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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 26 janv. 2026, n° 2023021159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021159 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021159
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [Adresse 1] N° SIREN : 823 958 327 Représentant (s) : MAITRE TAMBE Julien, avocat plaidant MAITRE HUBERT Marion, avocat postulant
Défendeur (s) :, [R], [P], [Adresse 2] Représentant(s) : SCP DUMONTEIL ERIC – AVOCATS MAITRE FUSELLIER, [K]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 24/11/2025
FAITS et PROCEDURE,
La SAS VEHICOM RCS de, [Localité 1] numéro : 823 958 327 dont le siège social est au, [Adresse 3] une entreprise spécialisée dans la mise en location a titre gratuit de véhicules sponsorisés auprès des collectivités ou associations sportives dont la location est financée par la vente d’espaces publicitaires apposés sur le véhicule concerné.
L’enseigne HIPSTER, [X], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 838453199 dont le siège est :, [Adresse 4], exerce l’activité de coiffure et vente de produits de coiffure, société exploitée par Monsieur, [P], [R],
Le 04 mars 2020, Monsieur, [R] a accepté de sponsoriser pour 2 ans le véhicule mis à disposition par, [Localité 2] Métropole en s’engageant à verser la somme de 1200 euros en 6 fois pour afficher son visuel à l’arrière du véhicule coté conducteur,
La Société VEHICOM a bouclé le financement de la voiture avec d’autres sponsors, procédé au flocage et l’a livré à l’agglomération de, [Localité 2] Métropole.
Le 25 juin 2020 un facture n° 200562 est éditée d’un montant global de 1 200 euros,
Le premier prélèvement a été rejeté par la banque de Monsieur, [R],
Ce dernier a adressé un mail le 26/06/2020 indiquant que sa société souhaitait arrêter le partenariat à cause du Covid 19,
Le 10 novembre 2020, la société VEHICOM a adressé une mise en demeure LRAR à Monsieur, [R] afin d’obtenir le règlement de la somme de 1 200 euros augmentée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit un total de 1 240 euros,
Le 14 décembre 2020, sans réponse de Monsieur, [R], la SAS VEHICOM a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer, pour un montant en principal de 1 200 euros,
Le 15 décembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal de commerce, par ordonnance n° 2020001613, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS VEHICOM,
Le Tribunal ne dispose pas de l’acte de signification de ladite ordonnance ni du PV de remise d’acte,
Le 28 septembre 2023, la SAS VEHICOM a régulièrement assigné Monsieur, [P], [R] à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier,
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans,
Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis,le jugement en délibéré,
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026,
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, la SAS VEHICOM demande au tribunal de :
Dire et juger l’action de la société VEHICOM recevable et bien fondée,
Condamner M., [R] à payer à la société VEHICOM les sommes de :
* 1 200 € au titre de l’exécution du contrat, avec taux d’intérêt à compter du 10 novembre 2020,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 180 € au titre de la clause pénale,
* 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC
Condamner M., [R] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront les frais de greffe,
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à l’audience, Monsieur, [R] demande au tribunal de :
Ecarter l’ensemble des pièces du demandeur,
Juger que la SAS VEHICOM ne démontre pas avoir exécuter le contrat dont elle se prévaut,
La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SAS VEHICOM à payer à Monsieur, [P], [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger en tout état de cause que l’action de Monsieur, [Z] est irrecevable pour cause de prescription,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils consistent essentiellement,
Pour la SAS VEHICOM :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 er 1217 du Code civil, Vu les pièces versées,
Monsieur, [R] exerçant sous l’enseigne HIPSTER, [X] s’est engagé par un contrat de sponsoring pour deux ans avec la SAS VEHICOM,
La SAS VEHICOM a parfaitement respecté ses engagements contractuels, elle a bouclé son opération de sponsoring, floqué le véhicule et l’a remis, comme de convenu à l’agglomération de, [Localité 2] afin que le véhicule circule,
Ce véhicule a fait l’objet d’un article dans le journal local, dans lequel il est indiqué que le minibus roule plus de 10 000 kms par an, a 6 points de stationnement et fait plus de 30 déplacements associatifs,
Pour Monsieur, [P], [R] exerçant sous l’enseigne HIPSTER, [X] :
Vu les articles 132 et 135 du Code de procédure civile, Vu l’absence de communication de pièces à Monsieur, [R] ou son conseil, Vu les pièces,
Que selon les dispositions de l’article 132 du Code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance »,
Que selon l’article 135 de ce même code « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile »,
La SAS VEHICOM n’a jamais communiqué aucune pièce, pas plus qu’elle n’a démontré avoir exécuté le contrat, contrat, qui compte tenu de la période de confinement du à la COVID 19, n’a pu être exécuté normalement,
De plus, Monsieur, [R] n’a jamais validé un quelconque visuel pour le support,
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de la société VEHICOM,
Le 15 décembre 2020, Madame la Présidente du Tribunal de commerce, par ordonnance n° 2020001613, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la SAS VEHICOM,
La SAS VEHICOM invoque le fait que Monsieur, [R] aurait fait opposition à cette ordonnance, ordonnance qui aurait été selon la SAS VEHICOM frappée de caducité,
La seule mention, dans les écritures de la SAS VEHICOM, de l’existence d’une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas à établir son efficacité : en matière d’injonction de payer, l’ordonnance ne produit d’effet contre le débiteur qu’à la condition d’être régulièrement signifiée dans les formes et délais prévus, la signification étant l’acte par lequel l’ordonnance est portée à la connaissance du débiteur et fait courir les délais d’opposition, à défaut de production de l’acte de signification, le tribunal ne dispose d’aucune preuve que cette formalité ait été accomplie, ni que les délais d’opposition aient couru et expiré,
L’injonction de payer, non établie comme signifiée ni devenue irrévocable, est donc tenue pour juridiquement inopérante dans le présent litige,
Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »,
En l’espèce, dès lors que le contrat du 4 mars 2020 est valablement formé, qu’aucun vice du consentement n’est soulevé et qu’aucune cause de nullité n’est invoquée par le défendeur, celui-ci est tenu par la force obligatoire de ses engagements, de sorte qu’il ne peut, par un simple courriel exprimant son souhait de « renoncer » au contrat, se libérer unilatéralement de l’obligation de paiement du prix convenu,
La SAS VEHICOM a recherché des sponsors, a bouclé l’opération de financement, a fait procéder au flocage du véhicule et l’a livré à, [Localité 3], de sorte qu’elle a exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles, en mettant en œuvre les moyens nécessaires à la diffusion de la publicité convenue,
Monsieur, [R] a, dès la première échéance, laissé rejeter le prélèvement puis adressé un courriel de renonciation, sans proposer de règlement ni contester utilement la validité du contrat, ce qui caractérise une attitude contraire à l’exécution de bonne foi de ses propres obligations, alors même qu’il bénéficiait d’une facilité de paiement en six mensualités,
Le contrat stipule que le sponsor doit fournir le visuel à apposer sur le véhicule et qu’à défaut, afin d’éviter qu’un commerçant défaillant ne bloque l’opération, la société VEHICOM est autorisée à créer elle-même un visuel à partir des éléments d’identification de l’entreprise (tampon, sigle, enseigne, site internet), la SAS VEHICOM indique avoir mis en œuvre cette clause, en réalisant un visuel représentant l’entreprise HIPSTER, [X], sans que Monsieur, [R] ne critique la conformité de ce visuel à son activité ni ne soutienne qu’il ne lui correspondait pas, l’absence de transmission préalable d’un visuel par Monsieur, [R] ne saurait, en l’état des termes du contrat faire obstacle à la réalisation de la prestation publicitaire, de sorte que la SAS VEHICOM justifie d’une exécution conforme de ses obligations,
Il ressort des pièces, que le véhicule a circulé sur la période contractuelle, qu’il a parcouru plus de 10 000 kms par an, disposait de plusieurs points de stationnement et réalisait de nombreux déplacements associatifs, ce qui démontre que la prestation publicitaire a bien été fournie et que le support convenu a été exploité, Monsieur, [R] ne soutient pas que le véhicule serait resté immobilisé ni que sa publicité n’aurait pas été effectivement apposée, mais invoque les difficultés économiques rencontrées par son salon en raison des fermetures administratives et restrictions sanitaires,
L’article 132 du Code de procédure civile dispose que : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée »,
Le moyen tiré de cet article ne tend pas à interdire au juge de statuer, mais à rappeler à la partie qui se prévaut d’une pièce son obligation de la communiquer, dès lors que cette communication est finalement intervenue en cours d’instance, l’exigence posée par l’article 132 se trouve satisfaite,
L’article 135 du Code de procédure civile stipule quant à lui que : « le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile »,
Ce texte prévoit une simple faculté (« peut ») et non une obligation d’écarter les pièces, appréciée souverainement par le tribunal au regard du respect effectif du contradictoire et de l’utilité de la pièce pour la solution du litige, dès lors que Monsieur, [R] a pu conclure en toute connaissance de cause sur le contrat, la facture, la mise en demeure et l’exécution alléguée, et qu’il ne fait pas part de l’impossibilité concrète de répondre, le tribunal peut, sans méconnaître l’article 135, décider de ne pas écarter ces pièces et de les prendre en considération,
Au jour où le tribunal statue, lesdites pièces figurent régulièrement au dossier, ont été listées par la SAS VEHICOM, l’irrégularité alléguée dans la phase antérieure ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur, [R], de manière telle qu’elle priverait le tribunal de la possibilité de statuer au fond au vu des pièces produites,
Dès lors le Tribunal,
Jugera que l’action de la SAS VEHICOM est recevable et bien fondée,
Sur la condamnation de Monsieur, [P], [R] à payer à la SAS VEHICOM les sommes de :
* 1 200 € au titre de l’exécution du contrat, avec taux d’intérêt à compter du 10 novembre 2020,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 180 € au titre de la clause pénale,
Il ressort de ce qui précède que le contrat du 4 mars 2020 est valablement formé, que la SAS VEHICOM a exécuté ses obligations en assurant la mise en place et la circulation du véhicule floqué, et que Monsieur, [R] n’apporte pas la preuve d’une cause de libération de son obligation de paiement,
La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020 est expressément invoquée par la SAS VEHICOM comme point de départ des intérêts,
La SAS VEHICOM fait également valoir que l’indemnité de 40 € au titre des frais de recouvrement correspond à la somme prévue par la réglementation en matière de recouvrement des créances commerciales et l’inclut dans sa mise en demeure du 10 novembre 2020,
Le contrat comporte une clause pénale, dont la SAS VEHICOM demande l’application à hauteur de 180 €, en raison de l’inexécution par Monsieur, [R] de son obligation de paiement,
Dès lors le Tribunal
Condamnera Monsieur, [P], [R] à payer à la SAS VEHICOM les sommes de :
* 1 200 € au titre de l’exécution du contrat, avec taux d’intérêt à compter du 10 novembre 2020,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 180 € au titre de la clause pénale,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Pour faire reconnaitre ses droits la SAS VEHICOM a du exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y aura donc lieu de condamner Monsieur, [P], [R] à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens,
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur, [P], [R] qui succombe,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1106 er 1217 du Code civil, Vu les articles 132, 135, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées,
JUGE que l’action de la SAS VEHICOM est recevable et bien fondée,
CONDAMNE Monsieur, [P], [R] à payer à la SAS VEHICOM les sommes de :
* 1 200 € au titre de l’exécution du contrat, avec taux d’intérêt à compter du 10 novembre 2020,
* 40 € au titre des frais de recouvrement,
* 180 € au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur, [P], [R] à payer à la SAS VEHICOM la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [P], [R] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86,07 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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