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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 2 mai 2025, n° J2025000267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SARL LPCARS, SAS LMNEXT FR, Selarl Jacques Monta, Maître Jacques MONTA Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000267
AFFAIRE 2024054673
ENTRE :
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Charly AVISSEAU Avocat (P285) et comparant par Me Julie NGUYEN Avocat (E601)
ET :
1) SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 382900942
Partie défenderesse : assistée de Me Claire BOUSCATEL Avocat (R146) et comparant par la SELARL Jacques MONTA représentée par Me Jacques MONTA Avocat (D546)
2) SAS LMNEXT FR, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 809437072
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2025004106
ENTRE :
Mme [J] [I], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Charly AVISSEAU Avocat (P285) et comparant par Me Julie NGUYEN Avocat (E601)
ET :
SARL LPCARS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Pontoise B 899612634
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Madame [J] [I] (ci-après Mme [I]), podologue, a ouvert le 10 mars 2020 un compte personnel et un compte professionnel dans les livres de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance lle de France (ci-après la CAISSE D’ÉPARGNE).
Le 24 août 2022, Mme [I] a reçu un SMS l’informant de la disponibilité de sa nouvelle carte Vitale et lui demandant de régler, via un lien figurant dans le SMS, la
somme de 0,8 € pour frais d’envoi. Mme [I] a procédé au règlement sur ce qu’elle pensait être le véritable site d’AMELI.
Mme [I] a reçu le 24 août 2022 un appel d’une personne se présentant comme employé du service fraude de la CAISSE D’ÉPARGNE, lequel a prétendu procéder à l’opposition sur les cartes bancaires liées aux comptes personnel et professionnel de Mme [I] en raison d’opérations frauduleuses en cours sur ses comptes. S’étant connectée à son espace personnel sur son application bancaire, Mme [I] n’a pas trouvé trace de ces opérations frauduleuses, ce à quoi le fraudeur lui a répondu que cela était normal puisque les opérations étaient en attente de traitement, qu’il allait désactiver l’identifiant et le mot de passe de son espace personnel avant de lui en réattribuer d’autres dès le lendemain et qu’elle ne devait pas se connecter à son espace personnel d’ici là. Le fraudeur lui a également indiqué qu’elle bénéficiait d’un traitement privilégié en raison de sa détention d’une carte Platinum et d’une carte Black et recevrait le lendemain à 9 h la visite d’un coursier à son domicile chargé de récupérer les deux cartes. Ses nouvelles cartes lui seraient également remises par l’intermédiaire d’un coursier.
Le 25 août 2022 à 9 h 28, Mme [I] a reçu la visite du coursier auquel elle a remis ses deux cartes bancaires. Alors qu’elle était parallèlement en ligne avec le fraudeur, elle a reçu à 9 h 29 un double appel du véritable service fraude de la Caisse d’Épargne l’informant d’opérations frauduleuses en cours sur ses comptes bancaires.
Mme [I] a alors demandé de faire opposition à ses cartes bancaires, ce qui a été fait à 9 h 35 pour le compte personnel et 9 h 47 pour le compte professionnel.
Le 31 août 2022, Mme [I] a constaté que plusieurs paiements et retraits avaient été effectués sur ses comptes :
* un paiement en ligne de 2 144,15 € le 24 août 2022 à 21 h 24 sur son compte professionnel au profit de LMNEXT FR, opérant sous la marque LastMinute (ciaprès LMNEXT),
* un paiement de 7 490 € le 25 août 2022 à 9 h 32 auprès de LP CARS (ci-après LP CARS) sur son compte personnel,
* un paiement de 10 520 € le 25 août 2022 à 9 h 32 auprès de LP CARS (ci-après LP CARS) sur son compte professionnel,
* un retrait de 2 000 € le 25 août 2022 à 9 h 42 sur son compte professionnel,
* un retrait de 1000 € le 25 août 2022 à 9 h 45 sur son compte professionnel.
Le 31 août 2022, Mme [I] a déposé plusieurs réclamations auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE pour les opérations frauduleuses enregistrées sur son compte et porté plainte le 1 er septembre 2022.
Par courriel du 5 septembre 2022, Mme [I] a de nouveau demandé à son conseiller bancaire la restitution des sommes débitées sur ses comptes.
Par courrier du 12 septembre 2022, la CAISSE D’ÉPARGNE a informé Mme [I] qu’il lui était impossible de la rembourser eu égard au fait qu’elle avait remis ses cartes bancaires à un inconnu et lui a indiqué avoir crédité son compte personnel de 1 500 € et son compte professionnel de 1 350 € au titre de son assurance moyens de paiement.
Par courrier recommandé avec AR du 27 septembre 2022, le conseil de Mme [I] a mis en demeure la CAISSE D’ÉPARGNE de rembourser la somme de 25 174,85 € au titre des opérations frauduleuses. Ce courrier est resté sans réponse.
Par courrier du 6 octobre 2022, le conseil de Mme [I] a saisi le médiateur de la consommation de la CAISSE D’ÉPARGNE. Par courrier du 12 janvier 2023, le médiateur de la CAISSE D’ÉPARGNE a répondu à Mme [I] qu’il n’était pas compétent, l’escroquerie dont elle avait été victime relevant du droit pénal.
Le 4 avril 2023, Mme [I] a porté plainte contre la CAISSE D’ÉPARGNE, précisant dans sa plainte qu’elle n’avait pas transmis au fraudeur ses identifiant et mot de passe pour l’accès à son espace client ni ses codes de carte bancaire et avait demandé à la CAISSE D’ÉPARGNE le blocage de son compte et de ses cartes.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 22 août 2024 remis à personne, Mme [I] a fait assigner CAISSE D’ÉPARGNE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 22 août 2024 remis à personne, Mme [I] a fait assigner LMNEXT devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 22 août 2024 signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [I] a fait assigner LP CARS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à Mme [I] de son désistement d’instance à l’encontre de LP CARS (l’assignation ayant été adressée à une société homonyme non concernée par le litige).
Par acte du 13 janvier 2025 signifié avec procès-verbal de vaines recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] a fait assigner en intervention forcée LP CARS devant le tribunal des activités économiques de Paris.
RG 2024054673
Dans ses assignations du 22 août 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 10,11,133 et 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 133-17, L 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* déclarer recevable et bien fondée Madame [J] [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
PAGE 4
Y faisant droit,
Avant dire droit :
* condamner la société LP CARS, sous une astreinte de 500 € par jour et par document, à compter du lendemain suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six (06) mois, d’avoir à produire les documents et éléments suivants :
* la facture afférente au paiement d’un montant de 7.940 € effectué le 25 août 2022 à 9 heures 32 ;
* la facture afférente au paiement d’un montant de 10.520 € effectué le 25 août 2022 à 9 heures 33 ;
* le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule acheté ;
En cas de vente d’un véhicule automobile neuf :
* Un justificatif de domicile de l’acheteur datant de moins de 3 mois au jour de la vente ;
* Le permis de conduire de l’acheteur ;
* La carte d’identité recto-verso ou le passeport de l’acheteur ;
* L’attestation d’assurance en cours de validité de l’acheteur ;
En cas de vente d’un véhicule automobile d’occasion :
* Un justificatif de domicile de l’acheteur datant de moins de 3 mois au jour de la vente ;
* Le permis de conduire de l’acheteur ;
* La carte d’identité recto-verso ou le passeport de l’acheteur ;
* L’attestation d’assurance en cours de validité de l’acheteur ;
* Le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois (pour un véhicule d’occasion de plus de 4 ans);
* Le certificat de situation administrative de la base HISTO VEC ;
* Le certificat de déclaration de cession (document cerfa n°13754*02 du ministère de l’intérieur);
* Le certificat d’immatriculation barré et portant la mention « cédé ou vendu le … », suivie de la signature du vendeur ;
* Le certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation;
* Le certificat de gage ou de non-gage datant de moins d’un mois ;
* condamner la société LMNEXT FR, sous une astreinte de 500 € par jour et par document, à compter du lendemain suivant la signification de la décision à intervenir et pour une dirée de six (06) mois, d’avoir à produire les documents et éléments suivants :
* La facture afférente au paiement d’un montant de 2.144,15 € effectué le 24 août 2022 à 21 heures 24 ;
* Les éléments d’identification du compte internet LASTMINUTE.COM utilisé pour effectuer cette transaction ;
Les éléments d’identifications de la (des) personne(s) bénéficiaire(s) de la (des) prestation(s) achetée(s) sur le site internet LASTMINUTE.COM (billet(s) d’avion, hôtel(s), etc.);
A titre principal
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes :
* 20.754,15 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des opérations bancaires frauduleuses ;
* 0 1.697,29 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais bancaires, agios et commissions d’interventions ;
* 2.565,08 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des virements opérés par Madame [J] [I] ;
* assortir l’ensemble des sommes de condamnation à compter du 29 septembre 2022, date de réception effective de la mise en demeure RAR en date du 27 septembre 2022, par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
* ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause
* débouter les sociétés LP CARS, LMNEXT FR et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de [leurs] demandes, fins et prétentions;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [J] [I] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Julie NGUYEN, avocate au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, CAISSE D’ÉPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles L133-16 et L133-23 du code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats,
* débouter Madame [I] de l’intégralité des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
* condamner Madame [I] au paiement de la somme de 2 500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes de Madame [I]
* écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RG 2025004106
Dans son assignation du 13 janvier 2025, Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 10,11,133 et 865 du Code de procédure civile, Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L. 133-17, L 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
* déclarer recevable et bien fondée Madame [J] [I] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal fondées ;
Y faisant droit,
Avant dire droit :
* condamner la société LP CARS, sous une astreinte de 500 € par jour et par document, à compter du lendemain suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six (06) mois, d’avoir à produire les documents et éléments suivants :
* la facture afférente au paiement d’un montant de 7.940 € effectué le 25 août 2022 à 9 heures 32 ;
* la facture afférente au paiement d’un montant de 10.520 € effectué le 25 août 2022 à 9 heures 33 ;
* le nouveau certificat d’immatriculation du véhicule acheté ;
En cas de vente d’un véhicule automobile neuf :
* Un justificatif de domicile de l’acheteur datant de moins de 3 mois au jour de la vente ;
* Le permis de conduire de l’acheteur ;
* La carte d’identité recto-verso ou le passeport de l’acheteur ;
* L’attestation d’assurance en cours de validité de l’acheteur ;
En cas de vente d’un véhicule automobile d’occasion :
* Un justificatif de domicile de l’acheteur datant de moins de 3 mois au jour de la vente ;
* Le permis de conduire de l’acheteur ;
* La carte d’identité recto-verso ou le passeport de l’acheteur ;
* L’attestation d’assurance en cours de validité de l’acheteur ;
* Le procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 6 mois (pour un véhicule d’occasion de plus de 4 ans);
* Le certificat de situation administrative de la base HISTO VEC ;
PAGE 7
* Le certificat de déclaration de cession (document cerfa n°13754*02 du ministère de l’intérieur);
* Le certificat d’immatriculation barré et portant la mention « cédé ou vendu le … », suivie de la signature du vendeur ;
* Le certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation;
* Le certificat de gage ou de non-gage datant de moins d’un mois ;
* condamner la société LMNEXT FR, sous une astreinte de 500 € par jour et par document, à compter du lendemain suivant la signification de la décision à intervenir et pour une durée de six (06) mois, d’avoir à produire les documents et éléments suivants :
* La facture afférente au paiement d’un montant de 2.144,15 € effectué le 24 août 2022 à 21 heures 24 ;
* Les éléments d’identification du compte internet LASTMINUTE.COM utilisé pour effectuer cette transaction ;
* Les éléments d’identifications de la (des) personne(s) bénéficiaire(s) de la (des) prestation(s) achetée(s) sur le site internet LASTMINUTE.COM (billet(s) d’avion, hôtel(s), etc.);
A titre principal
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [J] [I] les sommes suivantes :
* 20.754,15 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des opérations bancaires frauduleuses ;
* 0 1.697,29 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des frais bancaires, agios et commissions d’interventions ;
* 2.565,08 € à titre de dommages et intérêts au titre du remboursement des virements opérés par Madame [J] [I] ;
* assortir l’ensemble des sommes de condamnation à compter du 29 septembre 2022, date de réception effective de la mise en demeure RAR en date du 27 septembre 2022, par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
* ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause
* débouter les sociétés LP CARS, LMNEXT FR et CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de [leurs] demandes, fins et prétentions;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [J] [I] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Julie NGUYEN,
PAGE 8
avocate au Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 20 mars 2025, les affaires RG 2024054673 et RG 2025004106 ont été jointes.
LMNEXT et LP CARS, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, après avoir entendu le seul demandeur en ses explications et observations, et en présence de CAISSE D’ÉPARGNE à l’encontre de laquelle aucune demande n’était toutefois adressée avant dire droit, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire serait prononcé le 2 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par Mme [I], concernant ses demandes avant dire droit, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les défendeurs, non comparants, n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense.
SUR CE,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de Mme [I]
Les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, apparaissent régulières.
Il ressort :
* de l’extrait Kbis daté du 20 mars 2025 versé aux débats que LMNEXT est commerçant, a son siège social à [Localité 1], et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
* de l’extrait Kbis daté du 23 mars 2025 versé aux débats que LP CARS est commerçant, a son siège social à [Localité 2], et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
L’article 42 du code de procédure civile stipule que « la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. » Au cas d’espèce, Mme [I] a choisi de saisir le tribunal de commerce de Paris, dans le ressort duquel se situe l’un des défendeurs, à savoir LMNEXT.
En ce qu’elle prétend à la communication de pièces dans le cadre des présentes instances, la qualité à agir de Mme [I] n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
En conséquence de quoi, le tribunal se dira compétent matériellement et territorialement dans la présente instance.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dans la cadre des instances ouvertes à l’encontre de LMNEXT et LP CARS, dira l’action de Mme [I] au titre de ces instances régulière et recevable.
Sur la demande de Mme [I] de communication de pièces
Au visa de l’article 11 du code de procédure civile, « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. »
Par ailleurs, d’autres articles du code de procédure civile précisent le sujet de la communication des pièces dans le cadre d’une instance :
* Article 133 : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
* Article 134 : « Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication. »
* Article 865 : « Le juge chargé d’instruire l’affaire peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. »
Au cas d’espèce, usant du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la loi, le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande de communication de pièces sous astreinte formulée à l’endroit de LMNEXT et LP CARS. En effet, la communication de ces pièces ne saurait éclairer le tribunal sur les responsabilités respectives de Mme [I] et de la CAISSE D’ÉPARGNE pour ce qui concerne les opérations contestées, en fonction desquelles il rendra sa décision au fond.
Sur les dépens
Mme [I], perdante au procès, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* déboute Madame [J] [I] de sa demande de production de pièces à l’encontre de la SAS LMNEXT FR et de la SARL LP CARS ;
* condamne Madame [J] [I] aux dépens de l’incident ;
* renvoie l’affaire à l’audience publique de mise en état de la chambre 1-10 du jeudi 5 juin 2025 à 14h00 pour conclusions au fond.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot. Délibéré le 27 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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