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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 29 janv. 2025, n° 2024038713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038713 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038713
ENTRE :
SAS LEASECOM, à associé unique, dont le siège social est Immeuble Le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331.554.071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & Associés, agissant par Me Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », à associé unique, dont le siège social est 28, Avenue du Général de Gaulle 94510 La Queue-en-Brie -RCS B 829.814.953, prise en la personne de son président M. [J] [V], domicilié en cette qualité audit siège
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est une société de financement.
BA, est une SAS immatriculée sous le SIREN 829814953, qui exploite depuis 7 ans, une activité de restauration rapide à La Queue-en-Brie dans le Val de Marne.
BA s’est rapprochée des sociétés LEASECOM et M2M FINANCEMENT pour le financement d’un site internet, et d’une « machine à granita ».
Le 1 er avril 2021, BA, a conclu avec la société LEASECOM le financement pour une durée de 48 mois d’une licence d’exploitation d’un site internet fourni par la société AZApp, ce moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 224 € HT (268,80 € TTC), ce à compter du 1 er avril 2021 jusqu’au 1 er mars 2025. Le site a été mis en ligne le 1 er avril 2021.
Et, le 30 janvier 2022, BA a conclu avec la société LEASECOM un deuxième contrat de location financière, pour le financement d’une « MACHINE GRANITA » fournie par M2M FINANCEMENT, ce pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 96,17 € HT (115,40 € TTC) hors assurance, exigible le 1 er février 2022 jusqu’au 1 er janvier 2025. Le matériel a été dûment réceptionné le 31 janvier 2022.
BA ayant cessé de régler les loyers des deux contrats de location à compter de l’échéance du 1 er mars 2022, LEASECOM l’a mise en demeure le 6 juin 2023 de lui régler la somme de 4 606,60 €, au titre des différents loyers impayés, outre différents frais, et lui rappelait l’application des dispositions contractuelles à défaut de paiement sous huit jours. En vain.
Par la présente instance, la lettre RAR de mise en demeure précitée, étant restée sans effet, LEASECOM demande que BA soit condamnée à exécuter les dispositions contractuelles prévues en cas de défaut de paiement.
C’est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 13 juin 2024, la SASU LEASECOM assigne la SASU BA, exerçant sous le nom commercial de « Casa Allo Sushi ».
Par cet acte, la SASU LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans les articles 16 et 18 des conditions générales des contrats de location,
Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n°221L152237 et du contrat de location n° 222E171239 est intervenue de plein droit le 14 juin 2023 en application des stipulations des articles 9 et 14 de leurs conditions générales ;
* CONDAMNER la société BA à payer à la société LEASECOM la somme totale de 11.790,95 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 8.262,40 € au titre du contrat de location n° 221L152237
* 2.688,00 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 10 loyers mensuels x 268,80 = 2.688,00 € ;
* 400,00 € au titre des frais accessoires, soit 400 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 10 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (10 x 40 € = 400,00 €);
* 5.174,40 € HT au titre des 21 loyers mensuels HT restant à échoir (21 x 224,00 € HT = 4.704,00 € HT), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (470,40 € HT) ;
* 3.528,55 € au titre du contrat n° 222E171239
* 1.038,60 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 9 loyers mensuels x 115,40 = 1.038,60 € ;
* 480,00 € au titre des accessoires, soit 360 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 9 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (9 x 40 € = 360,00 €) et 120 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 2.009,95 € HT au titre des 19 loyers mensuels HT restant à échoir (19 x 96,17 € HT = 1.827,23 € HT), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (182,72 € HT) ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet au titre du contrat n° 221L152237 ;
* CONDAMNER la société BA à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat n° 222E171239, à savoir une machine à Granita, telle que désignée dans la facture n° FB2251001 émise le 07 février 2022 par la société M2M FINANCEMENT ;
* AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ladite machine, objet du contrat n° 222E171239 résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’elle se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;
* CONDAMNER la société BA à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire désormais de droit.
La Société BA qui ne s’est pas constituée, ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
A l’audience collégiale du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 novembre 2024, à laquelle seul le demandeur se présente.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seule LEASECOM est présente, BA bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu LEASECOM seule en ses explications et observations, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 décembre 2024, date reportée au 29 janvier 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par LEASECOM dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de sa demande, LEASECOM affirme que les deux contrats de location ont été régulièrement conclus le 1 er avril 2021 et le 31 janvier 2022.
* Elle dit que la solution internet livrés par AZApp et la machine « granita » livrés par M2M, objets des contrats de location financière, ont bien été réceptionnés sans réserve, par BA respectivement le 1 er avril 2021 et 31 janvier 2022.
* Les contrats ont connu un début d’exécution, plusieurs échéances ayant été réglées entre les mois d’avril 2021 et avril 2023.
* Elle mentionne, en l’absence de règlement des loyers, avoir régulièrement mis en demeure la société BA le 6 juin 2023 de s’acquitter des loyers impayés, avec rappel des conséquences en cas de non-exécution.
* Elle fait valoir que BA ne s’est pas exécutée et qu’en conséquence sa créance est certaine, liquide et exigible.
BA, qui n’a déposé aucune conclusion, ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
BA ne comparaissant pas, le tribunal jugera sur la base des seules pièces fournies par la demanderesse, mais ne fera droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur à l’audience et la compétence du tribunal
BA, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance, et, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée ».
Faisant application des dispositions de l’article 472 CPC, le tribunal constate que l’extrait KBis daté du 20 novembre 2024, confirme que BA enregistrée au RCS de Créteil le 22 mai 2017, est in bonis.
Il constate par ailleurs que les demandes de LEASECOM concernent le règlement d’une créance commerciale.
S’agissant de la compétence, BA ayant son établissement domicilié au 28, avenue du Général de Gaulle à (94510) La Queue-en-Brie dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, le tribunal relève que l’article 16 « ATTRIBUTION DE JURIDICTION », des conditions générales stipule que « Tout litige (…) sera de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels LEASECOM a son siège », à savoir le tribunal de commerce de Paris, et que BA en la signant, a accepté.
Le tribunal de commerce de Paris est compétent.
En conséquence, le tribunal dira l’action régulière et recevable.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Le tribunal relève que les parties sont liées par deux contrats LEASECOM n° 221L152237 et n° 222 E171239, régulièrement conclus les 1 er avril 2021 et le 31 janvier 2022, qui doivent être exécuté de bonne foi.
Il ressort que les pièces versées aux débats par LEASECOM corroborent ses allégations, et que le site et le matériel loués, ont bien été réceptionnés sans restriction ni réserve en date des 1 er avril 2021 et 31 janvier 2022 (pièces n°2 et 6), et que LEASECOM a acquis le site internet auprès de la société AZApp le 1 er avril 2021 suivant la facture AZApp n° FA/4423 d’un montant de 8 312,24 € TTC (pièce n°3) et le matériel auprès de la société M2M suivant la facture n° FB2251001 datée du 7 février 2022 (pièce n° 7), pour un montant de 3 712,62 € TTC.
La facturation a débuté à compter de l’échéance du 1 er avril 2021 et du 1 er février 2022, les loyers devant être payés mensuellement et fixés à la somme de 268,80 € TTC et 115,40 € TTC pendant les 48 et 36 échéances mensuelles respectives des contrats.
Selon les dispositions contractuelles, les contrats pourront être résiliés par le bailleur après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (articles respectivement 9 et 14 des conditions générales
des contrats), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 1 er mars 2022, les loyers étant restés impayés et ce malgré la mise en demeure de BA par la société LEASECOM du 6 juin 2023.
Le tribunal relève que LEASECOM justifie par sa lettre du 6 juin 2023 avoir mis en demeure BA de régulariser sa situation et attiré son attention sur le risque de résiliation de chacun des contrats à ses torts exclusifs en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, selon les dispositions des conditions générales du contrat précité.
Le tribunal constatera la résiliation des contrats susvisés à compter du 14 juin 2023, des loyers mensuels exigibles à cette date, n’ayant pas été payés.
LEASECOM sollicite le paiement de la somme de 4 606,60 € TTC, soit 2 688 € TTC au titre des 10 loyers échus du premier contrat et 1 038,60 € TTC au titre des 9 loyers échus du second contrat, 120 € de frais de mise en demeure et 760 € (400 € + 360 €) de frais de recouvrement.
Il ressort des éléments ci-dessus que LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles visà-vis de BA et que celle-ci, en s’abstenant de se défendre, a renoncé d’articuler tout moyen pour sa défense.
Le tribunal relève que LEASECOM ne démontre pas avoir adressé à BA le montant des frais complémentaires de mise en demeure, pour justifier de sa demande de paiement d’un montant de 120 € au titre de frais de mise en demeure sollicité.
En conséquence, le tribunal condamnera BA à payer à la société LEASECOM la somme de 3 726,60 € TTC (2 688 € + 1 038,60 €) au titre des loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 date de l’assignation, déboutant du surplus de la demande.
* Sur les frais de recouvrement :
Le tribunal relève que LEASECOM produit deux échéanciers, il en résulte que les frais de recouvrement seront calculés à hauteur de 2 x 40 €, et condamnera BA au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté aux termes des articles 9 et 14, « Résiliation du contrat de location », la résiliation du contrat de location à compter du 14 juin 2023 et qu’il découle de cette résiliation l’application des articles « Résiliation » précités.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10%.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive.
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base de la demande de LEASECOM, s’élevant à la somme totale de 6 531,23 €, décomposée comme suit :
4 704 € au titre des 11 loyers à échoir du premier contrat n° 221L152237, somme majorée de 10% (470,40 €),
et
1 827,23 € au titre des 19 loyers à échoir du second contrat n° 222E171239, somme majorée de 10% (182,72 €)
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire de 2 009,95 €, ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté au prix d’acquisition de la « MACHINE GRANITA » d’un montant de 3 712,62 € TTC.
Pour autant, s’agissant du site internet facturé par AZApp à LEASECOM pour un montant de 8 312,24 € TTC, le tribunal constate que la somme sollicitée de 4 704 € ajoutée aux sommes déjà réglées de 7 258 € TTC (4 570 € + 2 688 €) par BA, au titre des loyers échus, est manifestement excessive.
Dès lors, le tribunal la réduira à la somme de 2 300 €, majorée de 10% (230 €), soit 2 530 €.
En conséquence, le tribunal condamnera BA à payer à LEASECOM la somme de 4 539,95 €, au titre de l’indemnité de résiliation des contrats, déboutant du surplus.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal autorisera LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet au titrer de contrat n° 221L152237, et ordonnera à BA de lui restituer l’équipement, objet du contrat de location 222E171239, en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la société LEASECOM, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à BA.
Le tribunal autorisera dans l’hypothèse où BA ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à BA, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
A compter de la demande qui en a été faite par le créancier, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, en application de l’article 1343-2 du code civil
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 13 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera BA au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
BA, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie qu’il soit sursis à l’exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Dit la SAS LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* Constate la résiliation des contrats n° 221L152237 et n° 222E171239 susvisés à compter du 14 juin 2023 ;
* Condamne la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 3 726,60 € TTC (2 688 € + 1 038,60 €) au titre des deux premiers loyers échus, restés impayés au jour de la résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date de l’assignation, déboutant du surplus de la demande ;
* Condamne la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », au paiement à la SAS LEASECOM de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement, déboutant du surplus ;
* Condamne la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 4 539,95 €, au titre de l’indemnité de résiliation des contrats, déboutant du surplus ;
* Autorise la SAS LEASECOM à faire procéder à la désactivation et au déréférencement du site internet au titre du contrat n° 221L152237 ;
* Ordonne à la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location n° 222E171239, en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la SAS LEASECOM ;
* Autorise, dans l’hypothèse où la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la SAS LEASECOM ou toute personne que la SAS LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI »;
* Ordonne la capitalisation des intérêts des intérêts à compter du 13 juin 2024, date de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Déboute la SAS LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », à payer à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne la SAS BA, exerçant sous le nom commercial « CASA ALLO SUSHI », aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2024, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Adam, Jean-Paul Joye et Christophe Couturier.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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