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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 9 janv. 2026, n° 2025016364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025016364 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 016364
Numéro PC : 4147731
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR [Adresse 1]
Défendeur (s) : CALCES34 (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 810 938 498 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Fabrice SCOLLO
Juges : Mme Audrey MULA
M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : Mme Marie-Françoise TREIL
Débats à l’audience en chambre du conseil du 19/12/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 11 avril 2022, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CALCES34 – [Adresse 3],
Attendu que suivant jugement en date du 10 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER a homologué le plan de continuation avec apurement du passif de la SAS CALCES34,
Attendu que Maître [H] [Q], a été désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le montant global du passif à apurer s’élevait à la somme de :
483.458,34 €,
Attendu que le règlement du passif devait intervenir selon les modalités suivantes:
* Durée du plan: 10 ans
* Calendrier du plan : échéances annuelles du 10/11/2024 au 10/11/2033
* [Localité 1] inférieures à 500 € : Sans objet
* [Localité 1] superprivilégiées AGS/CGEA : Sans objet
* Poursuite des contrats en cours : Sans objet
* Remboursement du passif échu à hauteur de 100% du passif admis, sur une durée de 10 ans par échéances linéaires de 10 % chacune
* Versements trimestriels entre les mains du Commissaire au plan à compter du 31 janvier 2024 et répartitions annuelles des dividendes aux créanciers à la date anniversaire du plan
Attendu qu’une requête tenant à voir constater la résolution du plan a été déposée par Maître [H] [Q] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que le Commissaire à l’exécution du plan, a rappelé devant le Tribunal que le premier dividende du plan a été valablement honoré et répartis aux créanciers de la SAS CALCES34,
Attendu néanmoins qu’en dépit des relances opérées par le Commissaire à l’exécution du plan et des multiples entretiens tenus en son étude avec le dirigeant de la SAS CALCES34, cette dernière n’a pas été en capacité de régler le deuxième dividende exigible au 10 novembre 2025,
Attendu que suivant courriel en date du 24 novembre 2025, Monsieur [T] [J], dirigeant de la SAS CALCES 34, a sollicité la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une liquidation judiciaire, compte tenu de la situation économique et financière de la SAS CALCES34 irrémédiablement compromise,
Attendu que les dispositions de l’article L.626-27 combinées aux dispositions de l’article L.631-19 du Code de commerce prévoient notamment :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.626-19, il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et suretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. – Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. »,
Attendu qu’il résulte des informations communiquées que les engagements pris dans le cadre du plan de redressement homologué par le Tribunal de céans le 10 novembre 2023 ne sont pas respectés par la SAS CALCES34,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions combinées des articles L.626-27 et L.631-19 du Code de commerce,
Le Ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Prononce la résolution du plan de continuation et d’apurement du passif de la SAS CALCES34,
Met fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS CALCES34,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10/11/2025,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Juge-commissaire : Monsieur [P] [G]
* Juge-commissaire suppléant : M. Jean-Pierre AURIERES
* Liquidateur judiciaire : SELAS OCMJ Prise en la personne de Maitre [H] [Q] [Adresse 1].
Désigne la SCP [B] [E] – [R] [K], Commissaires de justice, demeurant et domiciliés [Adresse 4], pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue par les dispositions de l’article L.641-1 du Code de commerce,
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.643-9 du Code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d’un an,
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la loi,
Ordonne la publication conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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