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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 17 févr. 2026, n° 2023F00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00866 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 février 2026
N• de RG : 2023F00866
N• MINUTE : 2026F00509
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS LAITERIES H. [C] [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : L.H.T. Représentant légal : M. Hugues [C], Président, [Adresse 2] comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] [Courriel 1] et par CMS FRANCIS LEFEBVRE MES KUHN HUGOT SANTORI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [Q] [Y] [Adresse 5]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
SAS REGALE SA [Adresse 8]
Représentant légal : M. [Q], Marie [Y], Président, [Adresse 9]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 10] (D1721) et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
M. [L] [Y] [Adresse 11]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 10] (D1721) et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
* Mme [X] [Y] [Adresse 12] comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 10] (D1721) et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
* Mme [B] [Y] [Adresse 5] comparant par Me Jacques [Adresse 13] [Adresse 10] (D1721) et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
* SAS ISA CONSEIL LIEUD DIT [Adresse 14] [Localité 2] Représentant légal : M. Pierre GIPOULOU, Président, [Adresse 15]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 6] et par Me CHRISTOPHE DEJEAN [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Pascal BROUARD Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société LAITERIES H. [C] (RCS [Localité 3] 583 720 644), acquéreur le 14 octobre 2021 du solde non détenu par elle des actions de la société FINANCIERE DE LA LEMANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 16] (RCS [Localité 4] 520 370 032), reproche à l’ensemble des défendeurs, en leur qualité de vendeurs, d’avoir omis de déclarer certains « Evènements Significatifs Défavorables » intervenus entre avril et octobre 2021 dans la gestion de la société FINANCIERE DE LA LEMANCE, en violation des dispositions d’un Avenant n°1 à un Protocole de cession d’actions et de garantie contractuelle les liant, ce qui constituerait une faute contractuelle dont la société LAITERIES H. [C] demande réparation.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice :
(1) signifié le 28 mars 2023 à Monsieur [Q] [Y], signification faite à personne conformément à l’article 654 du code de procédure civile,
(2) signifié le 28 mars 2023 à la société REGALE SA, signification faite à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile,
(3) signifié le 4 avril 2023 à Monsieur [S] [Y], signification faite à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile,
(4) signifié le 31 mars 2023 à Madame [X] [Y], signification faite par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile,
(5) signifié le 28 mars 2023 à Madame [B] [Y], signification faite à domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile,
(6) signifié le 31 mars 2023 à la société ISA CONSEIL, signification faite par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile,
la société LAITERIES H. [C] a assigné l’ensemble des défendeurs ci-dessus à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 20 avril 2023.
Dans ses assignations, la société LAITERIES H. [C] demande au tribunal :
« Vu les articles 1103, 1104, 1147 et 1149 du Code civil,
Vu les stipulations contractuelles du Protocole et de l’Avenant n°1,
* CONSTATER que Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL ont manqué à leurs engagements contractuels à l’égard de la société LAITERIES H. [C];
En conséquence
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL à verser la somme de 11.250.000 euros à la société LAITERIES H. [C] en réparation de son préjudice financier ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL à verser à la société LAITERIES H. [C] la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866, a été appelée pour mise en état à seize audiences entre le 20 avril 2023 et le 11 décembre 2025.
Les défendeurs, Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL, déposent des conclusions aux audiences des 29 juin 2023, 9 novembre 2023 et 11 janvier 2024, et demandent au tribunal de :
« Vu les articles 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
* Vu les documents contractuels,
* Se déclarer incompétent ratione loci pour connaître de la présente action, dès lors que sur le fond,
* la SOCIETE LAITERIES H. [C] ne démontre pas que Madame [X] [Y] possédait les informations sur l’état de la Société FINANCIERE DE LA LEMANCE dont il est fait grief,
* Madame [X] [Y] n’était tenue d’aucune forme obligation de bonne foi ou d’information sur l’état de la Société FINANCIERE DE LA LEMANCE postérieurement à la cession de l’intégralité de sa participation dans le capital de cette dernière, au bénéfice d’un acquéreur professionnel, la SOCIETE LAITERIES H. [C] ayant pris le contrôle et la direction de la Société FINANCIERE DE LA LEMANCE,
* Madame [X] [Y] ne disposait pas, postérieurement à la cession de l’intégralité de sa participation dans le capital la Société FINANCIERE DE LA LEMANCE, entre les mois d’octobre 2019 et octobre 2021, les informations relatives à la Société FINANCIERE DE LA LEMANCE dont la SOCIETE LAITERIES H. [C] fait grief,
* Madame [X] [Y] n’a commis aucune faute contractuelle au titre de la bonne foi contractuelle et l’obligation d’information à l’encontre de la SOCIETE LAITERIES H. [C],
* Dire et juger que le présent litige relève de la compétence de la juridiction consulaire agenaise,
* Renvoyer en conséquence l’examen du litige devant la juridiction consulaire agenaise,
* Donner acte aux Consorts [Y] et aux Sociétés REGALE et ISA CONEILS de ce qu’ils se réservent la faculté de soulever tous incidents exceptions, fin de non recevoir, moyens et demandes
* Condamner la Société LAITERIE H. [C] au paiement de la somme 3 000 € au bénéfice de Madame [B] [Y], Madame [X] [Y], Monsieur [S] [Y], Monsieur [Q] [Y], la Société REGALE et la Société ISA CONSEIL, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la même aux entiers dépens. ».
La société LAITERIES H. [C] dépose des conclusions en réponse aux audiences du 9 novembre 2023, du 23 novembre 2023 et du 11 janvier 2024, et demande au tribunal de :
« Vu l’article 42 du Code de Procédure civile
* Vu les stipulations contractuelles du Protocole et de l’Avenant n°1,
* SE DECLARER territorialement compétent de la présente procédure ;
* REJETER l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL ;
* DEBOUTER Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL à verser à la société LAITERIES H. [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL aux entiers dépens du présent incident. »
Par jugement contradictoire, avant dire droit et susceptible d’appel, prononcé le 2 avril 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a :
* reçu Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL en leur exception d’incompétence territoriale, mais n’y a pas fait droit ;
* s’est déclaré compétent territorialement pour connaître du litige opposant la société LAITERIES H. [C] à Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL ;
a dit que la présente décision serait notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
a déclaré qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours après cette notification, les parties comparaîtront à l’audience du 23 mai 2024 de la 5ème chambre du tribunal de commerce de Bobigny pour conclure sur le fond ;
a débouté Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL de l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
a jugé qu’il n’y avait pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé la charge des frais irrépétibles à chacune des parties ;
a condamné Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL solidairement aux dépens de l’instance ;
a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 258,72 euros TTC (dont 42,90 euros de TVA).
Par déclaration du 16 avril 2024, Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL ont interjeté appel du jugement avant dire droit rendu le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny.
Par arrêt contradictoire rendu le 7 mai 2025, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 2 avril 2024 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions.
Le 4 juin 2025, Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 mai 2025 par la Cour d’Appel de Paris, pourvoi qui est pendant devant la Cour de Cassation.
Aux audiences des 2 octobre 2025 et 15 janvier 2026, les défendeurs, Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL déposent des conclusions d’incident et demandent à ce tribunal de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile Vu le pourvoi du 4 juin 2025
* Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir sur le pourvoi du 4 juin 2025,
* Donner acte aux Consorts [Y] et aux sociétés REGALE et ISA CONEILS de ce qu’ils se réservent la faculté de soulever tous incidents, exceptions, fin de non-recevoir, moyens et demandes,
* Condamner la Société LAITERIE H. [C] au paiement de la somme de 3 000 € au bénéfice de Madame [B] [Y], Madame [X] [Y], Monsieur [S] [Y], Monsieur [Q] [Y], la société REGALE et la société ISA CONSEIL, chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la même aux entiers dépens. »
A l’audience du 27 novembre 2025, le demandeur, la société LAITERIES H. [C], défendeur à l’incident, dépose des conclusions en réponse et demande au tribunal de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales,
REJETER la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL ;
DEBOUTER Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL à verser à la société LAITERIES H. [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y], et la société ISA CONSEIL aux entiers dépens du présent incident. »
A l’audience du 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément à l’article 861 du code de procédure civile, confié à l’un de ses membres le soin d’instruire le sursis à statuer sollicité par les défendeurs et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 15 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a régularisé les conclusions déposées à cette audience par les défendeurs et que le demandeur a déclaré connaître, a constaté la présence des défendeurs, demandeurs à l’incident, et celle du demandeur, défendeur à l’incident, a entendu leurs explications sur l’exception de sursis à statuer formée par les défendeurs, puis a clos les débats.
Le juge chargé de l’instruction a informé les parties qu’en application des articles 869 et suivants du code de procédure civile, il rendra compte au tribunal et mettra l’incident en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au greffe du tribunal de commerce le 17 février 2026. Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs conclusions que dans leurs explications orales et, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il les exposera succinctement comme suit :
Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL, défendeurs au principal, demandeurs au sursis à statuer, exposent qu’un pourvoi du 4 juin 2025 est pendant devant la Cour de cassation sur la question de la compétence territoriale de ce tribunal, qu’aucun des défendeurs n’habitait dans le ressort du tribunal de céans lors de la délivrance de l’assignation de la société LAITERIES H. [C], que la société LAITERIES H. [C] a domicilié à tort le domicile de Madame [X] [Y] dans ce ressort sur la base d’un simple procès-verbal de signification impossible conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. Les défendeurs estiment qu’il est contraire à une bonne administration de la justice d’instruire un dossier au fond, avant que la Cour de cassation ne se prononce sur la compétence de ce tribunal, l’ensemble des diligences pouvant devenir nul et sans objet.
La société LAITERIES H. [C], demandeur au principal, défendeur à l’incident, réplique qu’en application de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, qu’en l’espèce les défendeurs n’ont pas conclu au fond depuis deux ans et demi. Le demandeur ajoute qu’en
application de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution. Le demandeur conclut enfin que solliciter les parties de conclure au fond dans ce dossier sans attendre l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation est nécessairement utile quel que soit le tribunal territorialement compétent.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu les conclusions et explications orales des parties, aucune irrégularité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande de sursis à statuer, la présente instance sera déclarée régulière et le tribunal examinera l’incident formé par les défendeurs.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. » Lorsque que le sursis à statuer est sollicité par l’une des parties à l’instance, ce moyen de défense constitue une exception de procédure qui doit respecter les prescriptions de l’article 74 du code de procédure civile qui dispose que « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. (…) ».
L’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. ». L’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi et est motivé par le souci d’une bonne administration de la justice. L’article 379 du code de procédure civile précise que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
En l’espèce, les défendeurs, Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL ont déposé le 2 octobre 2025 des conclusions demandant à ce tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir suite au pourvoi en cassation formé par les défendeurs le 4 juin 2025. Cette demande constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile. Elle a été formée par les défendeurs avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, les défendeurs n’ayant à ce jour présenté aucun moyen de défense au fond et ayant uniquement soulevé le 11 janvier 2024 une exception d’incompétence territoriale de ce tribunal au profit du tribunal de commerce d’Agen. Le demande de sursis à statuer formée par les défendeurs est en conséquence recevable en application de l’article 74 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation formé par les défendeurs le 4 juin 2025 est pendant devant la Cour de Cassation. L’article 3 du code de procédure civile dispose que « le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires. » Aussi, par respect pour la décision à venir de la haute juridiction, pour une bonne administration de la justice, tout en veillant à ce qu’une décision soit rendue dans un délai raisonnable, le tribunal prononcera un sursis à statuer d’une durée limitée dans la présente affaire, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation. Aucune conséquence fâcheuse ou irrémédiable quant à la situation du demandeur ne résulte dudit sursis à statuer. Aucun motif grave et légitime ne s’y oppose, étant précisé qu’aucune décision définitive n’étant intervenue, aucune exécution n’est possible à ce stade de la procédure, de sorte que l’article 579 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, le tribunal prononcera donc un sursis à statuer de l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866, d’une durée de sept (7) mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement, sursis à statuer expirant le 17 septembre 2026, et ce dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation suite au pourvoi en cassation formé par les défendeurs le 4 juin 2025.
L’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866 sera rappelée pour mise en état à l’audience de la 5 ème chambre de ce tribunal du 17 septembre 2026 à 14 heures, afin de révoquer ou prolonger le sursis à statuer si nécessaire, en application de l’article 379 du code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où un arrêt serait rendu par la Cour de Cassation avant la date du 17 septembre 2026, le tribunal invitera la partie la plus diligente à faire connaître au greffe de ce tribunal la décision rendue par la Cour de Cassation afin d’éventuellement abréger le délai du sursis à statuer, en application de l’article 379 du code de procédure civile.
La demande formée par les défendeurs tendant à voir ce tribunal leur « donner acte » qu’ils se réservent de présenter toute fin de non-recevoir ou moyen de défense ne constituant pas une demande au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il n’y sera pas répondu.
En conclusion, le tribunal :
* Recevra Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL en leur exception de sursis à statuer, et y fera droit ;
* Prononcera un sursis à statuer de l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation d’une durée de sept (7) mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et expirant le 17 septembre 2026, suite au pourvoi en cassation formé par Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL le 4 juin 2025 ;
* Dira que l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866 sera rappelée pour mise en état à l’audience de la 5 ème chambre de ce tribunal du 17 septembre 2026 à 14 heures ;
* Invitera la partie la plus diligente à faire connaître au greffe de ce tribunal la décision rendue par la Cour de Cassation dès que disponible afin d’abréger si nécessaire le délai du sursis à statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laissera la charge des frais irrépétibles à chacune des parties.
Sur les dépens
Le demandeur, défendeur à l’incident, succombant dans la présente instance, le tribunal le condamnera aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 :
* Reçoit Monsieur [Q] [Y], la société REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL en leur exception de sursis à statuer, et y fait droit ;
* Prononce un sursis à statuer de l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866 d’une durée de sept (7) mois à compter de la date de mise à disposition du présent jugement et expirant le 17 septembre 2026, dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation suite au pourvoi en cassation formé par Monsieur [Q] [Y], la société
REGALE SA, Monsieur [S] [Y], Madame [X] [Y], Madame [B] [Y] et la société ISA CONSEIL le 4 juin 2025 ;
* Dit que l’affaire inscrite au registre général sous le numéro 2023F00866 sera rappelée pour mise en état à l’audience de la 5 ème chambre de ce tribunal du 17 septembre 2026 à 14 heures ;
* Invite la partie la plus diligente à faire connaître au greffe de ce tribunal la décision rendue par la Cour de Cassation dès que disponible afin d’abréger le délai du sursis à statuer ;
* Juge qu’il n’y a pas lieu de faire application dans la présente instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 161,92 euros TTC (dont 26,77 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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