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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 7 nov. 2025, n° 2025F09039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2025F09039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2025F09039 – 2531100026/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public)
Numéro de procédure : 2025RJ570
Débat à l’audience du 05/11/2025
Code et nature de la décision : JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION
Demandeur :
URSSAF Rhône-Alpes TSA [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] CEDEX 9 a comparu
Défendeur :
[K] [G], [R] née [P] (EI) [Adresse 1] n’a pas comparu
Composition lors des débats :
Président : Monsieur Philippe POIRIER Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Roland FAYARD
En ayant délibéré,
Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître Nathalie JOMAIN, greffier associé
Jugement rendu pas mise à disposition au greffe.
Au nom du peuple français
Par exploit du 23/10/2025 le défendeur a fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire,
Lors de l’audience, le demandeur a repris les termes de son assignation.
Le représentant du ministère public a requis l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Vu les articles L 640-2 et L 621-2 du code de commerce,
Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ;
Vu l’article L 640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu’il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ;
Vu les articles L 641-1 et L 631-8 du code de commerce,
Attendu que le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 05/05/2024 après examen des pièces du dossier ;
Vu les articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce,
Attendu que les conditions prévues aux articles L 641-2 et D 641-10 pour l’ouverture d’une procédure simplifiée sont réunies ;
Qu’il échet de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Vu les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce,
Attendu que la liste des créances dressée par le demandeur laisse apparaître des dettes nées antérieurement au 15 mai 2022, date d’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; que le droit de gage des créanciers s’étend ainsi au patrimoine personnel qui est insuffisant pour faire face à ces dettes ; que le débiteur se trouve donc en situation de surendettement ;
L’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L.681-2 IV du code de commerce.
Attendu qu’il échet, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L.681-2 III du code de commerce et d’ouvrir une procédure portant à la fois sur le patrimoine professionnel et personnel du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort et réputée contradictoire
Prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de :
Madame [K] [G] [R] née [P]bar (EI) restaurant
[Adresse 2]
Inscrit au RCS sous le numéro 880 324 199 RCS [Localité 4]
Dit que la procédure ouverte concerne à la fois le patrimoine professionnel et personnel conformément à l’article L.681-2 III du code de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/05/2024,
Désigne Monsieur Baptiste LOMBARD, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d’empêchement du titulaire,
Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [U], [Adresse 3],
Désigne : SELARL GERARD LEGRAND HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, avec faculté de s’adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 631-9 et R 622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d’un mois suivant le présent jugement,
Invite, le cas échéant, les salariés de l’entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
Le cas échéant,
Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s’il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure,
Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
Emploie les dépens en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe POIRIER
Le Greffier Nathalie JOMAIN
Signe electroniquement par Philippe POIRIER
Signe electroniquement par Nathalie JOMAIN, greffier associe.
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