Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 14 oct. 2025, n° 2025F00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F00663
N• MINUTE : 2025F02204
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT LYONNAIS [Adresse 5] Représentant légal : M. [J] [C] [H], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 3] [Courriel 7] et par Me VIRGINIE LENSEL-DEFFRENNES [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
M. [Z] [X] ES QUALITE DE CAUTION PERSONNELLE ET SOLIDAIRE DE LA STE O BIO [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ENTZ, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée le 11 Juillet 2025 par : Président : M. Luc DOUTRELANT Juges : M. Didier ENTZ M. Olivier BAFUNNO
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société Le Crédit Lyonnais, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 509 741 et dont le siège social est situé [Adresse 5], poursuit le recouvrement d’une créance d’un montant de 16 074,35 € qu’elle estime avoir sur monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1971 et demeurant [Adresse 2], en qualité de caution solidaire de la société O BIO, au titre d’échéances de prêt impayées enregistrées sur ses livres au nom de la société O BIO. Les tentatives amiables n’ayant pas abouti, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaires de justice en date du 17 mars 2025 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile), le Crédit Lyonnais assigne monsieur [X] [Z] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 23 mai 2025 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 2288 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Madame (sic) [X] [Z] ; Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société O BIO à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 16 074,35 €, somme arrêtée au 18 janvier 2025, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 19 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner également Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société O BIO, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
Condamner Monsieur [X] [Z], en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la société O BIO, aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00663 a été appelée pour mise en état à 2 audiences des 23 mai et 13 juin 2025.
Le 13 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 04 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait
prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur – le Crédit Lyonnais – expose avoir accepté de consentir un prêt à la société O BIO d’un montant de 19 200,00 €, en date du 29 mars 2022. Ce prêt était assorti d’un taux d’intérêt de 2,12% l’an et remboursable en 84 mensualités de 250,94€ chacune. Il indique, qu’à même date, par acte sous seing privé, monsieur [X] [Z] se portait caution personnelle et solidaire de la société O BIO dans la limite de 22 080,00€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard et pour une durée de 108 mois.
Il allègue qu’à compter du mois de juillet 2023, la société O BIO n’a plus honoré le paiement des mensualités ; qu’il a, en date du 11 janvier 2024, adressé une lettre recommandée avec AR à Monsieur [X] [Z] lui signifiant le montant des échéances impayées (1 756,58€) et lui rappelant les termes de son engagement de cautionnement de la société O BIO, pli non réclamé.
En l’absence de réponse de monsieur [X] [Z], le Crédit Lyonnais a envoyé de nouveau une lettre recommandée avec AR en date du 22 mars 2024, par l’intermédiaire du cabinet SINEQUAE – Commissaire de Justice-, mettant en demeure monsieur [X] [Z] de régler la somme de 17 411,88€, la dette étant devenue immédiatement exigible. Le cabinet SINEQUAE laissait un délai de régularisation de 8 jours à monsieur [X] [Z] pour régulariser cette situation. Cette lettre recommandée restera sans réponse.
Dans une ultime tentative de relance amiable, le cabinet SINEQUAE adressait une nouvelle lettre recommandée avec AR à monsieur [X] [Z], en date du 11 avril 2024, rappelant que le solde à payer s’élevait à 17 458,02€, courrier resté aussi sans réponse ni action de la part de monsieur [X] [Z].
Le Crédit Lyonnais produit les pièces suivantes :
* Contrat de prêt n°22910036 souscrit le 29 mars 2022 et engagement de caution solidaire de monsieur [X] [Z] ;
* Tableau d’amortissement ;
* Mise en demeure du 11 janvier 2024 ;
* Seconde mise en demeure du 22 mars 2024 du cabinet SINEQUAE ;
* Ultime mise en demeure du 11 avril 2024 ;
Le défendeur, pour sa part, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que le Crédit Lyonnais a procédé à l’ouverture d’un compte courant professionnel en ses livres au nom de la société O BIO et a consenti un prêt professionnel d’un montant de 19 200,00 € en date du 29 mars 2022 sous le n° 22910036 ; que ce prêt était assorti d’un taux de 2,12% l’an et remboursable en 84 mensualités ;
Attendu qu’à même date et par acte sous seing privé, monsieur [X] [Z] se portait caution personnelle et solidaire de la société O BIO dans la limite de 22 080,00 € ; que les mentions manuscrites de la caution revêtent les termes et sommes adéquates et qu’elles sont en tous points conformes ; qu’il y a donc lieu de déclarer l’acte de cautionnement parfaitement valable ;
Attendu que plusieurs échéances ont été enregistrées en impayées à compter du mois de juillet 2023 ; que le Crédit Lyonnais a adressé une lettre recommandée avec AR en date du 11 janvier 2024, mettant en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées sous huitaine et rappelant à monsieur [X] [Z] sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société O BIO ; que faute de réponse de monsieur [X] [Z], le Crédit Lyonnais a confié le dossier au cabinet SINEQUAE – Commissaire de Justice – qui a adressé plusieurs mises en demeure en date des 22 mars 2024 et 11 avril 2024 ; que tous ces courriers recommandés n’ont pas été réclamés, et qu’aucune suite favorable n’y a été donnée ;
Attendu que le contrat de prêt stipule en son paragraphe intitulé « Exigibilité Anticipée » que : « la Banque a la faculté de refuser toute utilisation du crédit et d’exiger le remboursement immédiat de l’encours des utilisations en capital et intérêts de plein droit sur simple avis notifié à l’Emprunteur dans les cas suivants : … manquement de l’Emprunteur à tout engagement présentement contracté, notamment en cas d’incident de paiement enregistré au nom de l’emprunteur» ; que le CREDIT LYONNAIS était donc parfaitement légitime à exiger le remboursement anticipé du capital restant du ainsi que des échéances impayées ;
Attendu qu’aux termes de l’acte de cautionnement, la caution – monsieur [X] [Z] – a explicitement renoncé au bénéfice de discussion visé par les articles 2305 et 2305-1 du code civil (article 2288 ancien) qui dispose que « le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire » ; qu’en l’espèce monsieur [X] [Z] est caution solidaire de la société O BIO et qu’il a matérialisé son accord à ce renoncement au bénéfice de discussion en écrivant de manière explicite de sa main : « en m’obligeant solidairement avec la société O BIO, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la société O BIO » ;
Attendu que le chapitre intitulé « cautionnement » des conditions générales du contrat signé le 29 mars 2022, stipule en son alinéa 11 « que les sommes dues par la caution à la Banque porteront intérêt à compter de la mise en demeure de la caution, au taux du prêt majoré de trois points » ; qu’en son chapitre « Conditions relatives aux remboursements » il est stipulé qu’en cas d’exigibilité anticipée, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 5% du capital restant dû » ;
Attendu que le décompte fourni par le Crédit Lyonnais, arrêtés au 08 novembre 2023, fait apparaitre les sommes suivantes :
* Echéances impayées : 1 756,58€
* Capital Restant Dû : 14 731,76€
* Intérêts de retard : 25,49€
* Indemnité contractuelle 5% : 736,59€
* Intérêts : 823,93€
* Déduction faite de virements internes : 2 000€
* Total : 16 074,35€ au 18 janvier 2025 ;
Attendu, pour autant, que le Crédit Lyonnais échoue à démontrer que la caution a été informée annuellement des encours de prêt annuels pour lesquels elle reste engagée de par son cautionnement ; qu’il y a donc lieu de requalifier les intérêts au taux légal et de les soustraire du décompte fourni (16 074,35 – 25,49€ d’intérêts de retard et – 823,93€ d’intérêts = 15 224,93€) ;
le Tribunal recevra partiellement le Crédit Lyonnais en sa demande, la dira partiellement fondée, y fera partiellement droit et condamnera Monsieur [X] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 15 224,93 €, somme arrêtée au 18 janvier 2025, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°22910036 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [X] [Z] a obligé le Crédit Lyonnais à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 2 000 €, et déboutera le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que monsieur [X] [Z] est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Reçoit partiellement le Crédit Lyonnais en sa demande, la dit partiellement fondée, y fait partiellement droit et condamne Monsieur [X] [Z] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 15 224,93€, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2024, et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de prêt n°22910036 ;
Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au Crédit Lyonnais, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Luc DOUTRELANT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protocole d'accord ·
- Crédit agricole ·
- Copie ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Homologuer
- Brasserie ·
- Halles ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Thé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sociétés
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Actif ·
- Communiqué
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Électricité ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Lettre simple ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande d'avis ·
- Lettre
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Détention ·
- Créance ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Carbone ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Stockage ·
- Contrat de vente ·
- Dissolution ·
- Prix de vente ·
- Remise en état
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Développement ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.