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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 27 nov. 2025, n° 2025042045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/11/2025
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025042045 18/09/2025
ENTRE :
EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Le Puy-en-Velay 499252310 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, Avocat (W09) substituant Me Aurélie CHAMBON, Avocat au Barreau de Haute-Loire
ET :
SAS INSULA SOLUTION METAL, dont le siège social est [Adresse 2], [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 797964608 Partie défenderesse : comparant par Me Inès BABOIN-JAUBERT, Avocat (P233) substituant Me Tanguy BOELL membre de la SELARL KOHN & ASSOCIES, Avocat (P233)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 juin 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON nous demande de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2],
* faire la description des ouvrages réalisés par l’EURL METALLERIE DE L’ARZON,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les différents plans remis par la SAS INSULA chronologiquement,
* Relever, le cas échéant, les désordres et les non-conformités dont se plaint la défenderesse ou leur absence,
* En détailler éventuellement les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion,
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités qui seraient constatés,
* Préciser et évaluer les préjudices subis par les parties,
* Faire le compte entre les parties.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* Autoriser l’expert à prendre et/ou à suggérer aux parties toutes les mesures urgentes pour éviter une aggravation des désordres qui seraient constatés afin de protéger les personnes et les biens,
* Dire que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendre les parties en leurs observations,
* le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
* Dire que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
* Dire que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
* Dire que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise,
* Dire que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
* Dire que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal des activités économiques.
Condamner la SAS INSULA à payer et porter à l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON solliciter la somme 30 000 € de provision à valoir sur le règlement de ses factures. La condamner à payer et porter à l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et dépôts de conclusions.
A l’audience du 13 novembre 2025,
Le conseil de l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la Juridiction de désigner avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2],
* faire la description des ouvrages réalisés par l’EURL METALLERIE DE L’ARZON,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les différents plans remis par la SAS INSULA chronologiquement,
* Relever, le cas échéant, les désordres et les non-conformités dont se plaint la défenderesse ou leur absence,
* En détailler éventuellement les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion,
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux non-conformités qui seraient constatés,
* Préciser et évaluer les préjudices subis par les parties,
* Faire le compte entre les parties.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* Autoriser l’expert à prendre et/ou à suggérer aux parties toutes les mesures urgentes pour éviter une aggravation des désordres qui seraient constatés afin de protéger les personnes et les biens,
* Dire que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendre les parties en leurs observations,
* le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
* Dire que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
* Dire que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible.
* Dire que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise,
* Dire que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
* Dire que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal des activités économiques.
Condamner la SAS INSULA à payer et porter à l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON solliciter la somme 17 544,72 € de provision à valoir sur le règlement de ses factures. Débouter la SAS INSULA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer et porter à l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les dépens seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Le conseil de la SAS INSULA SOLUTION METAL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 122, 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104, 1199 et suivants, 1353, 1363 du code civil ;
Sur la demande de provision
JUGER que l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON n’a pas d’intérêt à agir ; En conséquence.
JUGER irrecevable la demande de provision de l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON ;
Subsidiairement,
JUGER qu’il existe plusieurs contestations sérieuses qui font obstacle à la condamnation provisionnelle de 17.544,72 € TTC formulée en dernier lieu par l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON à l’encontre de la société INSULA SOLUTION METAL ; JUGER en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTER l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON de sa demande de provision ; Sur la demande d’expertise judiciaire
JUGER qu’il n’existe pas de motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de l’exécution contractuelle alléguée par l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON ;
DEBOUTER I’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
JUGER que la consignation à valoir sur les frais d’expertise sera à la charge de l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON ;
En tout état de cause,
CONDAMNER l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON à payer à la société INSULA SOLUTION METAL la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande d’expertise
Nous relevons :
* que les griefs allégués par le défendeur, dont il appartiendra, le moment venu, au juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment caractérisés pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les preuves des faits reprochés.
Nous retenons :
* qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
* qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires,
* qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Sur la demande de provision
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée vu le courrier de la SAS INSULA SOLUTION METAL du 26 novembre 2024, reconnaissant devoir la somme de 17 544,72 € TTC.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145 et 873 du code de procédure civile,
Nommons Monsieur [Z] [Y] Expert près la Cour d’Appel de Paris Ingénieur Arts et Métiers – IAE [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] située [Adresse 5] à [Localité 2],
* Faire la description des ouvrages réalisés par l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON,
* Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les différents plans remis par la SAS INSULA SOLUTION METAL chronologiquement,
* Relever, le cas échéant, les désordres et les non-conformités dont se plaint la défenderesse ou leur absence,
* En détailler éventuellement les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion,
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et aux nonconformités qui seraient constatés,
* Donner son avis sur l’évaluation des préjudices subis par les parties,
* Proposer le compte entre les parties.
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
* Autoriser l’expert à prendre et/ou à suggérer aux parties toutes les mesures urgentes pour éviter une aggravation des désordres qui seraient constatés afin de protéger les personnes et les biens,
* Dire que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendre les parties en leurs observations,
* Le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachants, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles.
* Dire que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix dont il devra mentionner les nom et qualité, et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.
* Dire que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise,
* Dire que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
* Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
Fixons à 5.000 euros, le montant de la provision à consigner par l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON avant le 31 décembre 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à 8 mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 8 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Condamnons la SAS INSULA SOLUTION METAL à payer à l’EURL ATELIER DE METALLERIE DE L’ARZON, à titre de provision, la somme de 17 544,72 € TTC.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 66,63 € TTC dont 10,89 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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