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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 15 sept. 2025, n° 2025013320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025013320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 15/09/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 24/06/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sté SMIE France
[Adresse 1]
Activité : Recherche, développement, achat, négoce, location, vente et commercialisation de logiciels, de matériels et de services dans les domaines de la construction, de l’industrie, de l’énergie, du transport, de la manutention et du levage. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités RCS B 881891840 (2020B00369)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur [G] [H],
* Mandataire Judiciaire : SCP [N] [L] – [Q] [O] – [I] [V] mission conduite par Maître [V],
* Administrateur Judiciaire : Selarl [E] [X] – [Z] [B], mission conduite par Maître [X], avec une mission d’assister
Le jugement du 24/06/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 24/12/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 15 septembre 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* SMIE France, représentant par son dirigeant, la société OLEA, elle-même représentée par son dirigeant Monsieur [C] [D] [K],
* Monsieur [F] [R], représentant des salariés,
* Selarl [E] [X] – [Z] [B], mission conduite par Maître [X], en qualité d’administrateur judiciaire
* SCP [N] [L] – [Q] [O] – [I] [V] mission conduite par Maître [V], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
Le passif vérifié et déposé au greffe se décompose comme suit :
[…]
Le montant du passif retenu est de 543 753 €.
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
* Créance superprivilégiée :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, la société procèdera au règlement de la créance superprivilégiée d’un montant de 71 815,83 € en 36 mensualités égales et consécutives sous réserve de l’accord du CGEA de [Localité 1].
* [Localité 2] inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 €.
En l’espèce, aucune créance inférieure à 500€ ne figure au passif de la société SMIE FRANCE.
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 500 € :
Les créanciers détenant une créance déclarée au passif compris entre 500€ et 1500€ se verront proposer de la réduire à un montant de 500€ moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du code de commerce et abandon du solde.
Les créanciers qui refuseront cette proposition verront leur créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’Option Unique. En cas de silence, les créanciers seront considérés avoir accepté cette proposition.
Créances échues et à échoir à titre privilégié et chirographaire hors créances de compte courant
Option Unique
Il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de superprivilège et de moins de 500 €) en 10 annuités progressives.
[…]
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification. Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
Réponse des créanciers :
Les autres créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option unique ou l’option d’abandon partielle pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros.
* Première échéance :
Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal pour l’option unique.
* Durée du plan :
La durée du plan est fixée à 10 ans.
Garanties et contrôle du plan :
Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société SMIE FRANCE s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan désigné par le Tribunal, et notamment :
A consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ou tout changement dans la gouvernance et le contrôle de l’entreprise.
SUR QUOI :
ATTENDU que la période d’observation et le projet de plan ont permis à la société de finaliser la réorganisation de son groupe et d’assainir la situation financière avec notamment, des compensations de dettes et créances connexes intragroupes ;
ATTENDU que selon les éléments financiers transmis, un retour de la profitabilité d’exploitation et une CAF positive est prévue sur la période d’exécution du plan projetée ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que : les créanciers ayant accepté le projet de plan, tacitement ou expressément, représentent près de 90% du passif ;
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement option unique ou l’option d’abandon partiel pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros ;
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public n’est pas opposé à l’arrêt du présenté ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sté SMIE France selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce,
Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU l’avis du ministère public
ARRETE [Localité 3] DE REDRESSEMENT proposé par : Sté SMIE France
[Adresse 1]
Activité : Recherche, développement, achat, négoce, location, vente et commercialisation de logiciels, de matériels et de services dans les domaines de la construction, de l’industrie, de l’énergie, du transport, de la manutention et du levage. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets, concernant ces activités RCS B 881891840 (2020B00369)
Selon les modalités suivantes :
Créance superprivilégiée :
Par dérogation aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, la société procèdera au règlement de la créance superprivilégiée d’un montant de 71 815,83 € en 36 mensualités égales et consécutives.
* [Localité 2] comprises entre 500 € et 1 500 € :
Les créanciers détenant une créance déclarée au passif compris entre 500 € et 1500 € se verront proposer de la réduire à un montant de 500 € moyennant paiement dans le mois de l’arrêté du plan conformément aux dispositions prévues aux articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce et abandon du solde.
Les créanciers qui refuseront cette proposition verront leur créance intégralement traitée selon les modalités du plan prévue selon l’Option Unique. En cas de silence, les créanciers seront considérés avoir accepté cette proposition.
Créances échues et à échoir à titre privilégié et chirographaire hors créances de compte courant :
Option Unique
Paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de superprivilège et de moins de 500 €) en 10 annuités progressives.
[…]
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel :
Le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement pour l’option unique,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter l’option unique ou l’option d’abandon partiel pour les créanciers dont la créance est comprise entre 500 et 1500 euros ;
DIT que le débiteur devra provisionner trimestriellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
A consentir à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2],
A provisionner trimestriellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement ou tout changement dans la gouvernance et le contrôle de l’entreprise.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur [G] [H] en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP [N] [L] – [Q] [O] – [I] [V] mission conduite par Maître [V] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl [E] [X] – [Z] [B], mission conduite par Maître [X], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Gaëlle HOMAND Délibéré le : 15/09/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Laurent DELAUNAY, Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi quinze septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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