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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 févr. 2026, n° 2025003837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003837 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003837
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/02/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître, [C], [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, [Adresse 1] Représentant (s) : AMMA AVOCATS
Défendeur (s) : 3F OCCITANIE (SACA), [Adresse 2] N° SIREN : 716 820 410 Représentant(s) : MAITRE BORIES Alexandre, avocat postulant SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat plaidant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 21/01/2026
Faits et Procédure :
La société ARTAM CONSTRUCTIONS, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre, a conclu le 29 août 2022 avec la société 3F OCCITANIE un marché de travaux portant sur le lot « Démolition – Gros œuvre » d’une opération de construction de logements collectifs située à, [Localité 1], pour un prix global et forfaitaire de 1 594 450,82 euros HT ;
Dans le cadre de l’exécution de ce marché, la société 3F OCCITANIE a opéré une retenue de garantie conformément aux dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Par jugement du 29 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ARTAM CONSTRUCTIONS, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2024, la SARL EPILOGUE étant désignée ès qualités de liquidateur judiciaire ;
La société EPILOGUE, ès qualités, a mis en demeure la société 3F OCCITANIE de restituer la retenue de garantie, laquelle n’a pas été consignée ni cautionnée conformément aux dispositions légales ;
La société 3F OCCITANIE a opposé une exception d’incompétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Castres, en se prévalant d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un cahier des clauses administratives particulières ;
PROCÉDURE
Attendu que la société EPILOGUE, ès qualités, a assigné la société 3F OCCITANIE devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de restitution de la retenue de garantie pour un montant de 81 235,14 euros TTC ;
Attendu que la société 3F OCCITANIE a soulevé une exception d’incompétence territoriale et sollicité le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Castres ;
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ EPILOGUE, ÈS QUALITÉS
La société EPILOGUE demande au Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence, de se déclarer compétent, de condamner la société 3F OCCITANIE à lui payer la somme de 81 235,14 euros TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts, article 700 du Code de procédure civile et dépens ;
MOYENS DE LA SOCIÉTÉ EPILOGUE
La société EPILOGUE soutient que la clause attributive de juridiction invoquée n’est ni valable ni opposable, faute d’avoir été connue et acceptée par la société ARTAM CONSTRUCTIONS, et qu’en toute hypothèse, la retenue de garantie est exigible de plein droit en l’absence de consignation ou de caution ;
PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ 3F OCCITANIE
La société 3F OCCITANIE demande au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Castres, de rejeter les demandes de la société EPILOGUE et de la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
MOYENS DE LA SOCIÉTÉ 3F OCCITANIE
La société 3F OCCITANIE soutient que la clause attributive de juridiction figurant au CCAP est valable, apparente et opposable, et que le litige ne relève pas de la compétence du Tribunal de commerce ;
DISCUSSION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause attributive de compétence territoriale n’est valable que si elle a été convenue entre des commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ;
En l’espèce, la clause attributive de juridiction invoquée par la société 3F OCCITANIE figure dans un document non signé, non daté et non spécifiquement accepté par la société ARTAM CONSTRUCTIONS ;
Qu’il s’ensuit que ladite clause n’est pas opposable à la société EPILOGUE, ès qualités ;
Attendu toutefois que la demande principale porte sur la restitution d’une retenue de garantie afférente à un marché de travaux, laquelle ne relève pas de l’activité commerciale de la société 3F OCCITANIE mais d’un litige de droit civil entre les parties qui obéit notamment aux dispositions de l’article 1179 du code civil.
Qu’il convient dès lors de retenir l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier au profit du Tribunal judiciaire de Castres pour connaître du fond du litige ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Qu’il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les pièces produites par les parties,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître du litige opposant la société EPILOGUE, ès qualités, à la société 3F OCCITANIE ;
RENVOIE les causes et les parties devant le Tribunal judiciaire de Castres ;
DIT que le dossier sera transmis à défaut d’appel à la juridiction ainsi désigné par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de Procédure Civile
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels comprendront les frais de greffe, liquidés et taxés à hauteur de 67,41 € TTC toutes taxes comprises.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique.
Le Greffier
Le Président.
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