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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 9 mai 2025, n° 2025004486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : EPILOGUE prise en la personne de Me [P] [E] en qualité de liquidateur de la société [N] [L] (SARL) [Adresse 1]
Représentant (s) : LEVALLOIS [T]
Défendeur (s) : [H] [B] (SA) [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 904 650 884
Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre MARTINEZ
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience publique du 02/05/2025
Faits et Procédure :
La société [N] [L], anciennement dénommées [N] PROMOTION, exerçait une activité de promotion immobilière.
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER ouvrait une procédure en redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [N] [L] en fixant la date de cessation des paiements au 25 avril 2023.
Par jugement du 29 novembre 2024, le Tribunal de commerce de MONTPELLIER convertissait la procédure de redressement judiciaire dont la société SAS [N] [L] faisait l’objet en procédure de liquidation judiciaire.
La société EPILOGUE, prise en la personne de Maître [P] [E], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] [L] a constaté l’existence d’actes ayant entrainé un appauvrissement de ladite société pendant la période suspecte.
Dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE ès qualités entend contester les différents actes d’appauvrissement, et ce en raison du régime spécifique de la nullité des actes passés durant la période suspecte.
Le 21 avril 2023, la société HESTIA DEVELOPPEMENT, cédante, régularise une promesse de cession de la totalité des actions d’une SAS [H] [B], au bénéficie de la société [N] PROMOTION (nouvellement [N] [L]).
Lors de la réitération de l’acte de cession de parts en date du 18 juillet 2023, la société GRELINE va se substituer dans le bénéfice de la promesse à la société [N] [L].
Il est précisé qu’à ce stade, la maîtrise foncière était assurée et qu’un permis de construire avait été obtenu par la SAS [H] [B] pour la réalisation d’un programme collectif de 6 logements.
Le 11 septembre 2023, en contrepartie de cette substitution, la SAS [H] [B], représentée par la société GRELINE, et la société [N] [L] vont constituer une société en participation [H] [B].
Cette société en participation avait vocation à procéder à la mise en commun des bénéfices et des pertes de l’opération immobilière réalisés par la SAS [B].
La répartition des bénéfices était convenue ainsi :
* 25% des bénéfices réalisés au profit de la SAS [H] [B]
* 75% des bénéfices réalisés au profit de la société [N] [L].
Par courriel en date du 4 juin 2024, la société [N] [L] a indiqué son souhait de se retirer de la société en participation [H] [B].
Par décision unanime du 19 juin 2024, les associés de la SEP ont décidé de mettre fin de manière anticipée à la société sans aucune contrepartie.
Entre la marge nette et le cash-flow prévisionnel de cette opération immobilière, il était prévu une répartition entre associés d’une somme de 1.691.247 euros.
Faisant valoir que la décision des associés en pleine période suspecte était nulle, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Maître [P] [E] en qualité de liquidateur de la société [N] [L] a fait assigner la société SA [H] [B] d’avoir à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article R.662.3 du code du commerce,
Vu les dispositions des articles L 632-1 et suivants du code du commerce,
Vu les dispositions des articles L 621-2 et L 641-1 du code du commerce,
Vu les dispositions de l’article R 661-1 du code du commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DECLARER la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce er des sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MONTPELLIER (34070) prise en la personne de Maître [P] [E], en qualité de liquidateur de la société [N] [L] société par actions simplifiée au capital de 6 000 euros, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 490 961 349, ayant son siège social [Adresse 4] à MAUGUIO
(34130), désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER du 29 novembre 2024, recevable et bienfondé,
A TITRE LIMINAIRE :
DECLARER que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige ;
A TITRE PRINCIPAL :
RAPPELER qu’il a été procédé à une cession de parts à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisés postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARER que la décision des associés du 19 juin 2024, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de la société [N] [L] qui excèdent notablement celle de la SAS [H] [B];
En conséquence :
PRONONCER la nullité de la décision des associés de la SEP [H] [B] en date du 19 juin 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RAPPELER le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisés postérieurement à la date de cessation des paiements et lorsque le créancier a connaissance de cet état de cessation des paiements ;
DECLARER que la décision des associés de la SEP [H] [Q] du 19 juin 2024 a été, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements ;
PRENDRE ACTE que Monsieur [G], Président de la société GRELINE et du cabinet d’expertise comptable CABINET [G], était l’expert comptable des sociétés du « Groupe [N] »;
DECLARER que le Président et les associés de la SAS [H] [B] au jour de la décision du 19 juin 2024, et notamment la société GRELINE, avaient connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [N] [L] au jour des actes litigieux ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité de la décision des associés de la SEP [H] [Q] en date du 19 juin 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
COMDAMNER la SAS [H] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette audience la société défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique d0ment appelée.
COMDAMNER la SAS [H] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
A cette audience la société défenderesse n’a pas comparu, ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique d0ment appelée.
Sur ce:
Attendu que l’article L632-1 du code du commerce désigne:
« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
[…]
2• Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
[…]
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par l’article L.313-23 du code monétaire et financier ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ; »
Qu’en l’espèce par la signature, en période suspecte, de la décision unanime des associés du 19 juin 2024 de mettre fin de manière anticipée à la SEP [H] [B], la société [N] [L] s’est séparée de 75% des bénéfices de l’opération immobilière portée par la SAS [H] [B]…
Que cet acte a été régularisé durant la période suspecte, postérieurement à la date de cessation des paiements.
Qu’ainsi la décision des associés du 19 juin 2024 doit faire l’objet d’une nullité de droit.
Et par conséquent, le Tribunal de céans ne peut que prononcer la nullité de plein droit
de cet acte.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.661.1 du code du commerce,
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. »
Attendu qu’il convient d’allouer à la partie demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort ;
Le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
RAPPELLE qu’il a été procédé à une cession d’action à un prix qui ne saurait s’analyser en une juste contrepartie ;
RAPPELLE le principe de l’interdiction des contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie, régularisés postérieurement à la date de cessation des paiements ;
DECLARE que la décision des associés du 19 juin 2024, régularisé postérieurement à la date de cessation des paiements, stipule des obligations à la charge de [N] [L] qui excèdent notablement celles de la SAS [H] [B];
En conséquence :
PRONONCE la nullité des décisions des associés de la SEP [H] [B] en date du 19 juin 2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
COMDAMNE la société [H] [B] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquides et taxés à la somme de 77.60 euros.
Le Greffier
Le Président.
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