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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 janv. 2025, n° 2023F01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES – S.H.C.I. [Adresse 6] comparant par Me Philippe BAYLE [Adresse 3] et par SELARL SOPHIA – Me Guillaume FRANCOIS [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS F. [X] [Adresse 1] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] et par SA CHAINTRIER ET ASSOCIES – Me Cédric PUTIGNY-RAVET [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Société Hautmontoise de Constructions Industrielles S.H.C.I (ci-après SHCI), domiciliée [Adresse 6], est une société spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques, la construction de pièces de chaudronnerie et de charpentes métalliques sur spécifications clients
La SAS F. [X] (ci-après F. [X], exerçant sous l’enseigne « FI GROUP » et domiciliée [Adresse 1], est une société de conseil, spécialisée dans le financement de la recherche et de l’innovation
Le 15 décembre 2015, SHCI et F. [X] signent une convention de valorisation dans le cadre du CIR (Crédit Impôt Recherche). Aux termes de cette convention, F. [X] est chargée d’assister SHCI dans sa demande de CIR au titre des années civiles 2015 à 2017 afin d'« Identifier et délimiter les dépenses du/des bénéficiaire(s) ouvrant droit au Crédit d’Impôt Recherche au regard des critères techniques applicables. Une fois ces dépenses identifiées, accompagner le(s) bénéficiaire(s) dans l’élaboration de ces/leurs demandes de Crédit d’Impôt Recherche au titre des années civiles 2015 à 2017 et le cas échéant des années antérieures. Accompagner techniquement le(s) Bénéficiaire (s) en cas de contrôle fiscal relativement aux dépenses de R&D. Constituer des dossiers techniques sur les années ayant fait l’objet d’une déclaration préparée par F [X]. »
Au cours de cette période, des projets éligibles au CIR sont identifiés, qui permettent à SHCI de bénéficier d’un crédit d’impôt cumulé pour un montant de 100 292 €.
SHCI rapporte également qu’à l’occasion d’une vérification fiscale menée par la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFIP) entre le 3 décembre 2018 et le 2 avril 2019, les montants de CIR déclarés au titre des années 2015 à 2017 sont = intégralement remis en cause par la DGFIP, et qu’elle obtient par la suite une ristourne de 50% des pénalités de retard ainsi que du rappel des droits de 2017, réduisant la rectification à 94 337 €.
Par LRAR de son conseil en date du 19 janvier 2023, SHCI met en demeure F. [X] aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle de l’indemniser du préjudice subi (montant des majorations et pénalités de retard, montant des CIR non obtenus) et le remboursement des honoraires indûment versés.
F. [X] en réponse conteste par courrier du 22 mai 2023 tout manquement à sa responsabilité contractuelle, et procède au règlement de la somme de 10 080 € correspondant selon elle à sa rémunération augmentée de 15% des pénalités effectivement réglées par SHCI.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023 signifié à personne habilitée, SHCI assigne F. [X] devant le tribunal de commerce de Nanterre
SHCI, par dernières conclusions en réplique n°2 déposée à l’audience du 18 juillet 2024,
demande au tribunal de :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, Dire et juger SHCI recevable et rejeter le moyen de nullité soulevé par la société F. [X] ; Condamner F. [X] à lui payer les sommes de : o 100 292 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un autre dispositif d’économie fiscale au titre des exercices 2015 à 2017 ; o 4 884 € au titre des intérêts de retard exposés en pure perte ; o 16 714 € au titre des pénalités de retard pour manquements délibérés exposés en pure perte après négociations avec l’administration fiscale. o 1 820 € au titre du remboursement du solde des honoraires perçus pour la période 2015 à 2017. Condamner F. [X] à lui payer la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et par application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner F. [X] à lui payer la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l’instance par application de l’article 699 du code de procédure civile.
F. [X], par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 19 septembre 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9, 54, 56, 73, 112 et 114 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1147 ancien et 1221 du code civil,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de mention des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
En tout état de cause,
Débouter SHCI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner SHCI à lui verser la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner SHCI aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des demandes de SHCI.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 5 décembre 2024, les parties confirment les demandes formées dans leurs dernières écritures.
Après avoir entendu les parties présentes, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur l’exception de nullité soulevée par F. [X]
F. [X] vise l’article 56 du code de procédure civile et expose que : Le non-respect de ces exigences contrevient à l’exigence de comportement loyal de la partie demanderesse à la procédure, et cause nécessairement grief au défendeur au sens des articles 112 et 114 du code de procédure civile. Le désordre volontairement entretenu par SHCI dans la présentation des pièces versées aux débats en rend difficile la compréhension et créée une confusion préjudiciable au défendeur. Le fait que F. [X] ait produit un travail considérable pour tenter de segmenter les procédures initiées par REG et SHCI ne saurait la priver du droit d’invoquer un grief attaché au comportement de la demanderesse. La carence de SHCI dans l’administration de la preuve contraint la défenderesse et la juridiction saisie à tenter de combler les vides et pallier ses insuffisances. Le caractère déloyal du comportement adverse est de surcroit confirmé par l’absence, aux termes de ses conclusions en réplique, de toute mention en marge des ajouts portés à ses précédentes écritures
SHCI réplique que
La nullité de l’assignation sur les fondements invoqués par la demanderesse requiert l’existence d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’assignation et les pièces versées aux débats permettent en effet de comprendre aisément le litige, ce que F. [X] a été capable de faire.
Deux sociétés du Groupe Reg (REG et SHCI) ayant introduit simultanément deux instances similaires, il est naturel que pour des raisons pratiques, les mêmes pièces ont été communiquées dans le cadre des deux procédures.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’exception de nullité de l’assignation est soulevée par F. [X] in limine litis et avant toute défense au fond. Elle est motivée. Le tribunal la dira donc recevable.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé [..] » Il est constant que la nullité de l’assignation n’est encourue que si le défendeur rapporte la preuve d’un grief.
En l’espèce, F. [X] a comparu aux audiences, et a été capable de préparer sa défense, puisqu’elle a produit trois jeux de conclusions et qu’elle répond à l’ensemble des moyens de SHCI. Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un grief.
En conséquence, le tribunal dira F. [X] recevable mais mal fondée en son exception de nullité de l’assignation, et dira recevable l’assignation de SHCI.
Sur la demande principale de SHCI à l’encontre de F. [X]
Sur le préjudice lié à la perte la chance de bénéficier d’une économie fiscale
Au soutien de sa demande de voir condamner FI à lui payer la somme en principal de 100 292 €, SHCI expose que :
Que si le redressement effectué par l’administration fiscale ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable en l’état actuel de la jurisprudence ainsi que l’avance FI, SHCI a néanmoins incontestablement perdu la chance de réaliser l’économie fiscale au moyen d’un autre dispositif ou d’autre modalité de comptabilisation, Qu’elle aurait pu, si elle avait su que le CIR ne fonctionnerait pas, diriger ses moyens vers d’autres dispositifs comme le Crédit Impôt Innovation ou le Mécénat ou effectuer d’autres arbitrages et réaliser des dépenses et investissements différents et ainsi diminuer son résultat fiscal. La Cour d’Appel de Versailles, dans son arrêt du 15 juillet 2022, a ainsi accordé une indemnisation aux demandeurs en procédant à une évaluation forfaitaire de la perte de chance à hauteur de 80% de l’avantage fiscal escompté, considérant que les demandeurs démontraient disposer « d’une solution alternative leur permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale ».
Le préjudice doit dès lors, sur ce point, être évalué au montant du CIR invalidé par l’administration fiscale.
F. [X] réplique : Qu’il est de de jurisprudence constante que le paiement d’un impôt légalement dû ne
constitue pas un préjudice indemnisable, et qu’il en est de même de la restitution d’un crédit
non justifié.
Qu’en matière contractuelle, le préjudice réparable est celui qui est certain, direct, personnel et prévisible. Qu’il est de jurisprudence constante qu’est indemnisable la chance perdue par la victime qu’un événement favorable ait pu lui profiter dès lors que la réalisation de cet événement n’était pas simplement hypothétique, mais réelle et sérieuse (Civ. 1re, 4 avr. 2001, n° 98-23.157). La perte de chance de la survenance d’un évènement purement éventuel n’est donc pas réparable. De surcroît, si le principe de réparation intégrale du préjudice prévaut en droit français, la réparation de la perte d’une chance « doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-23.915).
En l’espèce, SHCI sollicite au titre d’une prétendue perte de chance le remboursement de la somme invalidée par l’administration fiscale, soit 100.292 €, considérant avoir « incontestablement perdu la chance de réaliser l’économie fiscale au moyen d’un autre dispositif ou d’autre modalité de comptabilisation » (assignation page 7). Or, l’obtention d’un autre crédit d’impôt, au montant initialement perçu dans le cadre des déclarations CIR litigieuses, constitue un évènement purement éventuel, à ce titre non indemnisable.
En réplique n°2, SHCI cite un arrêt de la CA Versailles du 15 juillet 2022 qui avait octroyé aux demandeurs une indemnisation de 80% de l’avantage fiscal escompté), car démontrant disposer d’une solution alternative leur permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à leur charge à la suite de la rectification fiscale.
SHCI ne démontre pas disposer d’une telle solution alternative. En outre les faits de l’espèce citée porte sur un dispositif Girardin qui implique des investissements outre-mer destinés à obtenir des baisses d’impôt, situation totalement distincte de celle de la présente procédure qui concerne un crédit d’impôt qui ne peut, lorsqu’il est refusé, constituer un préjudice indemnisable.- SHCI revient dans ses conclusions en réplique n°2 sur sa prétendue perte de chance en affirmant qu’elle aurait pu « diriger ses moyens vers d’autres dispositifs comme le Crédit Impôt Innovation ou le Mécénat », ou mieux encore « réaliser des dépenses et investissements différents et ainsi diminuer son résultat fiscal ».
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
*
Le redressement opéré par l’administration fiscale n’est pas un préjudice indemnisable, s’agissant du paiement d’un impôt légalement dû.
*
Sur le préjudice lié à la perte la chance de bénéficier d’une économie fiscale au moyen d’un autre dispositif ou d’autre modalité de comptabilisation, le tribunal relève qu’il est constant que seule constitue une perte de chance réparable pour le demandeur la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
*
Le tribunal rappelle également que, si le principe de réparation intégrale du préjudice prévaut en droit français, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le tribunal relève que : SHCI, au soutien de sa demande de remboursement de la somme invalidée par l’administration fiscale, soit 100 292 €, considère avoir « incontestablement perdu la chance de réaliser l’économie fiscale au moyen d’un autre dispositif ou d’autre modalité de comptabilisation », mais elle ne démontre cependant pas le caractère réel et sérieux de la chance perdue de l’obtention d’un autre crédit d’impôt, au montant initialement perçu dans le cadre des déclarations CIR litigieuses.
Elle n’apporte pas la preuve d’une solution alternative lui permettant d’échapper au redressement d’impôt initié par l’administration fiscale à la suite de la rectification fiscale, telle que l’éligibilité à un autre dispositif de type Crédit d’impôt innovation ou Mécénat, ni de l’intérêt qu’elle aurait eu à le solliciter et encore moins de ses incidences financières
En conséquence, le tribunal déboutera SHCI de sa demande d’indemnisation du préjudice au titre de la perte de chance.
Sur les intérêts de retard et des pénalités exposés
SHCI expose que les sommes dues au titre des intérêts de retard et des pénalités n’auraient pas été exposées si F. [X] n’avait pas commis d’erreurs quant à l’identification des dépenses et s’était abstenue de mener SHCI dans la constitution de dossier permettant l’obtention de CIR alors que, manifestement, les dépenses identifiées n’étaient pas éligibles.
F. [X] sera dès lors condamnée à rembourser à SHCI les intérêts de retard et le montant « négocié » au titre des pénalités pour manquement délibéré.
F. [X] réplique que les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale en application de l’article 1727 du code général des impôts ont pour fait générateur l’absence de paiement de la somme due au titre de l’imposition à la date d’exigibilité.
* SHCI est à l’origine du fait générateur ayant conduit à l’application des intérêts de retard (paiement tardif des droits exigibles au titre des rappels de CIR de 2016 à 2018 (pièce n°5, courrier DGFIP du 15 avril 2019 page 28) ;
* S’agissant des pénalités de 40% appliquées pour « manquement délibéré », la DGFIP a considéré que SHCI avait, en connaissance de cause, produit des dossiers CIR infondés (courrier DGFIP du 15 avril 2019 précité, page 29 ; position confirmée dans un courrier du 10 mai 2022, paragraphe VI, suite rejet réclamation contentieuse).
* F [X] n’a pas commis d’erreur quant à l’identification des dépenses, les chiffrages ayant été élaborés à partir des éléments communiqués par SHCI et validés par ses soins.
Par ailleurs SHCI a régularisé elle-même les déclarations de CIR adressées à l’administration.
SUR CE, le tribunal motive sa décision,
Le tribunal relève qu’aux termes de l’article 6.3 du contrat « F. [X] est tenue à une obligation générale de moyens quant à la résiliation de ses prestations conformément aux dispositions du Contrat. ».
Cet article est bien constitutif d’une obligation de moyen, et l’aléa d’un rejet éventuel des dossiers de CIR par l’administration fiscale était dès l’origine connu et accepté par SHCI dès lors que la possibilité d’un rejet du CIR par l’Administration fiscale, était envisagée dans la convention signée, l’article 7.5 prévoyant le remboursement proportionnel de la rémunération dans les termes suivants :
« En cas de rejet définitif des Crédits d’Impôt déclarés conformément aux préconisations de F. [X], et sous réserve du respect des stipulations de l’article 6.1., F. [X] remboursera au CLIENT sa rémunération perçue afférente. Le montant de ce remboursement sera calculé en proportion du montant du rejet par rapport aux Crédits d’impôt déclarés ».
En l’espèce, le tribunal observe :
que SHCI a présenté à F. [X] plusieurs projets qui lui semblaient éligibles au CIR. qu’après audit mené par F. [X], trois dossiers de R&D comportant de nombreuses justifications techniques fournies par SHCI, ont finalement été considérés comme éligibles et valorisés, au titre du CIR de 2015 à 2017, pour un montant total de 129 908 €, chiffrage validé par REG. que le fait que F. [X] n’ait jamais émis la moindre réserve quant à l’éligibilité des dépenses identifiées au dispositif du CIR ne démontre pas une faute commise dans l’exécution de sa mission contractuelle qu’outre la contestation par l’administration fiscale de la nature de R&D des projets présentés, le dit chiffrage a été mis en cause par l’administration fiscale qui, dans son rapport de contrôle issu de la vérification de comptabilité, mentionne qu’elle n’a pu obtenir de SHCI les informations demandées nécessaires pour justifier les montants des dépenses engagées pour la détermination du CIR.
qu’il convient de rappeler qu’un redressement, même définitif, ne suffit pas à caractériser une faute dans la mission d’assistance de la société F. [X]
SHCI, à qui en qualité de demandeur incombe la charge de la preuve, ne rapporte donc pas la preuve que F. [X] ait manqué à ses obligations contractuelles, ni commis de faute dans l’exécution de sa mission.
Le tribunal relève également
Que SHCI est à l’origine du fait générateur ayant conduit à l’application des intérêts de retard ainsi que l’a rappelé la DGFIP dans son courrier du 15 avril 2019 précité. En effet, elle bénéficié d’une économie de trésorerie entre la date d’exigibilité du CIR et la date de redressement.
Que l’application des pénalités de 40% pour « manquement délibéré » résulte des dossiers CIR infondés produits par SHCI en connaissance de cause, ainsi que le précise la DGFIP dans ses courriers précités du 15 avril 2019 et du 10 mai 2022.
Que SHCI ne conteste pas avoir déjà perçu un remboursement des pénalités en application des clauses contractuelles.
En conséquence, le tribunal déboutera SHCI de sa demande de paiement au titre des intérêts de retard et des pénalités pour manquements délibérés.
Sur le remboursement de la rémunération versée par la société SHCI en application des dispositions contractuelles
SHCI expose qu’elle a réglé à F. [X] des honoraires en pure perte, car sans aucune contrepartie. Les crédits d’impôts ayant été remis en cause puis remboursés, les honoraires versés sont indus et doivent être dès lors remboursés.
F. [X] répond que l’article 7.6 de la convention prévoit le remboursement proportionnel de la rémunération versée par le bénéficiaire à F [X] après rejet définitif des Crédits
d’Impôt déclarés conformément aux préconisations de F. [X], et après épuisement des derniers recours à la disposition du client.
* Le remboursement de la rémunération perçue sera effectué sous réserve du respect des stipulations de l’article 6.4. Son montant sera calculé en proportion du montant du rejet par rapport aux Crédit d’impôt déclarés et sera remboursé selon les modalités à définir avec le Client.
* La demande de SHCI de remboursement de la rémunération prétendument versée par elle constitue donc une demande d’exécution en nature de la convention. Or, l’article 1221 du code civil dispose :
«Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »
Toutefois, aucune mise en demeure fondée sur l’inexécution de l’article 7.6 de la convention signée entre les parties n’a été adressée par SHCI à la société F. [X].
De plus, F. [X] a déjà volontairement procédé au remboursement de la somme de 10.080 € TTC – correspondant au total des factures effectivement réglées par SHCI (courrier en date du 23 mai 2023, pièces jointes n° 6 et 7)
F. [X] a, volontairement et sans attendre toute demande de la société SHCI en ce sens, exécuté ses obligations contractuelles et procédé au remboursement des sommes versées.
SHCI, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit également aux débats aucune pièce justificative de sa demande de remboursement du solde d’honoraires qu’elle prétend avoir réglés.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
F. [X] a procédé par virement en date du 24 avril 2023 au remboursement au profit de SHCI de la somme de 10.080 € TTC – correspondant au total des factures d’honoraires effectivement perçues (courrier en date du 23 mai 2023, pièces jointes n° 6 et 7). F. [X] a ainsi exécuté son obligation contractuelle résultant de l’article 7.6 de la convention.
SHCI n’apporte pas la preuve du règlement du solde d’honoraires de 1 820 € qu’elle prétend avoir réglés.
En conséquence, le tribunal déboutera SHCI de sa demande de remboursement du solde des honoraires perçus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, F. [X] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge
En conséquence,
Le tribunal condamnera SHCI à payer à F. [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [X] du surplus de sa demande. SHCI succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable l’exception de nullité soulevée par F. [X] mais mal fondée et dira recevable l’assignation de la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I.
Déboute la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I de sa demande d’indemnisation de 100 292 € au titre de la perte de chance de bénéficier d’un autre dispositif d’économie fiscale au titre des exercices 2015 à 2017.
Déboute la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I de sa demande de paiement de 4 884 € au titre des intérêts de retard et de 16 714 € au titre des pénalités pour manquements délibérés.
Déboute la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I de sa demande de remboursement de 1 820 € au titre du solde des honoraires perçus.
Condamne la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I. à verser à la société F. [X] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SOCIETE HAUTMONTOISE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES S.H.C.I. aux entiers dépens
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [U] de [R], (M. DE [R] [U] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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