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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 mars 2026, n° 2025007126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007126
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CAFES BIBAL VENDING (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 345 255 087 Représentant (s) : Me CHAZAN Anne-Laure ME ANAHORY Philippe
Défendeur (s) : AUDIO-STAR (SARL) [Adresse 2] N° SIREN : 819 362 658 Représentant(s) : MAITRE SEILLIER Anne
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M François BERTRAND
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La SARL AUDIO STAR, prise en la personne de son gérant Monsieur [W] [J], domiciliée au siège social [Adresse 3], est immatriculée au RC de Béziers sous le numéro 819362658.
La société SAS CAFE BIBAL VENDING, ci-après CAFE BIBAL, est immatriculée au RC de Montpellier sous le numéro 345255087 et a son siège à [Adresse 1].
CAFE BIBAL est une société dont l’activité principale est la distribution et la commercialisation de café, de divers produits accessoires au café, et de denrées alimentaires au sein de lieux de convivialité des entreprises.
Elle met à disposition des entreprises le matériel nécessaire à la vente des produits et produits connexes (distributeurs automatiques) et approvisionnement.
Les deux sociétés ont conclu le 21 avril 2023 un contrat de location de distributeurs automatiques, signé par un salarié de l’entreprise AUDIO STAR, Monsieur [N].
Monsieur [N] occupait un poste de vendeur classé échelon 12 selon la convention collective applicable.
Le contrat prévoyait que CAFE BIBAL s’engageait à mettre à disposition des distributeurs automatiques, assurer la gestion de l’approvisionnement en produits, et à assurer l’entretien et la réparation du matériel.
En contrepartie AUDIO STAR s’engageait à garantir :
* 250 euros de chiffre d’affaires HT par mois et par distributeur automatique.
* Payer à CAFE BIBAL une facture égale à la différence entre le montant HT garanti et le chiffre d’affaires HT mensuellement réalisé.
Un seuil de rentabilité de 500 euros HT par mois, hors mois de décembre et août, a été établi par l’annexe 3 du contrat. Par email du 20 avril 2023, CAFE BIVAL informait déjà AUDIO STAR de cette clause de rentabilité.
Dès le début de la relation contractuelle, le chiffre d’affaires garanti n’a jamais été atteint.
Le 19 décembre 2023, la société CAFE BIBAL relançait par mail AUDIO STAR afin qu’elle puisse procéder au règlement de 5 factures impayées. AUDIO STAR demandait par mail du 19 décembre 2023 à CAFE BIBAL de venir récupérer ses machines.
Par lettre RAR le 30 juillet 2024, AUDIO STAR, proposait de mettre amiablement un terme aux différends en résiliant le contrat au 1 er septembre 2024, excipant que le signataire, Monsieur [N], n’avait aucun pouvoir, ni délégation de pouvoir pour signer un tel contrat, et arguant que la clause de rentabilité serait disproportionnée, et partant, nulle. En contrepartie de la rupture anticipée, AUDIO STAR consentait uniquement à ne pas solliciter le remboursement des factures réglées par elle depuis le début de la relation contractuelle
Le 23 aout 2024, CAFE BIBAL indiquait par mail ne pas être opposée à une issue amiable pour peu qu’elle soit proportionnée.
AUDIO STAR, par mail du 25 septembre 2024, maintenait sa position en prétextant le manguement de devoir de conseil de CAFE BIBAL.
CAFE BIBAL, par courrier recommandé en date du 29 janvier 2025, réceptionné le 31 janvier 2025, adressait à AUDIO STAR une mise en demeure aux fins de régulariser les factures émises, et cela dans un délai de 15 jours.
Par exploit d’huissier en date du 20 mai 2025, CAFE BIBAL assignait AUDIO STAR devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de constater la résiliation du contrat signé le 21 avril 2023 aux torts de AUDIO STAR, condamner AUDIO STAR à verser à CAFE BIBAL la somme de 3.317,50 euros au titre des factures impayées du mois d’avril 2024 au mois de janvier 2025, condamner AUDIO STAR à verser à CAFE BIBAL la somme de 18.380,60 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat et ordonner la restitution des distributeurs automatiques de marques KIKKO et SNAKKY SL sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
C’est en l’état qu’après un renvoi, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 7 janvier 2026.
Les parties étaient présentes ou représentées.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour CAFE BIBAL :
ORDONNER la résiliation du contrat de dépôt et de gestion totale des appareils de distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires en date du 21/04/2023 aux torts de la SARL AUDIO STAR ;
CONDAMNNER la SARL AUDIO STAR à verser à la SAS CAFE BIBAL VENDING la somme de 6.061.58 euros TTC au titre des factures impayées du mois d’avril 2024 au mois de novembre 2025 ;
CONDAMNER la SARL AUDIO STAR à verser à la SAS CAFE BIBAL VENDING la somme de 18.380.60 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat ;
DIRE que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025 ;
ORDONNER la restitution des distributeurs automatiques de marques KIKKO et SNAKKY SL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SARL AUDIO STAR à verser à CAFE BIBAL VENDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL AUDIO STAR aux entiers dépens.
Pour la société AUDIO STAR :
Vu les articles 1231-5 et 1343-5 et s. et 1998 et s. du code civil
Vu les articles 514-1 et s. du Code de procédure civile
A titre principal :
PRONONCER la nullité de la convention conclue le 21 avril 2023 ;
REJETER l’ensemble des prétentions de la SAS CAFE BIBAL VENDING ;
A titre subsidiaire :
REDUIRE la somme de 18.380.60 euros sollicitée par la SAS CAFE BIBAL VENDING à 1 euro symbolique ;
REJETER les prétentions de la SAS CAFE BIBAL VENDING ;
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à AUDIO STAR les plus larges délais de paiement ;
En toute hypothèse :
DONNER acte à AUDIO STAR de ce qu’elle met à disposition de la SAS CAFE BIBAL VENDING les deux distributeurs litigieux ;
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la demanderesse à régler à AUDIO STAR la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour CAFE BIBAL :
Au terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas d’espèce, il était contractuellement prévu que AUDIO STAR devait réaliser un CA mensuel de 500 € HT pour les 2 distributeurs hors période de congés sur les mois d’août et décembre et qu’en cas de non atteinte de ce seuil de rentabilité, elle serait contrainte de régler la différence entre le montant HT effectivement perçu.
AUDIO STAR a d’ailleurs réglé une partie des factures entre juin 2023 et mars 2024, preuve qu’elle a reconnu la dette.
AUDIO STAR a de mauvaise foi résilié le contrat de manière anticipée sans aucune contrepartie sérieuse.
Ni la théorie de la nullité de la convention du fait d’un prétendu défaut de la capacité juridique du signataire du contrat, ni celle de la prétendue nullité de la clause litigieuse soulevée par AUDIO STAR ne peut emporter la conviction du Tribunal.
Les termes de la clause de rentabilité avaient été précisés par CAFE BIBAL par email adressé à AUDIO STAR avant la signature du contrat. AUDIO STAR ne peut donc prétendre que CAFE BIBAL a manqué à son devoir de conseil.
Il ressort donc qu’AUDIO STAR a manqué à ses obligations contractuelles et s’expose ainsi à toutes les conséquences contractuelles de ce manquement.
AUDIO STAR devra donc payer à CAFE BIBAL les factures impayées entre avril 2024 et novembre 2025, d’un montant de 6.061,58 € TTC.
AUDI STAR devra par ailleurs s’acquitter de l’indemnité de rupture anticipée du contrat, prévue à l’article 8.3 du contrat, soit 18.380,60 €.
Pour AUDIO STAR :
La signature du contrat par un employé d’AUDIO STAR n’engage le commanditaire que s’il a agi dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, il suffit de se reporter au contrat de travail et aux bulletins de salaire de Monsieur [N] pour constater qu’il a été engagé en qualité de vendeur ouvrier employé 2 de la CCN.
L’échelon 2 signifie que Monsieur [N] rentre dans la catégorie des employés à qui, selon la convention collective, l’on confie des activités simples. Il n’avait pas, par conséquent, le pouvoir d’engager AUDIO STAR dans une relation contractuelle avec CAFE BIBAL.
CAFE BIBAL ne saurait invoquer la théorie du « Mandat apparent » pour arguer de la validité du contrat et du fait que M. [N] a dûment contracté au nom et pour le compte de son employeur.
Seule la signature de Monsieur [J], représentant légal, pouvait engager AUDIO STAR dans une relation contractuelle avec CAFE BIBAL.
CAFE BIBAL aurait dû se renseigner sur la capacité de Monsieur [N] à signer un tel contrat. Le Tribunal de commerce prononcera donc la nullité de la convention signée par Monsieur [N].
En application de l’article 1.231-5 du code civil, la juridiction modèrera la clause pénale stipulée à l’article 8.3 du contrat.
C’est pourquoi la demande de CAFE BIBAL de condamner AUDIO STAR à régler 18.380,60 € au titre de l’indemnité de rupture sera minorée à 1€ symbolique.
En effet AUDIO STAR n’a bénéficié d’aucune prestation, il serait donc injuste de condamner AUDIO STAR à payer la totalité des échéances pour une prestation qui nous lui a servi à rien.
En application de l’article 514-1 et s. du code de procédure civile, l’exécution provisoire ne sera pas prononcée compte tenu que AUDIO STAR proposait à CAFE BIBAL de revenir récupérer les deux distributeurs dès décembre 2023 et a réitéré sa proposition le 30/07/2024.
La demanderesse sera condamnée à verser 2.000 euros à la SARL AUDIO STAR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
L’article 6.6 stipule que AUDIO STAR garantit à CAFE BIBAL la réalisation de 250 € de Chiffre d’Affaires HT apprécié mensuellement et par distributeur. La non-atteinte du Chiffre d’Affaires mensuel garanti entrainera le paiement par AUDIO STAR d’une facture égale à la différence entre le montant HT garanti et le Chiffre d’Affaires HT mensuellement réalisé.
La clause de seuil de rentabilité était donc clairement expliquée dans le contrat signé par les deux parties.
Les distributeurs ont été installés le 25 mai 2023 et dès le début de l’exécution du contrat, AUDIO STAR manquait à sa garantie de rentabilité de deux distributeurs automatiques. CAFE BIBAL a adressé des factures pour le paiement de la différence entre le montant du chiffre d’affaires garanti et le chiffre d’affaires mensuellement réalisé.
Après une mise en demeure AUDIO STAR procédait au règlement des factures, cependant à compter du mois d’avril 2024, AUDIO STAR a cessé d’honorer les factures.
AUDIO STAR a par ailleurs payé certaines factures liées au seuil de rentabilité mais conteste leur bien fondé. A partir d’avril 2024, elle a cessé de payer les factures malgré les relances.
AUDIO STAR se prévaut du fait que le signataire du contrat du 21 avril 2023 n’était pas habilité à le signer ce qui rendrait nul ledit contrat. Cet argument ne pourra être retenu puisqu’au vu des pièces du dossier, il est avéré qu’AUDIO STAR a exécuté le contrat, même partiellement, jusqu’en avril 2024, ce qui montre qu’elle en a reconnu l’existence et la validité. L’article 1217 du Code Civil stipule que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. En refusant de payer les factures contractuellement dues à CAFE BIBAL, AUDIO STAR n’a pas exécuté ses obligations. Le Tribunal donnera donc droit à la demande de CAFE BIBAL de résilier le contrat.
A ce jour, et au vu des factures impayées produites par CAFE BIBAL, AUDIO STAR est débitrice d’un montant total de 6.007,38 euros, au titre des factures impayées du mois d’avril 2024 à novembre 2025, factures pourtant dues contractuellement à CAFE BIBAL. Le Tribunal condamnera donc AUDIO STAR à payer cette somme à CAFE BIBAL, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure.
Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de la date de l’installation du matériel, et arrivait donc à échéance postérieurement au 1 er septembre 2024, date de résiliation anticipée par AUDIO STAR.
L’article 8.3 du contrat stipule qu’en cas de rupture anticipée, AUDIO STAR sera tenue de verser à CAFE BIBAL à titre d’indemnité de rupture une somme équivalente aux recettes TTC qui auraient été obtenues si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme.
AUDIO STAR savait qu’en cas de rupture anticipée du contrat, elle s’exposait aux conséquences de l’article 8.3 du contrat. Par conséquent, le Tribunal condamnera AUDIO STAR à payer à CAFE BIBAL la somme de 18. 380.60 euros, somme dont le calcul n’est pas contesté par AUDIO STAR, au titre d’indemnité de rupture anticipée, outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de réception par AUDIO STAR de la mise en demeure, et la condamnera à restituer les deux distributeurs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
AUDIO STAR ne démontre pas que sa situation financière justifie de lui accorder des délais de paiement.
Le Tribunal donnera donc droit aux prétentions de CAFE BIBAL et déboutera AUDIO STAR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Pour faire reconnaître ses droits, CAFE BIBAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le Tribunal condamnera AUDIO STAR à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
ORDONNE la résiliation du contrat de dépôt et de gestion totale des appareils de distributeurs automatiques de boissons et denrées alimentaires en date du 21/04/2023 aux torts de la SARL AUDIO STAR ;
CONDAMNNE la SARL AUDIO STAR à verser à la SAS CAFE BIBAL VENDING la somme de 6.007.38 euros TTC au titre des factures impayées du mois d’avril 2024 au mois de novembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL AUDIO STAR à verser à la SAS CAFE BIBAL VENDING la somme de 18.380.60 euros au titre de l’indemnité de rupture anticipée du contrat ;
DIT que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025 ;
ORDONNE la restitution par la SARL AUDIO STAR des distributeurs automatiques de marques KIKKO et SNAKKY SL sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL AUDIO STAR à verser à CAFE BIBAL VENDING la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUDIO STAR aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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