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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 janv. 2026, n° 2024002861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002861 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002861
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BRASSERIE KISS’WING (SARL), [Adresse 1] N° SIREN : 823 082 219 Représentant (s) : MAITRE KAROLA WOLTERS CRISTOFOLI
Défendeur (s) :, [Adresse 2], [Localité 1] (SARL), [Adresse 3] N° SIREN : 49 2453 436 Représentant(s) : MAITRE DUPUIS Olivier
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/09/2025
Faits et Procédure :
Par courrier électronique en date du 25 novembre 2022, la SARL BRASSERIE KISS’WING, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 823082219 et dont le siège social est, [Adresse 4], informait la SARL, [Localité 3], immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n°492453436 et dont le siège social est, [Adresse 5], d’une situation de compte débitrice d’un montant de 134,11 euros correspondant à la facture N°FA00007039. La SARL, [Localité 3] répondit au mail en indiquant à la SARL BRASSERIE KISS’WING que la facture litigieuse avait été réglée par virement le 06/09/2022.
Par courrier électronique en date du 25 novembre 2022, la SARL BRASSERIE KISS’WING envoyait un relevé de situation de compte portant sur la période du 01/01/2022 au 30/11/2022 à la SARL, [Localité 3] en lui indiquant que les règlements transmis sans référence par la SARL, [Localité 3] étaient systématiquement affectés aux plus anciennes factures.
Par courrier électronique en date du 25 janvier 2023, la SARL BRASSERIE KISS’WING informait la SARL, [Localité 3] d’un solde débiteur de 2.648,58 euros correspondant aux factures N°FA00007022, N°F00007095, N°F00007366 et N°FA00007431 qui demeuraient impayées.
Par courrier électronique en date du 13 mars 2023, la SARL BRASSERIE KISS’WING informait la SARL, [Localité 3] d’un solde débiteur de 3.129,84 euros correspondant aux 5 factures précitées dans le courrier électronique du 25 janvier 2023.
Par courrier électronique en date du 24 mai 2023, la SARL, [Localité 3] sollicitait auprès de la SARL BRASSERIE KISS’WING un extrait de compte des années 2020, 2021 et 2022 après avoir elle-même transmis l’extrait du compte Fournisseur KISS’WING tel qu’il apparaissait dans la propre comptabilité de la SARL LA CHICHOUMELLE.
Par courrier électronique en date du 26 mai 2023, la SARL BRASSERIE KISS’WING informait la SARL, [Localité 3] que cette dernière n’avait pas comptabilisé deux factures de 2020 et deux factures de 2021 qu’elle lui transmettait en pièce jointe pour règlement.
Par courrier électronique en date du 11 septembre 2023, la SARL BRASSERIE KISS’WING informait la SARL, [Localité 3] d’un compte débiteur de 6.057,51 euros correspondant à 11 factures impayées. Par courrier électronique en date du 02/11/2023, la société IDFACTO, mandatée par la SARL BRASSERIE KISS’WING, informait la SARL, [Localité 3] avoir la charge du recouvrement amiable à son encontre de la somme de 3083,61 euros.
Par courrier électronique en date du 08/11/2023, la SARL LA CHICHOUMELLE répondait à la société IDFACTO et indiquait contester devoir la somme de 3.083,61 € tout en réclamant le justificatif des factures litigieuses mais aussi des bons de livraison correspondants.
Par courrier en date du 10/11/2023, la société IDFACTO informait la SARL, [Localité 3] avoir la charge du recouvrement amiable à son encontre de la somme de 2.248,56 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12/01/2024, la société IDFACTO mettait en demeure la SARL, [Localité 3] d’avoir à régler la somme de 2.248,56 € correspondant à 7 factures impayées auprès de la SARL BRASSERIE KISS’WING.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30/01/2024, la SARL, [Localité 3] répondait à la mise en demeure de la société IDEFACTO en indiquant être en attente d’explications concernant les variations des montants réclamés et de la fourniture des bons de livraison signés par la SARL, [Localité 3] corroborant les montants dûs.
En l’absence de régularisation du litige, la SARL BRASSERIE KISS’WING a déposé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier le 17 janvier 2024 une requête en injonction de payer à l’encontre de la SARL, [Localité 3] pour un montant principal de 2.115,01 euros.
Le Tribunal de Commerce de Montpellier a rendu le 23 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de payer N° 2024000180 à l’encontre de la SARL LA CHICHOUMELLE.
L’ordonnance d’injonction a été délivrée le 15 février 2024 à la SARL, [Localité 3].
La SARL, [Localité 3], a formé auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 23 Février 2024, opposition à ordonnance portant injonction de payer. C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Montpellier.
Après cinq renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 07/01/2026.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
Le Président d’audience a clos les débats, et informé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LES PRÉTENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL BRASSERIE KISS’WING, demande au Tribunal de :
* DIRE que l’opposition à injonction de payer formée par la SARL LA CHICHOUMELLE est recevable mais infondée.
* DEBOUTER la SARL, [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes infondées.
* CONDAMNER la SARL, [Localité 3] au paiement de la somme en principal de 2.115,01 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 date de la mise en demeure, correspondant aux cinq factures impayées.
* CONDAMNER la SARL, [Localité 3] au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclut les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL, [Localité 3], demande au Tribunal de :
* REJETER toute demande, fin et conclusion contraire,
* METTRE à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 janvier 2024 auquel le jugement à intervenir se substituera.
* DEBOUTER la SARL BRASSERIE KISS’WING de l’intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER la SARL BRASSERIE KISS’WING à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la SARL BRASSERIE KISS’WING aux entiers dépens
LES MOYENS :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL BRASSERIE KISS’WING
Qu’au terme de l’article 1103 du Code civil, l’opposition formée par la SARL, [Localité 3] est recevable mais mal fondée au regard des pièces versées aux débats (bons de livraisons, factures et situation financière SARL, [Localité 3]) confirmant sa créance de 2.115,01 € ;
Que la SARL, [Localité 3] conteste un solde de factures dû, tentant de semer la confusion en prétendant avoir réglé les factures ;
Que les documents comptables produits démontrent des versements sans attribution de numéro de factures partielles laissant un solde débiteur de 2.115,01 €. ;
Que la concluante s’est déplacée à, [Localité 4] pour une tentative de règlement amiable et a été confronté à un refus total de la part du débiteur.
Pour la SARL, [Localité 3] :
Qu’au terme de l’article 9 du Code procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, la SARL BRASSERIE KISS’WING est défaillante à rapporter la preuve de sa créance ;
Que la situation financière qu’elle produit émane de la seule demanderesse et qu’elle est contredite par une précédente situation de la SARL BRASSERIE KISS’WING qui ne mentionne pas les factures litigieuses ;
Que les bons de livraison ne sont pour partie pas signés et que pour ceux qui le sont, la signature est systématiquement différente, qu’aucun ne comporte le tampon de la société et que la date de la prétendue livraison n’est pas renseignée ;
Que les propos tenus par la SARL BRASSERIE KISS’WING en ce qui concerne le compte constamment débiteur et avec des encours un peu trop élevés de la SARL, [Localité 3], sont démentis par le fait que la SARL BRASSERIE KISS’WING à continué à fournir à la SARL, [Localité 3] malgré sa prétendue défaillance ;
Que le tribunal pourra d’ailleurs constater que les factures visées sur les relances produites par la SARL BRASSERIE KISS’WING datent toutes des années 2022 et 2023 et ont toutes été payées puisqu’elles ne constituent pas l’objet du litige ;
Qu’il n’est fait aucune mention des factures litigieuses sur les relances transmises par la SARL BRASSERIE KISS’WING ;
Que la créance de la SARL BRASSERIE KISS’WING est passée de 3.083,61 € à 2.248,56 € puis à 2.115,01 € sans que la SARL, [Localité 3] ne procède à aucun règlement ;
Que la SARL BRASSERIE KISS’WING produit une attestation de son expert-comptable faisant état d’une dette de 2.068,56 € alors que la SARL BRASSERIE KISS’WING sollicite toujours la condamnation de la SARL, [Localité 3] à la somme de 2.115,01 € en contradiction avec ses propres pièces comptables ;
Que la situation de compte de la SARL, [Localité 3] au 30 novembre 2022 ne mentionne aucunement les factures de 2021 dont il est demandé paiement ;
Qu’il ressort des comptes de la SARL, [Localité 3] que les factures FA00005349,, [Localité 5] 00005278 et FA00005179 ont bien été réglées ;
Que compte-tenu de l’incohérence des demandes de la SARL BRASSERIE KISS’WING, il n’est pas envisageable de se fier à la seule comptabilité de la SARL BRASSERIE KISS’WING ;
Que sauf à reprendre l’ensemble des factures, bons de commande, bons de livraison et paiements sur l’ensemble de la relation contractuelle, l’existence d’une créance de la SARL, [Localité 3] n’est pas prouvée de manière certaine, ni dans son principe ni dans son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Montpellier été signifiée à la SARL, [Localité 3] le 15 février 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 23 février 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile.
Sur le paiement des 5 factures litigieuses :
L’article 1353 du Code civil stipule que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
En l’espèce, la SARL BRASSERIE KISS’WING réclame à la SARL, [Localité 3] la somme de 2.115,01 € en se fondant sur des relevés de compte qu’elle produit elle-même ;
Il résulte des échanges en mail entre la SARL BRASSERIE KISS’WING et la SARL, [Localité 3] qu’il était d’usage entre les deux sociétés que la SARL BRASSERIE KISS’WING affecte toujours les règlements aux plus anciennes factures lorsque les règlements de la SARL, [Localité 3] ne mentionnaient pas les factures auxquels ils se rapportaient ;
Les soldes et situations de compte transmises par la SARL BRASSERIE KISS’WING à la SARL, [Localité 3] entre fin 2022 et début janvier 2023 ne mentionnent pas les 5 factures litigieuses ;
Les pièces du dossier démontrent que la demande de recouvrement opérée par la société IDFACTO à l’encontre de la SARL, [Localité 3] à successivement porté sur la somme de 3.083.61 € au 02 novembre 2023 puis 2.248,56 € au 10 novembre 2023 puis 2.115,01 € au 12 janvier 2024 alors que l’attestation comptable daté du 10 avril 2024 fait état d’une dette de 2.068,56 € au 30 septembre 2023 sans que la SARL, [Localité 3] n’ait procédé à aucun règlement.
De surcroît la validité des bons de livraison fournis par la SARL BRASSERIE KISS’WING à l’appui des factures est sujette à caution puisque tous ne sont pas signés et que la requérante ne démontre pas que les signatures présentes sur les bons de livraison signés sont opposables à la SARL, [Localité 3].
Enfin la SARL, [Localité 3] fournit une attestation comptable indiquant que 3 des 5 factures litigieuses ont bien été réglées à la SARL BRASSERIE KISS’WING
Dès lors, le Tribunal dira que la SARL BRASSERIE KISS’WING échoue à rapporter la preuve d’une créance certaine dans son principe et dans son quantum.
Par conséquent, le tribunal déboutera la SARL BRASSERIE KISS’WING de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour défendre ses droits, la SARL, [Localité 3] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, la SARL BRASSERIE KISS’WING sera condamnée à payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront supportés par la SARL BRASSERIE KISS’WING qui perd son procès.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 514, 696, 700 et 1416 du Code de Procédure Civile Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la SARL, [Localité 3] à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2024000180 rendue le 23 janvier 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
DEBOUTE la SARL BRASSERIE KISS’WING de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNE la SARL BRASSERIE KISS’WING à régler à la SARL, [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés à hauteur de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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