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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 17 nov. 2025, n° 2025002560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025002560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 17 novembre 2025
RG: 2025002560
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Nicolas GEISLER, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 22 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au lundi 17 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté CREDIT LYONNAIS [Adresse 1]
Comparant par Maître Virginie LENSEL DEFFRENNES, Avocate plaidante au barreau de LILLE et Maître Laura LEDERLE, Avocate correspondante au barreau de NANCY, substituées par Maître Sonia RODRIGUES, Avocate au barreau de NANCY, d’une part
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [U] [O] es qualité de caution personnelle et solidaire de SARL EVRARD [Adresse 2]
Non comparant,
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 17/11/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
La SARL EVRARD a ouvert un compte courant le 9 avril 2013 auprès de la SA CREDIT LYONNAIS.
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2015 M. [U] [O] s’est constitué caution solidaire de la SARL EVRARD envers la SA CREDIT LYONNAIS, dans la limite de 10 400 €.
La SARL EVRARD s’étant montrée défaillante dans l’apurement du solde débiteur de son compte courant, la SA CREDIT LYONNAIS a mis en demeure M. [U] [O] d’honorer ses engagements, par courrier recommandé avec accusé réception sous pli avisé et non réclamé en date du 20 février 2023.
M. [U] [O] ne s’étant pas exécuté, la SA CREDIT LYONNAIS a mandaté un commissaire de justice afin de notifier M. [U] [O] d’honorer son engagement de caution personnelle à hauteur de 10 400 €, trois notifications ont été adressées les 3,19, et 27 avril 2023 ainsi qu’un décompte de la somme due le 23 décembre 2024. En vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 14 avril 2025 la SA CREDIT LYONNAIS a assigné devant ce tribunal M. [U] [O] aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 et du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu les stipulations contractuelles et l’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par Monsieur [O] [U],
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevable et bien fondée la SA LE CREDIT LYONNAIS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société EVRARD à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 10 457,22 € somme arrêtée au 23 décembre 2024, à majorer des intérêts de retard courus et à courir à compter du 24 décembre 2024 et ce jusqu’au plus parfait paiement ;
* Condamner également Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société Evrard, à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que la Banque se voit contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intérêts ;
* Condamner Monsieur [O] [U] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à objet général des engagements de la Société EVRARD
aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
* Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit et qu’il ne saurait y être dérogé.
L’affaire a été appelée aux audiences des 30 juin et 22 septembre 2025, Monsieur [O] [U] cité par dépôt en l’étude, ne s’est ni présenté ni fait représenter.
MOTIFS
La décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA CREDIT LYONNAIS recherche la condamnation de M. [U] [O] au paiement de la somme de 10 457,22 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL EVRARD.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats la demande d’ouverture de compte courant, un état de mouvement du compte, l’engagement de caution de M. [U] [O], la mise en demeure adressée à M. [U] [O] et les courriers du commissaire de justice adressés à M. [U] [O].
Le tribunal constate que :
* L’état des mouvements (pièce n° 8) intervenus sur le compte courant de la SARL EVRARD sur la période courant du 8 aout 2020 au 6 aout 2021 laisse apparaître un solde débiteur, à la date du 6 aout 2021 de 19 162,09 € ;
Le courrier de mise en demeure du 20 février 2023 indique un solde débiteur de 35 253,76 € ;
* Les 2 courriers du commissaire de justice indiquent cette même somme, en date du 3 et 27 avril 2023 (pièces n° 4,6,7).
Le tribunal relève que la SA CREDIT LYONNAIS verse aux débats l’acte de cautionnement signé par M. [U] [O] le 20 novembre 2015 (pièce n° 2), lequel respecte les exigences de forme et précise que le montant garanti par la caution est de 10 400 €. Le paragraphe 2 indique que
l’engagement porte sur « toutes opérations de crédit, quelle qu’en soit la durée ou le mode de réalisation, notamment tout prêt, crédit, solde débiteur provisoire ou définitif d’un compte courant […] ».
Le tribunal constate, à la lecture de ces documents, que la SA CREDIT LYONNAIS justifie du bien-fondé de sa demande, laquelle répond au prescrit de l’article 472 précité.
Dès lors, le tribunal condamne M. [U] [O], pris en sa qualité de caution solidaire à la garantie de tous engagements de la SARL EVRARD, de payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10 400 €.
Concernant la demande de majoration des intérêts au taux contractuel, le tribunal relève que l’acte de cautionnement stipule expressément dans son paragraphe 4 « Exigibilité » que : « La caution sera tenue d’exécuter son engagement dès que les obligations du client à l’égard de la banque deviendront exigibles, fût-ce par anticipation, pour quelque cause que ce soit. A défaut de règlement par la caution, les sommes dues par elle à la banque feront intérêt à compter de sa mise en demeure par lettre recommandée au taux légal majoré de 5 points, lesquels seront capitalisables annuellement » (pièce n° 2).
À la lecture de la clause, le tribunal constate que les intérêts et accessoires sont inclus dans le montant garanti par la caution, aucune stipulation ne précisant qu’ils seraient dus en sus de la somme de 10 400 €.
Par conséquent, le tribunal déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de majoration des intérêts de retard au-delà du montant garanti.
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la SA CREDIT LYONNAIS sollicite la somme de 3 000 €. Cette société ayant été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, l’équité commande de lui allouer à ce titre la somme de 1 800 € et de rejeter le surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare bien fondé la SA CREDIT LYONNAIS en sa demande,
Condamne M. [U] [O] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL EVRARD, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 10 400 €,
Condamne M. [U] [O] aux dépens de l’instance,
Condamne M. [U] [O] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 25.2560 CREDIT LYONNAIS – M. [O] [U].
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