Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 22 oct. 2025, n° 2025R00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 22 Octobre 2025
N° RG: 2025R00155
DEMANDEUR
SAS SHIPUP [Adresse 1] comparant par Me Marion AUBERT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [A] [G] INNOVATION [Adresse 3] comparant par Me Victoria LA SCOLA [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS SHIPUP ayant obtenu, suite à l’intervention de la SAS [A] [G] INNOVATION, des crédits d’impôts recherche qui furent, suite à un contrôle fiscal, ultérieurement annulés, a demandé en vain à la SAS [A] [G] INNOVATION de lui rembourser les honoraires jugés indument perçus, d’où l’instance.
Par acte en date du 6 juin 2025, la SAS SHIPUP a fait donner assignation en référé à la SAS [A] [G] INNOVATION devant le président des activités économiques de [Localité 1] afin de comparaître le 25 juin 2025.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la SAS SHIPUP nous demande de :
Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal
* Déclarer la SAS SHIPUP recevable et bien fondé, en ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SAS [A] [G] INNOVATION à payer, à titre de provision, à la SAS SHIPUP la somme de 87 756 € due en application de l’article 7.6 du contrat du 2 avril 2019, augmentée des intérêts légaux due à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 ;
A titre subsidiaire
* Renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
* En tout état de cause
* Débouter la SAS [A] [G] INNOVATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Prononcer l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner la SAS [A] [G] INNOVATION à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [A] [G] INNOVATION aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions soutenues à l’audience du 8 octobre 2025, la SAS [A] [G] INNOVATION nous demande de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1188 et 1189 du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III,
Vu la convention de valorisation au titre du crédit d’impôt recherche,
In limine litis
* Juger que la SAS SHIPUP n’a pas entrepris les démarches prévues aux articles 11.5 et 11.5.1 du contrat, préalablement à l’introduction de la présente instance ;
En conséquence
* Juger que les demandes de la SAS SHIPUP à l’encontre de la SAS [A] [G] INNOVATION sont irrecevables ;
A titre principal
* Juger que la SAS [A] [G] INNOVATION est recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Juger que les demandes de la SAS SHIPUP se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de l’interprétation des articles 6.1.2 et 6.4 du contrat et du respect par la SAS SHIPUP de ses obligations contractuelles ;
* Juger que les demandes de la SAS SHIPUP se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de l’interprétation de l’article 7.6 du contrat et de l’obligation de la SAS [A] [G] INNOVATION d’avoir à procéder au remboursement de ses honoraires;
* Juger que les demandes de la SAS SHIPUP se heurtent à une contestation sérieuse s’agissant de la légalité de la décision de l’administration fiscale quant à l’inéligibilité de la SAS SHIPUP aux CIR ;
En conséquence
* Juger n’y avoir lieu à référé ;
* Débouter la SAS SHIPUP de ses demandes, en ce compris sa demande de renvoi de l’affaire ;
En tout état de cause
* Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
* Condamner la SAS SHIPUP à régler à la SAS [A] [G] INNOVATION la somme de 5 000 € en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS SHIPUP aux dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 8 octobre 2025 ;
La SAS SHIPUP nous a réitéré sa demande, à titre subsidiaire, si nous devions dire n’y avoir lieu à référé, d’autoriser une passerelle devant les juges du fond ;
A l’issue des plaidoiries, nous avons clôturé les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue le 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 445 du code de procédure civile, pour une complète présentation des prétentions respectives des parties, on se reportera à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties soutenus lors de l’audience du 8 octobre 2025 ;
Sur l’exception d’irrecevabilité
La SAS [A] [G] INNOVATION nous demande de déclarer irrecevable les demandes de la SAS SHIPUP au motif qu’elle n’aurait pas respecté les clauses contractuelles prévoyant une médiation préalable ;
L’exception d’irrecevabilité ayant été soulevée avant toute défense au fond, nous la jugerons recevable en la forme ;
Sur le mérite, la SAS [A] [G] INNOVATION s’appuie sur les articles 11.5 et 11.5.1 du contrat qui prévoient un engagement commun d’examen de tout différend qui pourrait survenir et définissent un processus de règlement amiable ;
L’examen de ces clauses montre qu’elles sont rédigées au futur et assorties du terme de « les parties pourront… » et qu’elles n’ont pas ainsi de caractère impératif préalable à toute action en justice ;
En conséquence nous recevrons la SAS [A] [G] INNOVATION en sa demande d’irrecevabilité, la dirons non fondée et l’en débouterons ;
Sur la demande principale
La SAS SHIPUP demande à la SAS [A] [G] INNOVATION de lui rembourser la somme de 87 756 € correspondant aux honoraires qu’elle lui a versée, somme majorée d’intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 date de mise en demeure ;
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal des activités économiques peut, dans les limites de la compétence du tribunal,
ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Selon l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Sur la demande de remboursement, le juge des référés est le juge de l’évidence et de la constatation, en l’espèce :
La SAS SHIPUP produit le contrat signé entre les parties le 2 avril 2019 qui dispose en son article 7.6 que « En cas de rejet des crédits d’impôt déclarés conformément aux dépenses retenues par [A] [G] et après notification de la décision de redressement de l’administration fiscale à l’issue du contrôle fiscal, [A] [G] remboursera sa rémunération perçue afférente… » ;
La SAS [A] [G] INNOVATION rétorque que la SAS SHIPUP n’a pas respecté les articles 6.1 à 6.4 du contrat qui définissent les obligations des parties en matière de communication de pièces et notamment l’avis de redressement fiscal définitif ;
Nonobstant le fait qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses contractuelles, nous jugerons que le fait avéré que SAS SHIPUP n’ait pas communiqué dans les délais prévus le courrier de l’administration fiscale du 7 novembre 2024 valant redressement a empêché la SAS [A] [G] INNOVATION de proposer des voies de recours éventuelles qui auraient pu limiter, voire annuler le redressement, justifiant par là même les honoraires déjà perçus ;
En conséquence, jugeant que les éléments produits constituent une contestation sérieuse et qu’ainsi les obligations de remboursement de la SAS [A] [G] INNOVATION envers la SAS SHIPUP n’ont pas le caractère évident requis, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Sur la demande de passerelle, selon l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ; en l’espèce, l’urgence le justifie compte tenu du contexte financier évoqué par les parties ; En conséquence, nous renverrons l’affaire devant le tribunal des affaires économiques de Versailles à l’audience du 26 novembre 2025 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Nous réserverons les demandes des parties faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Cependant, dès à présent,
Recevons la SAS [A] [G] INNOVATION en sa demande d’irrecevabilité, la jugeons non fondée et l’en déboutons ;
* Disons n’y avoir lieu à référé ;
* Renvoyons l’affaire et les parties devant le tribunal des activités économiques de Versailles à l’audience du 26 novembre 2025 à 14 heures pour qu’il soit statué au fond ;
* Réservons les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 €.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Maintien ·
- Bilan ·
- Jugement
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Plan
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Gestion administrative ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Enchère ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Laiterie ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Conseil ·
- Exception ·
- Incident ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Assignation ·
- Enchère ·
- Dette ·
- Procédure simplifiée
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.