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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
2025J00003 – 2519900014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE (SA)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine ATHANASE, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
DUBAI’SMOKE
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
La SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [I] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DUBAI’SMOKE
[Adresse 3] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Bernard EDOUARD,Consulaires : Monsieur Paul-Henri JOS,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 20/05/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 janvier 2023, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 341 891 653, a consenti à la société DUBAI’SMOKE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 880 067 228, un crédit de type crédit-bail affecté à l’acquisition d’un véhicule neuf de marque VOLKSWAGEN modèle POLO, pour un prix d’achat de 33.840,00 €, moyennant 60 loyers de 710,32 € (avec assurance).
L’irrégularité des paiements des loyers par la SAS DUBAI’SMOKE a conduit à l’accumulation de plusieurs loyers impayés et non régularisés.
Par lettre recommandée en date du 05 octobre 2023, dont le destinataire a été avisé le 17 octobre suivant sans la réclamer, le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a mis en demeure la débitrice d’avoir à régler sous huitaine la somme de 3.068,60 €, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée datée du 30 novembre 2023, portant les mentions d’un avis fait le 13 décembre suivant et d’un défaut d’accès ou d’adressage, le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure sa société DUBAI’SMOKE d’avoir à régler la somme totale de 35.967,96 € et à restituer le véhicule.
La débitrice a partiellement régularisé sa situation suite à la vente amiable du véhicule, laissant alors subsister une dette s’élevant à la somme de 19,417,34 €.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 27 feuilles à la personne même de son destinataire, selon remise faite entre les mains de Madame [J] [S], gérante, par exploit de commissaire de justice le 13 septembre 2024 à la requête de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à l’encontre de la SAS DUBAI’SMOKE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 19 septembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/9242 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* recevoir le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE en ses demandes, et par conséquent,
* juger que la résiliation du contrat est acquise suivant le courrier du 05 octobre 2023, et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* condamner la société DUBAI’SMOKE à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme en principal de 19.417,34 € au titre du contrat de credit-bail majoree des intérêts au taux légal, à compter du 05 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
* ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire à la société DUBAI’SMOKE en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* condamner la société DUBAI’SMOKE au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 21 octobre 2024 était prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DUBAI’SMOKE, avec désignation de Maître [I] [A], associé de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire.
Vu l’assignation de mise en cause signifiée selon remise faite à domicile par exploit de commissaire de justice le 13 décembre 2024 à la requête de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE à l’encontre de Maître [I] [A], de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS DUBAI’SMOKE, nommé a cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 21 octobre 2024, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 30 décembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/17379 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 331 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile :
* recevoir le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE en son assignation de mise en cause de la SCP BR ASSOCIES représentée par Maître [I] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DUBAI’SMOKE ;
* voir intervenir en la cause la SCP BR ASSOCIES dans l’affaire pendante devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France et enregistrée sous le n°2024/9242 afin d’y prendre telles conclusions qui lui appartiendra ;
voir fixer la créance du CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE au passif de la SAS DUBAI’SMOKE pour la somme de 19.417,34 € à titre chirographaire ;
ordonner les dépens comme de droit.
Vu la jonction ordonnée par juge rapporteur le 22 janvier 2024 des instances référencées sous les n°RG 2024/9242 et 2024/17379, enregistrée sous le numéro le plus ancien.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la partie défenderesse bien que dûment assignés à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du même code qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur »;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
L’article 48 du même code énonce que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Attendu qu’il est constant que celui dans l’intérêt duquel la clause a été stipulée à la faculté d’y renoncer et d’assigner l’adversaire devant le tribunal du domicile de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que la clause attributive de compétence en cause a été rédigée dans l’intérêt de la société CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, laquelle a la possibilité d’y renoncer dès lors qu’elle entend privilégier la compétence du tribunal mixte de commerce de Fortde-France dans le ressort duquel se trouve l’établissement et le domicile de la défenderesse, outre que la prestation de service a eu lieu en Martinique ;
Qu’en conséquence de quoi, la société CREDIT MORDERNE ANTILLES GUYANE est fondée à appliquer les règles de compétence de droit commun dès lors qu’elle a assigné la défenderesse devant la juridiction de son établissement ;
Qu’il conviendra au tribunal de se déclarer territorialement compétent ;
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1104 du même code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que le contrat de prêt stipule une clause de résiliation en son article XIII intitulé « Résiliation du contrat » ;
Qu’il est établi qu’à la suite de l’octroi du contrat de location par le CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, la société DUBAI’SMOKE a cessé d’honorer ses obligations contractuelles, en dépit des mises en demeure datées des 05 octobre 2023 et 30 novembre 2023, la seconde ayant prononcé la résiliation du contrat de location et mis en demeure la societé DUBAI’SMOKE d’avoir à régler la somme de 35.967,96 € et à restituer le véhicule ;
Qu’au jour de l’audience, il appert que la société DUBAI’SMOKE n’a réglé que partiellement sa dette suite à la vente amiable du véhicule ;
Qu’il en résulte que la créance due au titre du contrat de crédit-bail n°416560 s’élève à la somme globale de 19.417,34 €, arrêté au 11 juillet 2024 ; que cette somme portera intérêt aux taux légal à compter de la mise en demeure susvisée en date du 05 octobre 2023 et ce jusqu’à complet paiement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la défenderesse, prise en la personne de son liquidateur, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra ainsi en conséquence de condamner Maître [I] [A], associé de la SCP BR ASSOCIES, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS DUBAI’SMOKE, à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
SE DECLARE territorialement compétent ;
FIXE la créance de la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE au passif de la SAS DUBAI’SMOKE pour la somme de 19.417,34 euros à titre chirographaire ;
CONDAMNE Maître [I] [A], associé de la SCP BR ASSOCIES, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS DUBAI’SMOKE, à payer à la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE tout autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maître [I] [A], associé de la SCP BR ASSOCIES, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SAS DUBAI’SMOKE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 77,06 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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