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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00450 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00450
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025R00450
N° MINUTE : 2025R00472
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BUSTERWOOD STUDIO [Adresse 4] [Localité 5] Représentant légal : MEDIAVISION ET [W] [Y],Président, [Adresse 3] [Localité 7]
comparant par Me Caroline LEROY-BLANVILLAIN [Adresse 1] [Localité 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CURRENTS [Adresse 2] [Localité 8] Représentant légal : HOLDING ELIOTT FOURNIE, Président, [Adresse 2] [Localité 8] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00450
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Septembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BUSTERWOOD STUDIO assigne la SAS CURRENTS à comparaître à l’audience publique des référés du 25 Septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1347 et suivants, 1348 et suivants et 1708 du Code civil, Vu les articles L.523-2 et R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence,
* CONSTATER que la société CURRENTS a manqué à son obligation de régler la facture en date du 29 mars 2024;
* CONSTATER que les obligations de la société CURRENTS ne sont pas sérieusement contestables ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société CURRENTS à verser à la société BUSTERWOOD STUDIO une provision de 28.431,51 euros au titre de :
* Sa créance pour les prestations non-réglées s’élevant à la somme de 20.000 € HT (24.000 € TTC);
* Les pénalités de retard afférentes d’un montant de 4.391,51 €, à parfaire au jour du règlement ;
* L’indemnité forfaitaire de 40 €.
* CONDAMNER la société CURRENTS à verser à la société BUSTERWOOD STUDIO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CURRENTS aux entiers dépens, notamment les frais de signification de la présente assignation.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera à mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC et conformément aux dispositions de L441-1 et L441-10 du Code de commerce, nous ferons donc droit à sa demande provisionnelle d’un montant de 28.431,51 euros au titre de :
* Sa créance pour les prestations non-réglées s’élevant à la somme de 20.000 € HT (24.000 € TTC);
* Les pénalités de retard afférentes d’un montant de 4.391,51 €, à parfaire au jour du règlement ;
* L’indemnité forfaitaire de 40 € ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS CURRENTS de payer à la SAS BUSTERWOOD STUDIO les sommes de :
* 28.431,51 € montant de la provision que nous accordons,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CURRENTS;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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