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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 21 mars 2025, n° 2025002205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002205 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002205
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 21/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : FIC (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 330 705 872 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : MTP SERVICES (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 847 971 926 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/03/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 29/01/2025, la partie demanderesse : FIC (SA) a fait donner assignation à la société MTP SERVICES (SAS) d’avoir à comparaitre le vendredi 07/03/2025 à 10h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société MTP SERVICES (SAS) à payer la somme de 21.155,76 euros.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES (SAS) à payer les intérêts sur la somme de 21.155,76 au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée, soit le 31/08/2024, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES (SAS) à payer la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC.
S’entendre condamner la société MTP SERVICES (SAS) aux entiers dépens, en vertu de l’article 696 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société requérante a livré la requise susnommée en diverses marchandises et fournitures, de sorte qu’elle reste créancière de cette dernière en une somme de 21.155,76 euros, montant de la facture émise le 31/07/2024.
Que toutes démarches amiables pour avoir paiement sont demeurées vaines et particulièrement une LR/AR de mise en demeure du 02/12/2024, alors que l’obligation au paiement de la Société requise est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du code civil.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse outre intérêts sollicités.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société MTP SERVICES (SAS) à payer à la requérante la somme de 21.155,76 euros.
Condamne la société MTP SERVICES (SAS) à payer à la requérante les intérêts sur la somme de 21.155,76 au taux d’intérêts appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l’échéance de la facture impayée, soit le 31/08/2024, en vertu de l’article L 441-10 du Code de commerce.
Condamne la société MTP SERVICES (SAS) à payer à la requérante la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MTP SERVICES (SAS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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