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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 7 janv. 2026, n° 2025004468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025004468 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004468
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [V] FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] 08 N° SIREN : 848861175 Représentant (s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Défendeur (s) : D.S. [S] (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 831642996 Représentant(s) : CHATEL ET ASSOCIES
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDON
Juges : M. Michel CHICAYA
M Pierre DEMICHEI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/11/2025
Faits et Procédure :
En demande, la SAS [V] FRANCE, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, est une société de travaux spécialisés,
En défense la SARL D.S. [S], domiciliée [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, a pour activité principale tous travaux du bâtiment, charpente, zinguerie, couverture, placo et isolation,
Le 16 décembre 2021, un contrat de sous-traitance est signé entre la SARL D.S. [S], entrepreneur principal et la SAS [V] France, sous traitant, contrat dont l’objet était : « Retrait de plaque sous tuile amiante modifié (320 m2) sur le bâtiment [Adresse 5], comprenant dépose transfert et traitement »,
Ce contrat mentionne une date de début des travaux à partir du 17 janvier 2022, pour une durée maximale de 3 semaines,
Le 19 juillet 2021, un devis estimatif n° 2021/07/24643 est adressé à la SARL DS [S], ce même jour un bon de commande est signé entre les deux sociétés pour un montant de 15 000 € H.T,
Le 13 janvier 2022, la SAS [V] France adresse un premier courriel à la SARL DS [S], indiquant à cette dernière qu’un opérateur est isolé chez lui pour
cause de COVID, et que de ce fait le démarrage du chantier est décalé au 07 février 2022, cette date correspondant à la disponibilité d’un confrère, opérateur qualifié, pour réaliser le chantier,
Le 17 janvier 2022, jour prévu pour le démarrage des travaux, la SAS [V] France adresse un courriel à la SARL DS [S] l’informant que suite à un cas COVID parmi ses effectifs, elle ne pourra démarrer les travaux à la date convenue,
Le 18 janvier 2022, la société ARCHISPACE, architecte du chantier, envoie un courriel à la SAS [V] France, courrier relatant que le chantier est programmé depuis fort longtemps, qu’un échafaudage a été mis en place aux dates convenues, que l’entreprise DS [S] a préparé le chantier, également aux dates convenues, que le chantier est arrêté, ce qui implique qu’il va durer plus longtemps, entrainant une location prolongée de l’échafaudage et une gène plus longue pour les copropriétaires de l’immeuble, que [V] met tout le monde dans l’embarras et qu’un décalage de 3 semaines est inenvisageable,
Le 12 février 2025 la SAS [V], a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 2 500 €, et ce au titre du solde d’une facture n° 221000221, émise en date du 09 mars 2022, facture d’un montant initial de 10 500 €, solde de facture ayant fait l’objet d’une mise en demeure, effectuée par commissaire de justice le 23 décembre 2024 et distribuée en date du 27 décembre 2024 à la SARL DS [S],
Le 19 février 2025, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000495, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS [V],
Le 28 mars 2025, l’ordonnance n° IP 2025000495 a été régulièrement signifiée à la SARL DS [S], par acte de commissaire de justice,
Le 04 avril 2025, la SARL DS [S], a régulièrement formé opposition à l’ordonnance rendue le 19 février 2025,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 1 renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
LES PRETENTIONS,
Aux termes du dépôt de sa requête en injonction de payer, la SAS [V], demande au tribunal de :
CONDAMNER la SARL DS [S] à lui régler la somme de 3 015.97 €, se décomposant comme suit :
[…]
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, la SARL DS [S] demande au tribunal de :
JUGER que la SAS [V] France ne démontre pas la réalisation de sa prestation,
DEBOUTER la SAS [V] France de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SAS [V] France à payer à la société DS [S] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement :
Pour la SAS [V] France,
Le 23 décembre 2024, la SAS [V] France a adressé, par voie de commissaire de justice, une mise en demeure à la SARL DS [S] mise en demeure distribuée le 27 décembre 2024 et restée sans réponse,
Le 12 février 2025 la SAS [V] France, a présenté à Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 2 500 €, et ce au titre du solde d’une facture n° 221000221, émise en date du 09 mats 2022,
Le 19 février 2025, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000495, a fait droit à ladite requête en injonction de payer,
Pour la SARL DS [S],
Vu l’article 1353 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1219 du Code civil,
La société DS [S] a sollicité la SAS [V] France pour des travaux en sous-traitance, à cet effet un devis a été accepté pour un montant de 15 000 €, qu’un premier paiement a été effectué puisqu’il ne reste qu’un solde en principal de 2 500 €, solde qui n’est pas dû car :
* Le travail n’a pas été terminé,
* Les dates d’intervention n’ont pas été respectées,
* Il y a eu un retard dans la mission confiée à la SAS [V] France,
la SAS [V] France ne démontre pas qu’elle a réalisé la totalité de sa prestation, aucun procès verbal de réception n’étant versé aux débats,
SUR CE LE TRIBUNAL,
Rejetant toute autre demande des parties,
Le 19 février 2025, Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, par ordonnance n° IP 2025000495, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS [V] France, injonction de payer portant sur la somme en principal de 2 500 €,
Sur le fondement de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 février 2025 a été effectuée par la SARL DS [S] dans les formes et délais légaux, elle sera déclarée recevable en la forme,
Dès lors le Tribunal,
Confirmera en son principe ladite injonction de payer, dira que le jugement à intervenir s’y substituera, en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile,
Sur le paiement de la somme de 3 015.97 €,
Selon les dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
La SAS [V] France, ne démontre pas qu’elle a réalisé sa prestation, pas plus que la SARL DS [S] ne démontre que les travaux n’ont pas été effectués,
Un devis estimatif a été adressé à la SARL DS [S] par la SAS [V] France le 19 juillet 2021 et un bon de commande a été signé ce même jour pour un montant de 15 000 € H.T.,
Un contrat de sous-traitance a été signé entre la SARL DS [S] et la SAS [V] France le 16 décembre 2021, avec pour date d’exécution des travaux : « a partir du 17/01/2022 pour une durée de 3 semaines »,
Le 17 janvier 2022, la SAS [V] France a adressé un courriel à la SARL DS [S] pour l’informer qu’un de ses opérateurs était atteint du COVID et qu’en conséquence elle ne pourrait démarrer les travaux à la date prévue, et qu’après intervention auprès d’un de leur confrère et d’un prêt de main d’œuvre, le chantier pourrait démarrer le 07 février 2022,
En retour le 18 janvier 2022, ARCHISPACE, EURL d’architecture qui suit les travaux, a demandé à la SAS [V] France, de mettre tout en œuvre pour remédier à ce problème, car le fait qu’elle ne puisse intervenir à bonne date décale l’ensemble de l’organisation du chantier,
Le 09 mars 2022, une facture n° 221000221 a été émise pour un montant de 10 500 € H.T.,
Le 23 décembre 2024, une mise en demeure a été envoyée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, à la SARL DS [S] pour paiement du solde de la facture soit un montant de 2 500 €, mise en demeure distribuée le 27 décembre 2024,
Aucune réponse de la part de la SARL DS [S] à la suite de cette mise en demeure,
Il ressort de ce fait que la SARL DS [S] n’a jamais contesté la mise en demeure qui lui a été adressée, ni le solde de la facture dont le recouvrement a donné lieu à l’injonction de payer, pas plus qu’elle ne s’est opposé au démarrage des travaux après la date prévue, cette absence de contestation préalable constitue une reconnaissance tacite de l’existence et du montant de la créance,
La SARL DS [S] ne s’est manifestée que tardivement, en formant opposition après l’émission de l’ordonnance d’injonction de payer, or, en droit, la procédure d’injonction de payer est précisément destinée à permettre un recouvrement rapide des créances non contestées ou peu contestées,
La jurisprudence rappelle qu’une contestation de bonne foi doit intervenir dès la mise en demeure, ou au plus tard dans le délai d’opposition, sous peine d’être considérée comme une contestation de pure forme, non fondée sur l’existence réelle d’un litige sérieux,
Dès lors le Tribunal,
CONDAMNERA la SARL DS [S] à régler à la SAS [V] France la somme de 3 015.97 €, se décomposant comme suit :
[…]
CONDAMNERA, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DS [S], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance n° IP 2025000495 rendue le 19 février 2025 par Madame la Présidente du tribunal de commerce de Montpellier au profit de la SAS [V] France,
Se substituant à la dite ordonnance et jugeant à nouveau,
Rejetant toute autre demande des parties,
CONDAMNE la SARL DS [S] à régler à la SAS [V] France la somme de 3 015.97 €,
CONDAMNE, selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL DS [S], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés et taxés à la somme de 93,48 € toutes taxes compris.
Le Greffier
Le Président.
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