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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2025002836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025002836 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002836
Numéro PC : 4145054
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – SERVICE ECONOMIQUE ET FINANCIER NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE -, [Adresse 1]
Défendeur (s) : M., [L], [Z], [Adresse 2], [Adresse 3] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [M], [Q]
Débats à l’audience publique du 11/12/2025
Faits et Procédure :
Le Tribunal,
Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,
Vu le jugement de ce Tribunal du 12/05/2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la dont le siège social était, [Adresse 4] LA, [Adresse 5] MOTTE et fixant la date de cessation des paiements au 30/01/2023.
Vu le jugement du 07/07/2023 convertissant le Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire,
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 04/03/2025 par Monsieur le Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M., [L], [Z], le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 années.
Vu, en application de l’article R662-12 du code de commerce, le rapport du Juge-Commissaire en date du 15/05/2025, déposé au greffe qui fait partie des pièces de la présente procédure.
Vu l’ordonnance rendue le 06/03/2025 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier, enjoignant le Greffier de faire convoquer M., [L], [Z] à l’audience de ce Tribunal du 15/05/2025 à 09 heures, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public.
Vu l’acte extra-judiciaire d’huissier du 10/06/2025 contenant, d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M., [L], [Z], à comparaître à l’audience du 11/09/2025 à 09h00.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’Audience, à Monsieur le Procureur de la République, au Juge-Commissaire et à SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [V], [C] mandataire liquidateur de la procédure de Liquidation Judiciaire.
Les débats ont eu lieu le 11/12/2025 en Audience Publique. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05/02/2026.
Etaient présents à l’audience en Chambre du Conseil ou en Audience Publique du 11/12/2025 :
* La SELARL AEGIS mandataire Judiciaire laquelle s’est associée à la demande de sanction,
M., [L], [Z] n’a pas comparu ni personne pour lui,
* Monsieur le Procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Montpellier,
Attendu qu’après examen des motifs de la requête du Parquet, les faits relevés contre M., [L], [Z] se trouvent justifiés par les pièces versées au débat :
* Qu’il en ressort que le débiteur ne s’est pas rendu aux convocations du liquidateur – Le commissaire-priseur, la SCP, [S] a été amenée à dresser un PV de difficulté n’ayant pu procéder aux opérations d’inventaire, M., [L] en sa qualité de dirigeant ayant reçu les convocations mais ne s’étant pas présenté – Qu’aucune comptabilité n’a été présentée – Que la procédure a été ouverte sur assignation délivrée par l’URSSAF – Que la date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30.01.2023 – Qu’ainsi M., [L] avait jusqu’au 15/03/2023 pour effectuer une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce, ce qu’il n’a pas fait.
Attendu que les agissements cités aux articles L653-5-5e, L653-8 al 3 du code de commerce sont ainsi caractérisés à l’encontre de M., [L], [Z].
Que le Tribunal doit examiner l’opportunité de prononcer une sanction à l’encontre de M., [L], [Z].
Qu’à cet égard, compte tenu :
* de la gravité des faits reprochés à M., [L], [Z],
Le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de M., [L], [Z] une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à 15 ans.
Qu’en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M., [L], [Z], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L653-5-5 e, L653-5-6 e, L653-8al3 du Code de Commerce,
Prononce la Faillite Personnelle de M., [L], [Z] né le, [Date naissance 1] en Bulgarie, de nationalité Bulgare pour une durée de 15 ans.
Rappelle à M., [L], [Z] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Rappelle à M., [L], [Z] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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