur ce point de l’intégration du mali de fusion en écrivant :
« Les Stés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT ont réclamé que le tiers évaluateur tienne compte de dérogations à la règle imposée par les statuts. Notamment : la déduction du montant des capitaux propres du mali technique de fusion et des dividendes.
À la fin de la réunion du 13 décembre 2022, M. [F] a laissé entendre qu’il acceptait que le mali de fusion soit déduit de la valorisation de la Sté COCERTO & ASSOCIES et que les dividendes soient soustraits des capitaux propres sous réserve de la symétrie de la correction si des dividendes sont déduits des capitaux propres (capitaux propres après distribution) alors, pour la valorisation, la part des dividendes qui revient à la société mère doit être ajoutée aux capitaux propres.
Toutefois, la possibilité de renoncer par avance à l’exercice d’un droit est controversée. A priori, on ne peut pas renoncer à un droit non encore né dont on ne connaît pas encore, par hypothèse, les contours. La mission du tiers évaluateur n’implique pas de gérer ce point de droit.
Néanmoins, les parties sont libres de négocier une fois le rapport arrêté. Aussi les évaluations qui suivent correspondent aux précédentes évaluations en tenant compte des dividendes versés et du mali de fusion figurant à l’actif de la Sté COCERTO & associés. Toutefois, il est rappelé que le tiers évaluateur étant tenu d’appliquer les règles et modalités prévues dans les statuts, les évaluations qui suivent sont communiquées à titre d’information. Le tiers évaluateur n’a pas pour mission de concilier les parties.
Les évaluations proposées ci-après correspondent à celles qui auraient été obtenues avec une méthode classique qui tiendrait compte notamment de :
* L’actif net comptable corrigé au lieu des capitaux propres.
* La distribution des dividendes.
* L’économie d’impôts sur les indemnités de retraite.
* L’intégration de toutes les participations directes ou indirectes du groupe avec leurs spécificités,
Accessoirement, ces évaluations mettent en évidence l’incidence des lacunes de la méthode imposée par les statuts, étant rappelé que les rédacteurs et les utilisateurs de cette méthode sont des Experts-comptables et des commissaires aux comptes forcément des professionnels avertis. ».
Dans ce cadre Monsieur [W] a même calculé les valorisations des parts avec et sans la prise en compte du mali de fusion.
Des éléments ci-dessus, le Tribunal retient que s’il est légitime d’avoir une discussion sur la méthode de valorisation des parts, l’Expert-évaluateur Monsieur [W] a finalement pris une décision dans le cadre de la mission qui lui a été fixée par Monsieur le président du le tribunal de commerce de Nantes et la loi. Il a effectué sa mission de manière professionnelle et rendu son rapport dans le cadre juridique qui le liait et il l’a bien rappelé.
Il doit être noté que ce cadre juridique a été fixé librement par les statuts des sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 qui concernent des sociétés d’expertise comptable. Ces statuts ont été rédigés par des experts-comptables qui sont supposés être très qualifiés en cette matière.
Le Tribunal observe aussi que Monsieur [W] est Expert-Comptable diplômé, Expert près de la Cour d’Appel d’Angers et que tant ses qualifications que le détail de son rapport d’expertise permettent de le qualifier de « tiers estimateur consciencieux et avisé ».
Qu’en conséquence, le Tribunal décide que la non prise en compte du mali de fusion ne peut être qualifiée « d’erreur grossière », Que donc, les juges et les parties sont liées par son évaluation en vertu des jurisprudences constantes relatives à l’article 1843-4 du code civil.
Sur la valorisation des parts de Monsieur [Z] [F] dans les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.2
Le Tribunal ne retenant pas l’erreur grossière qui aurait pu justifier l’annulation du rapport de l’Expert Monsieur [W]. Il est donc lié par les valeurs fixées par Monsieur [W] à savoir 146.553 € pour les 59.094 titres détenus par Monsieur [F] dans le capital social de COCERTO DEVELOPPEMENT et 238.549 € pour les 3.065 titres détenus par Monsieur [F] dans le capital social de COCERTO 2.20.
Les statuts des sociétés prévoyant le paiement du prix des actions sous 60 jours à compter de la fixation de leur montant, Le Tribunal condamne la société COCERTO DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme principale de 146.553 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023. Et il condamne la société COCERTO 2.20 à payer à Monsieur [Z] [F] la somme principale de 238.549 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023. Le Tribunal ordonne aussi l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code Civil puisque les intérêts sont dus pour au moins une année.
Sur les autres demandes
Dommages et intérêt
Monsieur [Z] [F] ne démontrant pas avoir subi dans cette affaire un préjudice autre que celui du retard pour recevoir la valeur de ses parts et que ce préjudice est déjà couvert par les intérêts sur les sommes dues, le Tribunal le déboute de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Les préjudices qu’il aurait pu subir dans d’autres affaires l’opposant aux sociétés COCERTO sont sans effet dans la présente procédure.
Frais d’expertise
Les statuts des sociétés précisant dans leurs articles relatifs au « Prix des action de l’actionnaire exclu » que « les frais d’expertise seront supportés par moitié par les parties », Le Tribunal déboute Monsieur [Z] [F] de sa demande de se voir rembourser sa part des frais d’expertise.
Autres demandes
Les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT succombant et compte tenu de la lourdeur de cette procédure, elles sont condamnées à payer in solidum une somme de 10.000 € à Monsieur [Z] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit. Que le Tribunal constate que la procédure bloquant le paiement des parts de Monsieur [Z] [F] dure depuis 2017.
Qu’en réponse aux sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 qui font valoir que le paiement d’une telle somme par les sociétés COCERTO au titre d’une décision de première instance les susceptible d’appel exposerait à devoir réclamer la restitution de près de 200.000 euros à Monsieur [F] en cas de réformation du jugement de première instance et que cette situation les met en risque car Monsieur [F], en qualité de particulier, est davantage susceptible de se trouver dans l’impossibilité de restituer les sommes versées à l’issue d’une procédure d’appel.
Mais que le Tribunal observe que dans une autre procédure à l’encontre de Monsieur [Z] [F] devant le tribunal de commerce de Rennes et pour laquelle elles ont été déboutées, les société COCERTO lui ont réclamé 950.000 € pour concurrence déloyale. Cet élément démontre que les sociétés COCERTO n’avaient alors pas de doute sur la solvabilité de Monsieur [Z] [F]. Le Tribunal ne retient donc pas ce dernier moyen des sociétés COCERTO pour s’opposer à l’exécution provisoire.
Qu’en conséquence, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les sociétés COCERTO DEVELOPPEMENT et COCERTO 2.20 de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE la société COCERTO DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [F] la somme principale de 146.553 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 en échange des 59.094 titres qu’il détient de cette société,
CONDAMNE la société COCERTO 2.20 à payer à Monsieur [Z] [F] la somme principale de 238.549 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 en échange des 3.065 titres qu’il détient dans cette société,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise,
CONDAMNE in solidum les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [Z] [F] une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE in solidum les sociétés COCERTO 2.20 et COCERTO DÉVELOPPEMENT aux entiers dépens.
A [Localité 2], le 28 Avril 2025
Signé électroniquement par M. Christian ROZE Le Greffier.
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