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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 févr. 2026, n° 2025002599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002599 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002599
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [C] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS [Adresse 1] Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Claude SAINT JOLY
Juges : M Frank RAYMOND
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/12/2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [C], filiale du CREDIT AGRICOLE, est un établissement agréé spécialisé dans le financement d’équipements professionnels.
Dans ce cadre, le client professionnel, qui cherche à s’équiper, contracte avec le fournisseur de biens ou de services et bénéficie d’un financement adapté, sous forme de location avec option d’achat, de location longue durée ou de crédit-bail.
Le client s’engage à payer [C] sur un nombre d’échéances prédéterminées, selon ses souhaits, et le fournisseur lui livre l’équipement commandé.
Le prix de l’équipement ou de la prestation est intégralement payé par [C] au fournisseur une fois le client livré et ce dernier commence à régler les échéances dès qu’il a validé la bonne réception du matériel commandé.
Le fournisseur assure souvent la maintenance de l’équipement vendu durant le temps du financement.
Suivant contrat du 14 juin 2023, la société [H] [Q] a fait appel à la société JALIS pour la création d’un site internet.
Conformément à l’article 1 des conditions générales du contrat, la société JALIS a cédé le contrat de location à la société [C], cette cession ayant été acceptée par la société [H] [Q] dès la signature du contrat de location.
Le fournisseur, la société JALIS, a facturé le site internet à la société [C] par facture du 19 juillet 2023 aux fins de règlement.
La société JALIS a livré le site web commandé et la société [H] [Q] lui en a donné quittance conforme le 20 juillet 2023.
[C] a émis à l’attention de [H] [Q] une facture unique de loyers le 26 juillet 2023.
La société [C] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à la société [H] [Q] de développer sa visibilité par la création d’un site internet moyennant 48 versements de 250,00 € HT soit 300,00 € TTC par mois.
Par courrier RAR du 25 novembre 2024, la société [C] adressait à la société [H] [Q] une mise en demeure afin l’enjoignant à lui régler un arriéré de 3 loyers impayés et une provision pour loyer en cours, à hauteur de 1.304,12 € incluant intérêt de retard, à peine d’application de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement.
Suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, la société [C] déplore une créance de 11.550,00 € TTC.
Le 24 février 2025, [C] assignait [H] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 juin 2023 avec toutes conséquences de droit, condamner la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 11.550,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ordonner à la société [H] [Q] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et condamner la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 17 décembre 2025.
[C] était présente ou représentée. Monsieur [Q] [H] n’était ni présent ni représenté.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
LES PRETENTIONS :
Par ses conclusions régulièrement délivrées, [C] demande au Tribunal de :
* CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 juin 2023 avec toutes conséquences de droit.
* CONDAMNER la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 11.550,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
* ORDONNER à la société [H] [Q] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
* CONDAMNER la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Monsieur [Q] [H] n’a pas déposé de conclusions
LES MOYENS :
Les moyens de [C] sont développés dans ses conclusions. Ils consistent essentiellement en :
L’article 16 de la convention stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
La résiliation emporte certaines conséquences également stipulées dans l’article 16 de la convention : le locataire sera tenu de payer les échéances échues, celles à échoir déchues du terme ainsi qu’une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part.
De plus, le locataire doit restituer immédiatement le site web loué à ses frais.
La mise en demeure adressée au locataire vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l’absence de règlement.
Cette mise en demeure conforme à l’article 1344 du Code Civil n’a pas été suivie d’effet.
En conséquence, la société [C] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 16 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit.
La société [C] sollicite la condamnation effective de la société [H] [Q] à lui payer la somme de 11.550,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
La société [C] est également bien fondée à solliciter la restitution du site internet aux frais avancés de la société [H] [Q] qui devra s’assurer de sa réception effective.
Enfin, la défaillance de la société [H] [Q] a imposé à la société [C] de se faire assister pour faire valoir ses droits et obtenir une décision exécutoire.
Il échec de condamner la société [H] [Q] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sera condamnée en tous les dépens.
DISCUSSION :
Attendu que suivant contrat de licence d’exploitation de site internet du 14 juin 2023, la société [H] [Q] a fait appel à la société JALIS pour la création d’un site internet ;
Attendu que conformément à l’article 1 des conditions générales dudit contrat, la société JALIS a cédé le contrat de location à la société [C] ;
Attendu que le 25 novembre 2024 [C] mettait en demeure la société [H] [Q] de lui payer des loyers impayés à peine d’application de la clause résolutoire prévue au contrat et que cette mise en demeure est restée sans réponse de la part de la société [H] [Q] ;
Attendu que l’article 16 du contrat stipule que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’impayé et sans autre formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
Attendu que cet article stipule qu’en cas de résiliation pour ce motif, le locataire sera tenu de payer les échéances échues, celles à échoir déchues du terme ainsi qu’une pénalité de 10% destinée à indemniser le loueur pour la fin prématurée du contrat sans aucune faute de sa part, et qu’en outre, le locataire devra restituer immédiatement le site web loué à ses frais ;
Le Tribunal constatera la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 juin 2023, condamnera la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 11.550,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ordonnera à la société [H] [Q] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [H] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat signé le 14 juin 2023 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNE la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 11.550,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNE à la société [H] [Q] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société [H] [Q] à payer à la société [C] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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