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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 oct. 2025, n° 2024006007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024006007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAPITOLE FINANCE - TOFINSO c/ SAS TRANSPORTS ETCHETO |
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024006007
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 02 juillet 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS TRANSPORTS ETCHETO
Immatriculée sous le numéro 321 919 623, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : Me Rhislène SERAÏCHE, Avocat au Barreau de Toulouse Me Frédérique CECCALDI, Avocat au Barreau de Lyon
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Maitre Frédérique CECCALDI Me Rhislène SERAÏCHE
LES FAITS
Le 2 mai 2019, la SAS TRANSPORTS ETCHETO (ci-après société ETCHETO) signe un contrat d’abonnement de 72 mois avec la société ADD portant sur 28 systèmes informatiques embarqués « Alertgasoil » pour un total de 1 248,80 € HT/mois.
L’équipement matériel lié à cet abonnement est aussi fourni et livré le 28 mai 2019 par la société ADD. Il fait l’objet d’une location financière avec la société ATLANCE dans le cadre d’un contrat signé le même jour, pour un montant de 1 010,80 € HT/mois, soit 1 212,96 € TTC.
Le 1 er septembre 2019, la société ATLANCE cède ce contrat de location à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO (ci-après société TOFINSO).
Une procédure de redressement judiciaire est ouverte au bénéfice de la société ADD le 23 octobre 2023, convertie en liquidation judiciaire le 11 mars 2024.
La société ETCHETO demande par LRAR le 23 février 2024 à l’administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite du contrat entre la société ADD et la société ETCHETO.
Sans réponse dans le délai d’un mois, et conformément à l’article L 622-13, la société ETCHETO considère que ce contrat est résilié de plein droit le 23 mars 2024.
La société ETCHETO adresse le 30 avril 2024 un courrier à la société TOFINSO, l’informant de la résiliation de plein droit du contrat avec ADD, et en indiquant que cette résiliation entraine la caducité du contrat de location financière. La société ETCHETO restitue le matériel le 6 mai 2024.
La société TOFINSO conteste l’interdépendance des contrats et donc la caducité du contrat de location financière et met en demeure la société ETCHETO le 17 mai 2024 de lui régler le loyer de mai 2024.
Sans réponse, la société TOFINSO par LRAR du 19 juin 2024, résilie le contrat de location financière et met en demeure la société ETCHETO de lui régler la somme de 2 464,80 € pour les loyers échus impayés avec les frais contractuels et la somme de 15 566,32 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
La société ETCHETO ne régularisant pas, la société TOFINSO dépose auprès du tribunal de commerce de Bayonne une requête en injonction de payer.
Le 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bayonne émet une ordonnance d’injonction de payer, signifiée à la société ETCHETO le 25 octobre 2024 pour la somme en principal de 16 577,12 € ( 2 425,92 € de loyers échus impayés et 14 151,20 € au titre des loyers à échoir), et 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 31,80 € au titre des dépens.
Par courrier du 21 novembre 2024, la société ETCHETO fait opposition à cette ordonnance.
Selon les dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de commerce de Toulouse.
C’est donc dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, et selon les dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile, le juge délégué au tribunal de Commerce de Bayonne enjoint
à la société TRANSPORTS ETCHETO, de payer à la SAS CAPITOLE FINANCE TOFINSO, et sur sa requête, la somme en principal de 16 577,12 € (2 425,92 € de loyers échus impayés et 14 151,20 € au titre des loyers à échoir), avec pour mémoire intérêts à compter du 19/06/2024, et 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 31,80 € au titre des dépens.
Le 25 octobre 2024, l’ordonnance portant injonction de payer à la société TRANPORTS ETCHETO est signifiée par commissaire de justice.
Le 21 novembre 2024, la société TRANSPORTS ETCHETO forme opposition à l’ordonnance à elle signifiée, par lettre recommandée, auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Bayonne.
Le 18 décembre 2024, la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO verse la consignation au greffe et le 30 décembre 2024 l’affaire est enrôlée auprès du tribunal de commerce de Toulouse, et ce en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile, sous le numéro 2024006007 et appelée à l’audience le 28 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions, la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO demande au tribunal de :
* Rejeter la demande de caducité de la société TRANSPORTS ETCHETO ;
* Condamner la société TRANPORTS ETCHETO à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 16 758,92 € au titre des loyers échus et de l’indemnité de résiliation ;
* Condamner la société TRANPORTS ETCHETO à payer à la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TRANPORTS ETCHETO aux entiers dépens.
La société TOFINSO considère que les conditions de l’interdépendance entre le contrat de maintenance conclu avec la société ADD et le contrat de location financière conclu avec elle ne sont pas réunies.
En effet l’article 1186 du code civil stipule que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, au moment où elle reprend le contrat de location conclu entre la société ATLANTE et la société ETCHETO, la société TOFINSO dit n’avoir pas connaissance du contrat de maintenance liant le locataire avec la société ADD. Il n’y est fait mention que de la vente de matériel. De plus le coût de la maintenance n’est pas intégré dans le montant des loyers, ni dans le prix de cession des matériels.
Par ailleurs, la société ETCHETO ne démontre pas que le contrat de maintenance ne pouvait pas se poursuivre avec un autre prestataire.
En conséquence, la société TOFINSO est fondée à demander le paiement des loyers impayés échus, soit 2 464,80 € TTC et l’indemnité contractuelle de résiliation, soit 15 566,32 €.
En défense, selon ses dernières conclusions, la SAS TRANSPORTS ETCHETO demande au tribunal de :
Prononcer la caducité du contrat de location financière liant TRANSPORTS ETCHETO à CAPITOLE FINANCE depuis la date du 23 mars 2024 ;
* Débouter la société CAPITOLE FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner la société CAPITOLE FINANCE à payer la somme de 2 000 € à la société TRANSPORTS ETCHETO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la même aux entiers dépens.
La société ETCHETO s’appuie sur les articles 1103,1104 et 1186 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, il y a bien concomitance, le bon de commande auprès de la société ADD incluant la fourniture des équipements, la maintenance et l’abonnement logiciel ainsi que le forfait montage, a été signé le 2 mai 2019 et le contrat de location financière avec la société ATLANCE le 28 mai 2019, à la réception des matériels, comme en prévoit la possibilité le bon de commande : « les équipements sont fournis directement par ADD ou via l’intermédiaire d’une société de location financière avec laquelle le client aura contracté ».
De plus, la société bailleresse ne pouvait ignorer le contenu du bon de commande, le procès-verbal de réception du 28 mai 2019 y faisant référence.
Le contrat avec ADD et le contrat de location financière sont donc bien interdépendants, et en application de l’article 1186 du code civil, la disparition du contrat avec ADD rend caduc le contrat de location financière.
En effet, conformément à l’article L 622-13 III 1° du code de commerce, « Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse », le contrat avec ADD a été résilié de plein droit, l’administrateur judiciaire de la société ADD n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois à l’interrogation du 23 février 2024 de la société ETCHETO quant à la poursuite du contrat.
De plus par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal des activités économiques de Marseille a constaté la résiliation de plein droit de ce contrat.
Le contrat avec la société ADD étant résilié de plein droit, le tribunal devra prononcer la caducité du contrat de location financière.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… » , le bon de commande signé entre la société ETCHETO et la société ADD le 2 mai 2019 doit trouver sa pleine application.
L’article 1-1 « Services de l’ADD » de ce bon de commande indique que « ADD fournit un service de contrôle de la consommation de véhicules par monitoring des réservoirs 24h/24 et 7J/7. Les données sont recueillies grâce à un équipement embarqué et sont envoyées en temps réel vers les serveurs de ADD. Ces données sont disponibles sur la plateforme internet de ADD. Les équipements sont fournis par ADD ou via l’intermédiation d’une société de location financière avec laquelle le client aura contracté ».
La société ETCHETO a retenu la location financière des équipements, concrétisée par un contrat de location signé le 28 mai 2019 avec la société ATLANCE, le fournisseur des équipements étant la société ADD. La société TOFINSO s’est substituée le 1 er septembre 2019 à la société ATLANCE pour ce contrat de location.
Le 23 octobre 2023, la société ADD a été placée en redressement judiciaire.
En cas d’ouverture d’une procédure d’un cocontractant, l’article L 622-13 du code de commerce stipule en son paragraphe III que : « Le contrat en cours est résilié de plein droit :
1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse… »
En l’espèce, la société ETCHETO a adressé le 23 février 2024 un courrier à l’administrateur judiciaire de la société ADD pour lui demander ses intentions quant à la poursuite du contrat.
Sans réponse de l’administrateur, le contrat avec ADD se trouve résilié de plein droit le 23 mars 2024.
L’article 1186 du code civil stipule qu’ « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
L’article 1 du bon de commande auprès de la société ADD montre bien qu’il s’agit d’une solution globale, le logiciel d’ADD ne pouvant fonctionner qu’en recueillant les données du matériel embarqué objet de la location financière, dont ADD est le fournisseur, et ce matériel embarqué n’ayant plus d’utilité sans lien avec la solution logicielle ».
De plus le procès-verbal de réception signé le 28 mai 2019 lié au contrat de location financière des matériels (pièce n°2 de la société TOFINSO) et donc remis à la société ATLANCE précise que « le locataire soussigné reconnait que les équipements désignés cidessus ont été livrés et installés conformément à la commande qu’il a passée au fournisseur ».
La société ATLANCE et par conséquent la société TOFINSO ne pouvaient donc pas ignorer ce bon de commande qui décrit bien l’opération d’ensemble.
En conséquence, le tribunal prononcera la caducité du contrat de location financière liant la société ETCHETO et la société TOFINSO à compter du 23 mars 2024.
La caducité libère les parties de leurs obligations. La société ETCHETO ayant informé la société TOFINSO de la caducité du contrat le 30 avril 2024 et restitué le matériel le 6 mai 2024, la société TOFINSO sera déboutée de sa demande de règlements des loyers de mai et juin 2024.
La caducité n’étant pas une résiliation, l’article 14-4 du contrat de location financière n’a pas à s’appliquer. La société TOFINSO sera donc déboutée de sa demande de paiement des loyers à échoir.
La société ETCHETO ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner la société TOFINSO à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à l’injonction de payer et à l’opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Prononce la caducité du contrat de location financière liant la SASU TRANPORTS ETCHETO à la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO à compter du 23 mars 2024.
Déboute la SA CAPITIOLE FINANCE TOFINSO de toutes ses demandes.
Condamne la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO à payer à la SASU TRANPORTS ETCHETO la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA CAPITOLE FINANCE TOFINSO au paiement des entiers dépens en ceux compris les frais relatifs à l’injonction de payer et à l’opposition les frais de l’injonction de payer.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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