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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2024000618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000618
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : AQUAZUR FRANCE (SAS) [Adresse 1] M. [C] [U] (Intervenant Volontaire) [Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SARL [O] – Maître Cécile DIBON-COURTIN SARL [O] – Maître Cécile DIBON-COURTIN
DEFENDEUR(S) : BTP-PREVOYANCE [Adresse 3]
ASSIGNE LE :
REPRESENTANT(S) : SELARL COUTURIER-BESSIERE – Maître Maxime BESSIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : M. Jean-Yves BERGOUNHE Mme Gaëlle ANDERSON
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
L’organisme de prévoyance BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 2] a signifié le 16 février 2024 une ordonnance d’injonction de payer à la SASU Aquazur dont le siège est [Adresse 2] à [Localité 3]. Et ce pour un montant de 1 905,32 euros.
M. [U] [C], dirigeant de la SASU Aquazur formait opposition le 15 mars 2024.
Lors des audiences devant le juge chargé d’instruire l’affaire la SASU Aquazur et son dirigeant, intervenant volontaire, ont soutenu ne pas être assujetti aux obligations de cotisation concernant les entreprises de BTP. En effet la SASU Aquazur dépend du code APE 8299Z et de la convention collective IDCC 2098 des prestataires de services secteur tertiaire.
Ce point a été soulevé à plusieurs audiences et le juge chargé d’instruire l’affaire a enjoint à BTP Prévoyance de produire les éléments pouvant justifier de l’obligation pour une telle entreprise, qui n’a pas d’activité liée au BTP, de cotiser et d’adhérer à l’organisme. Cette injonction de produire n’a jamais été suivie d’effet.
Après plusieurs renvois BTP Prévoyance concluait devant le juge chargé d’instruire l’affaire le 4 février en demandant notamment de constater son désistement d’instance.
En suivant l’affaire a été utilement portée à l’audience du tribunal de commerce de Rodez du15 avril 2025, où les parties étaient représentées par leurs conseils.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU Aquazur et M. [U] [C], intervenant volontaire, développent les conclusions suivantes :
La SASU Aquazur n’est absolument pas redevable de quelle somme que ce soit vis-à-vis de l’organisme BTP Prévoyance.
Alors que la situation était évidente, BTP Prévoyance a provoqué de multiples renvois sans répondre aux demandes de justifier en quoi la SASU Aquazur devait adhérer et cotiser à BTP Prévoyance, qui assure un secteur d’activité n’ayant aucun rapport avec celui de la SASU.
Il aura fallu plusieurs renvois pour qu’enfin BTP Prévoyance demande son désistement.
Les conclusions déposées décrivent dans le détail les demandes.
C’est ainsi que la SASU Aquazur demande d’être dédommager des frais, du préjudice, etc. vu le caractère abusif des demandes à l’origine du litige.
Ils demandent en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu le procès-verbal de signification du 16 février 2024, Vu la requête de BTP PREVOYANCE du 12 janvier 2024,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer du 29 janvier 2024,
Vu l’opposition du 15 mars 2024,
Vu l Accord collectif du 31 juillet 1968 instituant le RNPO,
Vu l Accord collectif du 13 décembre 1990 instituant le RNPE BTP-PRÉVOYANCE,
Vu l’Accord collectif national du 1er octobre 2001 instituant BTP-PRÉVOYANCE
Vu les Statuts & Règlements de BTP-PREVOYANCE,
Vu les articles 6, 9, 15, 132 et 133 du code de procédure civile.
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces,
DECLARER la société AQUAZUR recevable et bien fondée en son opposition ;
DECLARER Monsieur [U] [C] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ; REJETER le désistement d’instance et d’action de BTP PREVOYANCE ;
DECLARER BTP PREVOYANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ; L’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER BTP PREVOYANCE à payer à la société AQUAZUR FRANCE la somme de 1.711,34 euros, au 04/02/2025, en réparation des frais qu’elle a dû exposer ;
CONDAMNER BTP PREVOYANCE à payer à la société AQUAZUR FRANCE et à Monsieur [U] [C] la somme de 3.500,00 euros en réparation de leur préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNER BTP PREVOYANCE à payer à la société AQUAZUR FRANCE et à Monsieur [U] [C] la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner BTP PREVOYANCE aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
L’organisme BTP Prévoyance en réponse développe les conclusions suivantes :
Suite aux mises en demeure la SASU Aquazur n’a jamais répondu qu’elle n’était pas assujetti aux cotisations à BTP Prévoyance.
Dans ses conclusions déposées BTP Prévoyance détaille comment ses demandes n’ont pas reçu les éclaircissements que la SASU Aquazur aurait dû fournir.
Comme il est finalement apparu que la SASU Aquazur ne relevait pas des obligations du secteur du BTP l’organisme BTP Prévoyance a demandé que soit constater son désistement.
Les demandes indemnitaires de la SASU Aquazur sont parfaitement abusives. M. [C] n’a jamais produit d’attestation prouvant qu’il ne devait aucune cotisation.
Comme précisé dans les conclusions déposées la SASU Aquazur sera déboutée de ses demandes.
L’organisme BTP Prévoyance demande au tribunal de commerce de Rodez de :
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Rodez de :
* CONSTATER le désistement d’instance de la compagnie BTP PREVOYANCE,
* DEBOUTER la société AQUAZUR, et son président Monsieur [C] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
* CONDAMNER solidairement la société AQUAZUR et Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
S’il peut être compris que l’organisme BTP Prévoyance ait fait une erreur en mettant en demeure la SASU Aquazur, il est évident que la simple consultation de son Kbis aurait permis de l’écarter de tout appel de cotisation.
Le tribunal ne peut être qu’étonné de la manière dont BTP Prévoyance fait ses contrôles et s’adresse à une entreprise qui n’a rien à voir avec son secteur.
Les conclusions de BTP Prévoyance qui renvoient à la SASU Aquazur la responsabilité de prouver qu’elle n’est pas redevable des obligations du secteur du BTP relèvent d’un régime accusatoire totalement insupportable pour une telle entreprise. C’est un renversement de la charge de la preuve inacceptable.
Pourtant dès les premières audiences de mise en état il est tout de suite apparu qu’il y avait une erreur administrative de la part de BTP Prévoyance et le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé une injonction de produire les pièces pouvant justifier de l’action de BTP Prévoyance.
Or l’organisme de prévoyance n’y a jamais répondu malgré plusieurs rappels.
Ainsi lors de ces audiences rien n’a été produit et, au contraire, BTP Prévoyance a demandé à ce que la SASU Aquazur prouve qu’elle n’était pas assujettie !
Lorsque finalement BTP Prévoyance a reconnu son erreur en souhaitant se désister, la SASU Aquazur a logiquement demandé que soit pris en compte ses frais et le préjudice subi.
Le tribunal considérera que ce litige qui aurait dû se régler sans dommage dès le début a fait subir à la SASU Aquazur et à M. [V] une perte de temps, des frais pour se défendre, et une inquiétude dont la négligence et l’entêtement de BTP Prévoyance sont la cause.
Aussi le tribunal retiendra et fera droit aux demandes de la SASU Aquazur et déboutera BTP Prévoyance.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SASU Aqauzur les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
RECOIT l’opposition en date du 15 mars 2024 formée par la SASU Aquazur à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 16 février 2024 au bénéfice de BTP Prévoyance ;
LA DECLARE recevable, régulière et bien fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
CONDAMNE l’organisme BTP Prévoyance à payer à la SASU Aquazur la somme de 1711,34 euros, au titre des frais exposées ;
CONDAMNE l’organisme BTP Prévoyance à payer à la SASU Aquazur la somme de 3 500 euros, au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE l’organisme BTP Prévoyance à payer à la SASU Aquazur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’organisme BTP Prévoyance de toutes ses demandes ;
CONDAMNE l’organisme BTP Prévoyance aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 126,32 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
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