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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere 442 1, 3 juil. 2025, n° 2024006314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024006314 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 03 juillet 2025
RG: 2024006314
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Monsieur Dominique TROMP, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du jeudi 22 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
QSA (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Me LERVAL Avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
ZF ACTIVE SAFETY FRANCE (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Me GRAYO Avocat plaidant au barreau de Metz et Me SCHAEFER Avocate correspondante au barreau de NANCY.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 03/07/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Jean Luc MOEHREL, président d’audience et par Mme Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 78.33 TTC
La société par actions simplifiée QSA a pour activité le conseil en qualité des processus industriels et le contrôle qualité.
La société par actions simplifiée ZF ACTIVE SAFETY France, ci-après ZF, est spécialisée dans les équipements automobiles et fabrique des freins à [Localité 1].
Pendant plus de dix ans, QSA a fourni à ZF des prestations de contrôle qualité à [Localité 1].
QSA a suspendu son activité le 18 mars 2020 lors de la pandémie de Covid et ne l’a pas reprise.
Le 3 juillet 2020, ZF a notifié à QSA la rupture de leur collaboration avec effet immédiat.
En juin 2021, QSA a adressé à ZF une facture d’indemnité de préavis de trois mois restée impayée.
Les pourparlers engagés par les parties durant le second semestre 2021 n’ont pas abouti.
C’est dans ces circonstances que QSA, par exploit du 4 juillet 2023, a assigné ZF devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz sur le fondement de l’article L. 442-1 II du Code de commerce.
L’ordonnance du 7 mai 2024 du juge de la mise en état du tribunal de Metz a fait droit à l’exception d’incompétence de ZF et a renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025.
QSA, par conclusions récapitulatives n° 3, reçues le 23 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de : Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats,
* Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
* Condamner la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société QSA la somme de 104 796 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* Condamner la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société QSA la somme de 10 114,55 euros au titre de son préjudice financier lié à sa créance locative ;
* Condamner la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société QSA la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral distinct ;
* Condamner la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société DOMOS MAINTENANCE (sic) la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la société ZF ACTIVE SAFETY France,
* Constater la prescription de l’action formée par la société ZF ACTIVE SAFETY France à hauteur de 6 904,88 euros hors taxes ;
* Dire et juger la demande en paiement formée par la société ZF ACTIVE SAFETY France intégralement infondée ;
* Débouter la société ZF ACTIVE SAFETY France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Pour le surplus,
* Condamner la société ZF ACTIVE SAFETY France aux entiers frais et dépens ;
* Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
ZF, par conclusions récapitulatives et responsives n° 4, reçues le 18 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 22 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu l’assignation signifiée au visa de l’article L. 442-1 II du Code de commerce, A titre principal,
* Débouter la société QSA de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ; A titre reconventionnel.
Condamner la société QSA à payer à la société ZF ACTIVE SAFETY France une somme de 20 757,27 € HT, TVA en sus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des remises de fin d’année contractuellement prévues ;
En tout état de cause,
* Condamner la société QSA à payer à la société ZF ACTIVE SAFETY France une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
* Condamner la société QSA à payer à la société ZF ACTIVE SAFETY France une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident ;
* Condamner la société QSA aux entiers frais et dépens en ce compris ceux de l’incident jadis porté devant le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui a réservé la question des frais et dépens ;
* Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir et, en
cause, dire et juger n’y avoir lieu à écarter son application.
MOTIFS
Il sera statué par un même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle.
A – Sur la demande principale
1 – Sur la rupture de la relation commerciale et son auteur
QSA expose qu’elle a effectué des prestations de contrôle qualité pour ZF à [Localité 1] pendant plus de dix ans. Durant la première vague de l’épidémie de Covid 19, les parties ont été contraintes de suspendre leurs activités. QSA précise que ce sont ses salariés qui ont exercé leur droit de retrait et non la personne morale.
Le 3 juillet 2020, alors que l’activité n’avait toujours pas repris, ZF a notifié la rupture de leur collaboration avec effet immédiat. Le courrier de notification de la rupture ne comporte aucun motif imputable à QSA. Celle-ci a évacué le site et s’est trouvée brutalement sans activité, ZF étant son unique client.
ZF réplique que, pour qu’une indemnisation puisse être envisagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales, il faut que la rupture émane de celui à l’encontre duquel l’indemnisation est sollicitée : or, c’est QSA qui a fait valoir son droit de retrait. ZF a dû s’organiser pour poursuivre son exploitation, qui n’a pas été interrompue contrairement à l’affirmation de QSA. L’interruption de celle-ci n’a été ni contrainte, ni momentanée. Par courriel du 20 avril 2020, il a été pris acte du retrait intégral et de la cessation complète des prestations de QSA dès le 18 mars 2020. Le courriel du 3 juillet 2020 ne vaut pas rupture du contrat, c’est un simple rappel de la situation antérieure.
Sur ce,
L’article L. 442-1 du Code de commerce dispose : « II. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels […] Les dispositions du présent II ne font pas
obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
En l’espèce, l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties, qui a duré plus de dix ans, n’est pas contestée.
Chacune des parties accusant l’autre d’être l’auteur de la rupture, il convient d’examiner les faits chronologiquement.
QSA a quitté les locaux de ZF le 18 mars 2020 et dit par courriel du même jour (pièce ZF n° 1) : « Au vue (sic) de la situation actuelle, et suite aux demandes de droit d’alerte et de retrait de nos salariés de QSA et DOMOS MAINTENANCE, nous ne pouvons continuer à intervenir sur le site ZF de [Localité 1] […] Nous espérons que la situation se rétablira au plus vite afin de pouvoir reprendre nos prestations dans les meilleures conditions possibles ».
Le droit de retrait est un concept issu du droit du travail et son invocation par QSA dans le cadre du présent litige n’est pas pertinente, sauf à démontrer que son exercice par ses salariés constituerait un cas de force majeure justifiant sa défection, ce qu’elle n’a pas fait.
QSA affirme que le « confinement national a été décrété du 17 mars au 11 mai 2020 » et que « dans ces conditions, l’interruption des activités de la société QSA était évidemment contrainte et momentanée ».
Elle soutient, sans le démontrer, que ZF a été contrainte de suspendre ses activités, ce que l’intéressée conteste.
Le décret du 16 mars 2020 a interdit les déplacements de toute personne hors de son domicile, à l’exception des trajets entre celui-ci et le lieu d’exercice de son activité professionnelle : il n’a pas contraint les entreprises à interrompre leur activité.
La proposition de réintervention de QSA (pièce ZF n° 4) du 17 avril 2020, un mois après son départ, (« Je tiens à vous informer que nos équipes QSA et DOMOS MAINTENANCE se tiennent prêtes pour une reprise d’activité dès que vos besoins le nécessiteront »), avant la fin du « confinement national », démontre, a contrario, que celui-ci ne lui interdisait pas d’exécuter ses prestations.
ZF n’apporte pas la preuve que l’arrêt des prestations de QSA était définitif, celle-ci indiquant au contraire dans son courriel du 18 mars 2020 (pièce ZF n° 1) : « Nous espérons que la situation se rétablira au plus vite afin de pouvoir reprendre nos prestations [souligné par le tribunal] dans les meilleures
conditions possibles ».
Elle n’a pas mis en demeure QSA de reprendre ses prestations et a réussi à pallier son absence.۰÷
Le courriel de ZF du 20 avril 2020 (pièce ZF n° 4) qui dit : « Suite au retrait précipité de vos salariés (votre mail du 18/03/2020 dans vos salariés (sic) QSA et DOMOS Maintenance), nous avons été contraints de nous réorganiser en conséquence au pied levé. En définitive, cette organisation 100 % interne ZF nous convient. Nous la maintenons telle quelle jusqu’à nouvel ordre » en réponse à la proposition de reprise de QSA, n’a pas été contesté par celle-ci.
La suspension des prestations, même sans préavis, ne peut, eu égard au contexte épidémique exceptionnel, être considéré comme une rupture brutale imputable à son auteur. En revanche, elle pourrait éventuellement constituer un manquement grave justifiant une rupture de relation sans préavis par son partenaire, mais cette interprétation, soutenue oralement a posteriori par ZF, ne correspond pas à son explication de la cause de la rupture donnée en juillet 2020.
Le courriel de ZF du 3 juillet 2020 (pièce ZF n° 3) dit en effet : « La pandémie de Covid 19 a grandement perturbé la marche de l’entreprise et notamment son contexte économique. Nous sommes donc amenés à prendre des mesures drastiques de réduction des coûts. Aussi, nous reprenons en interne les activités que nous vous confions tant sous l’entité QSA que sous l’entité Domos Maintenance. Par conséquent, nous sommes au regret de vous annoncer que notre collaboration ne peut se prolonger en l’état ».
Le retrait de QSA pendant l’épidémie de Covid n’est pas invoqué comme cause de rupture de la collaboration, qui est motivée par une réduction des coûts.
La rupture sera donc datée du 3 juillet 2020 et imputée à ZF, dont la responsabilité sera engagée par cette rupture brutale.
2 – Sur les conséquences de la rupture
2.1 – Le préjudice lié à l’absence de préavis
QSA expose que la durée de préavis suffisant tient compte de la durée de la relation, de l’état de dépendance économique et du temps nécessaire pour se réorganiser.
Aux termes du contrat-cadre, les parties étaient tenues de dénoncer le contrat au moins trois mois avant son terme, les conditions d’une rupture
anticipée n’étant pas envisagée. Ce contrat, resté au stade de projet, permet d’avoir une idée de la nature des relations entre les parties et de leur volonté commune de ne pas rompre les relations de manière brutale.
Toute l’activité de QSA était concentrée sur le site de [Localité 1] et ZF était son seul client : QSA se trouvait donc en état de dépendance économique.
La durée du préavis qui aurait dû être observé ne saurait être inférieure à six mois, correspondant à une indemnité de 104 796 € ((marge brute moyenne des années 2019 et 2020 : 17 466 €) x 6).
ZF réplique que, selon la jurisprudence rendue au visa de l’article L. 442-1 II du Code de commerce, n’est indemnisable que la perte de marge et non le chiffre d’affaires.
QSA a fait l’aveu, avant la saisine d’une juridiction, de ce que son préjudice se limitait à trois mois de chiffre d’affaires ; la période indemnisable passe maintenant à six mois.
QSA ne produit pas ses comptes annuels, mais des tableaux constitués par elle, dont les chiffres varient, et qui conduisent à des revendications à géométrie variable. Faute de production de la comptabilité détaillée, en l’état des pièces versées aux débats, le débouté s’impose.
Sur ce,
Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non celui issu de la rupture elle-même. L’indemnisation ne correspond pas à l’absence de poursuite de la relation et au gain qu’elle aurait généré, mais à l’absence de préavis, autrement dit, à la seule absence d’information. Le préjudice résultant de cette absence de prévenance comprend les opportunités de gain non saisies (absence de chances de gain de prospection et de reconversion) et les pertes éprouvées, qui correspondent généralement aux investissements spécifiques non amortis.
La cessation brutale de l’activité de QSA avec son unique client lui a nécessairement causé un préjudice, qui aurait pu être évité si un délai de prévenance suffisant lui avait été accordé : le préavis de licenciement des salariés, notamment, aurait pu être effectué et absorbé par un chiffre d’affaires.
QSA ne fait pas référence à un usage du commerce ou à un accord interprofessionnel pour appuyer sa demande d’un préavis de six mois.
La dépendance économique de QSA lui est imputable et ne peut être reprochée à ZF, le contrat-cadre ne comportant pas de clause d’exclusivité.
QSA ne démontre pas l’existence d’obstacles à sa reconversion, de difficulté à trouver un nouveau partenaire, de délai et de coûts d’entrée dans une nouvelle relation ou d’investissements spécifiques nécessaires.
Les parties avaient contractuellement organisé la sortie du contrat-cadre en fixant à trois mois la durée du préavis. Cette durée a été estimée nécessaire et suffisante en 2018, au moins huit ans après le début de la relation. Les parties ne démontrent pas que les conditions économiques aient évolué significativement depuis cette date, rendant inadéquate cette durée.
QSA a émis une facture le 21 juin 2021 (pièce QSA n° 4) comportant la désignation suivante : « Indemnités de rupture de notre contrat triennal du 19 avril 2018 représentant 3 mois de Chiffre d’Affaires moyen pour non-respect du préavis ».
En conséquence, faute pour QSA d’apporter la preuve qu’une durée supérieure lui est nécessaire pour se réorganiser, le tribunal fixera à trois mois le préavis nécessaire dont elle a été privée.
La marge brute moyenne mensuelle de QSA pour les années 2019 et 2020, attestée par un expert-comptable (pièce QSA n° 11), professionnel du chiffre assermenté, dont l’indépendance n’a pas à être suspectée a priori, s’élève à 17 466 €. QSA a une activité de main d’œuvre (contrôle qualité) ; si les frais de personnel peuvent être considérés comme des charges variables dans le cadre d’une activité courante, il en va différemment en fin d’activité si, faute de préavis, les coûts de départ des salariés ne peuvent être absorbé par un chiffre d’affaires. C’est donc en considérant que la marge brute est voisine de la marge sur coûts variables dans ce contexte, que le chiffre avancé par QSA sera retenu.
En conséquence, le montant de l’indemnité compensant le défaut de préavis, que ZF sera condamnée à payer à QSA, sera fixé à 52 398 € (17 466 € x 3).
2.2 – Le préjudice lié à la location de matériels
QSA expose que, dans le cadre de son activité pour ZF, elle était liée par un contrat de location de matériels de manutention à MANULOC, qu’elle a résilié de manière anticipée suite à la rupture brutale. Cette résiliation a donné lieu à la facturation par MANULOC d’une somme de 10 114,55 €, constitutive d’une perte annexe.
ZF réplique que la demande de QSA n’est étayée que par un e-mail de MANULOC, insuffisant (pas de mention des références des contrats, ni du type de matériel loué) et que font défaut le contrat de location, les raisons et circonstances de sa résiliation, la réalité du besoin de location pour l’accomplissement des prestations et la preuve que le matériel loué était effectivement affecté à la réalisation des prestations sur le site de [Localité 1] pour ZF. Rien ne permet de justifier que les deux contrats produits par QSA sont ceux auxquels le courriel de MANULOC fait référence. Des incohérences entre les documents produits interdisent d’associer les matériels au site de ZF.
En outre, les contrats produits ont une durée de soixante-douze mois, alors que le contrat-cadre était conclu pour trois ans : QSA s’est engagée avec légèreté, sauf à ce que le matériel ait été loué pour un autre client.
Enfin, la somme demandée par MANULOC correspond à une période de juin à décembre 2020, soit sept mois. Il conviendrait, à titre subsidiaire, de réduire l’indemnité demandée au prorata de la durée de la période indemnisable, soit 4 334,80 € pour les trois mois facturés par la demanderesse.
Sur ce,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
QSA ne démontre pas que la somme demandée correspond à l’indemnité de résiliation de contrats de location de matériels spécifiques loués exclusivement pour effectuer ses prestations chez ZF à [Localité 1].
Au surplus, cette indemnité de résiliation est imputable à la rupture de la relation, plus qu’à la brutalité de celle-ci.
En conséquence, la demande de QSA, qui ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice, sera rejetée.
2.3 – Le préjudice moral
QSA expose que la rupture des relations imposées par ZF s’est avérée brutale et vexatoire, puisque ZF l’a sommée de quitter le site sans délai. Alors que ZF a prétendu reprendre les prestations en interne, elle les a confiés dès juillet 2020 à un nouveau prestataire du groupe TRIGO, et se borne à le nier sans produire aucun élément de preuve.
ZF réplique que la demanderesse a notifié son retrait du site sans préavis, la laissant seule pour assurer ses prestations. QSA, inversant la charge de la preuve, se contente d’indiquer qu’un nouveau prestataire l’a remplacée, sans le prouver. Elle ne démontre pas en quoi un préjudice moral, dans le cadre d’une relation entre personnes morales, qui repose sur des considérations essentiellement économiques et financières, serait à mettre en compte.
Sur ce,
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le préjudice moral, pour les personnes morales, peut revêtir deux aspects :
* L’un externe, affectant, par exemple en raison d’un dénigrement, l’image, la réputation de l’entreprise, ou son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité ;
* L’autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l’entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l’embauche.
En l’espèce, le courriel de ZF de rupture (pièce ZF n° 3) n’a rien de vexatoire.
QSA n’apporte pas la preuve de ses allégations relatives à son remplacement par un nouveau prestataire dès le mois de juillet 2020.
Elle demande une somme de 10 000 € de dommages et intérêts, sans en justifier le calcul. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l’indemnisation, tant dans la stricte détermination des préjudices que dans leur évaluation : les juges doivent se fonder sur l’importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.
En conséquence, la demande de QSA, qui ne démontre ni la réalité, ni l’étendue de son préjudice, sera rejetée.
B – Sur la demande reconventionnelle
1 – Sur les remises de fin d’année
ZF expose que le contrat-cadre liant les parties prévoyait une remise
de fin d’année. A ce titre, elle réclame à QSA la somme de 20 752;27 € HT pour les années 2018 à 2020.
Le paiement des remises devait se faire sous forme d’avoir à établir par QSA, qui ne saurait donc se prévaloir de ses manquements.
QSA, qui a signé le contrat et facturé une indemnité de rupture de trois mois, conformément à celui-ci, démontre, contrairement à ses affirmations, qu’elle a tiré une conséquence juridique de son existence.
QSA réplique que le contrat-cadre n’a jamais été signé par ZF ; resté au stade de projet, il n’a pas été légalement formé.
De plus, la clause dont se prévaut ZF n’a jamais été appliquée, ce que démontre la production de factures émises le 23 septembre 2024, plus de quatre ans après la rupture.
Aucune conséquence juridique n’a jamais été tirée de l’existence de ce contrat.
Le champ d’application du domaine de l’estoppel est très restreint et son non-respect ne peut être sanctionné que s’il existe une contradiction au sein des prétentions d’une partie, ce qui n’est pas le cas.
La créance de ZF, si elle était fondée, serait soumise à la prescription quinquennale : la facture émise le 23 septembre 2024 au titre du chiffre d’affaires 2018 intervient plus de cinq ans après la naissance de la prétendue créance (6 904,88 €), qui est donc prescrite.
Sur ce,
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
QSA ne peut invoquer à la fois l’absence de signature du contrat pour contester les demandes de son adversaire et ses dispositions pour émettre une facture d’indemnité de rupture (pièce QSA n° 4).
Elle indique dans ses dernières écritures (page 4) que « les parties ont souhaité régulariser un contrat-cadre en 2018 » et (page 12) que « les demandes initiales présentes au sein de l’assignation de la société QSA mentionnait (sic) bien l’existence de ce contrat cadre ».
Le contrat-cadre du 19 avril 2018 produit par QSA (pièce QSA n° 2) est signé par elle, mais pas par ZF, qui souligne qu’elle l’a rédigé et que son entête apparaît en haut de chaque page ; ZF ne produit toutefois pas un exemplaire du contrat signé des deux parties.
La facture QSA du 21 juin 2021 (pièce QSA n° 4) stipule : « Indemnités de rupture de notre contrat triennal du 19 avril 2018 ».
Il ressort de ces éléments que la commune intention des parties était de formaliser leur relation et, nonobstant l’absence de production d’un exemplaire signé des deux parties, le contrat cadre du 19 avril 2018 existe et est applicable.
L’article 8 – REMISE DE FIN D’ANNEE de ce contrat stipule : « Le Prestataire accepte d’accorder à ZF une remise de fin d’année calculée selon le chiffre d’affaires annuel cumulé des différentes entités […] Les remises seront accordées sous forme d’avoir. Les avoirs seront établis au plus tard au 31 mars de l’année N+1 après constat par les Parties du volume d’affaires et du chiffre d’affaires facturées au 31 décembre de l’année N par LE PRESTATAIRE. Ces avoirs seront valables pour une durée de 12 mois ».
Les factures de remise de fin d’année relatives aux années 2018 à 2020 n’ont été émises par ZF que le 23 septembre 2024, plus d’un an après l’assignation de QSA et plus de quatre ans après la rupture.
L’assertion de ZF, selon laquelle les remises devaient être matérialisées par des avoirs établis par QSA, n’est pas contestée et correspond aux modalités contractuelles.
Les montants hors taxes calculés par ZF (2018 : 6 904,88 € ; 2019 : 12 766,08 € ; 2020 : 1 081,31 €) ne sont pas contestés par QSA.
La créance relative à la remise 2018 a pu être déterminée par ZF dès le tout début de l’année 2019. Le délai de prescription de cinq ans y relatif s’est donc achevé au début de l’année 2024. Mais les conclusions de ZF réclamant le paiement de cette créance ne datent que du 25 septembre 2024, plus de cinq ans après sa naissance : le tribunal constatera donc que la créance de remise de 2018 est prescrite.
En conséquence, le tribunal déclare la demande de ZF partiellement fondée et condamne QSA à lui payer la somme de 16 616,87 € ((12 766,08 € + 1 081,31 €) x 1,20 (TVA)).
2 – Sur la procédure abusive
ZF expose que c’est à tort que QSA l’a assignée, alors que c’est elle qui a imposé son retrait, sans aucun accord contractuel, en indiquant faussement que ZF avait cessé son activité dès l’annonce de la première vague de Covid 19. Sa réclamation de plusieurs centaines de milliers d’euros à une société, dont elle a abandonné le site de sa propre initiative du jour au lendemain, dans la difficulté de devoir se réorganiser seule, est choquante.
QSA ne réplique pas.
Sur ce,
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Le droit d’agir en justice est un principe fondamental, mais son exercice peut être sanctionné s’il est abusif : le demandeur doit alors prouver que son adversaire a agi avec malice, mauvaise foi, ou que son comportement est fautif.
En l’espèce, le tribunal a accueilli certaines demandes de QSA, reconnaissant ainsi le bien-fondé de son action.
ZF n’apporte pas la preuve de l’exercice abusif par QSA du droit d’agir en justice.
En conséquence, sa demande de 5 000 € de dommages et intérêts sera rejetée.
C – Sur les demandes accessoires
1 – Sur les frais irrépétibles
QSA demande la condamnation de ZF à lui payer une somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile.
ZF sollicite la somme de 5 000 € au même titre.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, QSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne ZF à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
2 – Sur l’exécution provisoire
QSA demande au tribunal de constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
ZF soutient que l’exécution provisoire est de droit.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne la société ZF ACTIVE SAFETY France à payer à la société QSA la somme de 52 398 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale,
Déboute la société QSA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice lié à sa créance locative,
Déboute la société QSA de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral,
Condamne la société QSA à payer à la société ZF ACTIVE SAFETY France la somme de 16 616,87 euros au titre des remises de fins d’année,
Déboute la société ZF ACTIVE SAFETY France de sa demande indemnitaire pour procédure abusive et vexatoire,
Condamne la société ZF ACTIVE SAFETY France à verser à la société QSA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ZF ACTIVE SAFETY France aux dépens, y compris ceux réservés par le tribunal judiciaire de Metz,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 24.6314 QSA – ZF ACTIVE SAFETY FRANCE.
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