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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 25 févr. 2026, n° 2025J00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 25/02/2026
Débats en audience publique le 10/12/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Loukman MOLLA
Madame Graziella HAGEN
Madame [G] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
REMIREX SAS
[Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par
Maître Marion VARINOT, Avocat au Barreau de Saint-Denis – [Adresse 2] SAINT-PAUL.
PARTIE EN DEFENSE :
* BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT SARL
[Adresse 3] [Localité 2], 494826191 DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELARL ME [I] [Z] & PARTNERS agissant par Maître [I] [Z] – [Adresse 4].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 avril 2025, remis à personne, la société REMIREX a fait assigner la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de voir :
* Juger qu’elle est recevable en son action et bien fondée dans ses demandes ;
* Juger que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT est débitrice de la somme de 197 556,64€, en principal, et la condamner à lui payer cette somme assortie des intérêts au taux légal au jour de la demande ;
* Condamner la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à lui payer la somme de 1 120€ au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Condamner la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à lui payer la somme de 17 423,45€ au titre des intérêts de retard arrêtés au 1 er avril 2025 (montant à parfaire) ;
* Rappeler l’exécution provisoire (de droit) du jugement à intervenir ;
* Condamner la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2025, lors de laquelle la société REMIREX et la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT, représentées par leurs conseils respectifs, s’en sont rapportées à leurs pièces et écritures.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société REMIREX a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle expose avoir donnée en location à la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT une toupie DAF, modèle CF450FAD, le 24 juillet 2020, un camion semi-remorque MEILLER, modèle MHPS 12/27, le 10 septembre 2021, et un véhicule MERCEDES, modèle GLA 200, le 16 décembre 2021. Elle indique qu’à compter du mois de décembre 2023, la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT a cessé de régler les loyers de ces trois véhicules. Elle ajoute que les véhicules lui ont été restitués les 13 et 30 septembre 2024, sans qu’aucun paiement n’intervienne, malgré une mise en demeure datée du 7 janvier 2025.
Elle affirme que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT reste redevable de la somme globale de 197 556,64€, correspondant aux loyers impayés, aux indemnités de résiliation anticipée des contrats ainsi qu’aux frais de remise en état, compte tenu des dégradations constatées lors de la restitution des véhicules.
Elle indique qu’à cette somme doit s’ajouter les frais forfaitaires de recouvrement des 28 factures impayées ainsi que les intérêts de retard.
Elle déclare que l’exception d’inexécution soulevée par la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT n’est pas fondée puisqu’elle concerne un tracteur DAF, modèle CF480FT qui lui a été loué en parallèle mais qui ne concerne pas la présente procédure. Elle indique que l’exception d’inexécution ne vaut que pour des obligations interdépendantes et qu’à défaut d’indivisibilité entre plusieurs contrats, l’exception d’inexécution au titre de l’un des contrats ne peut être invoquée à propos d’un autre contrat. Elle ajoute que chacun des contrats de location peut exister l’un sans l’autre et les matériels peuvent être exploités indépendamment.
En outre, elle indique que la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave, concernant le tracteur, fait défaut puisqu’aucune cause de son immobilisation a été établie et qu’une mesure d’expertise judiciaire est en cours.
Par ailleurs, elle affirme que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT doit être déboutée de sa demande reconventionnelle relative à la réparation de son préjudice résultant de l’inexécution du contrat, puisque cette demande est totalement étrangère au présent litige et que les conséquences financières liées à l’immobilisation du tracteur feront l’objet d’un débat après dépôt du rapport d’expertise judiciaire. De plus, elle indique que la preuve des préjudices allégués n’est pas rapportée.
Enfin, elle soutient que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de droit serait incompatible avec la nature de l’affaire et quelles conséquences manifestement excessives pourraient en découler.
En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions, déposées au greffe le 11 juin 2025, la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :
* Débouter la société REMIREX de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
* Rejeter la demande principale de la société REMIREX tendant à la condamner au paiement de la somme de 197 556,64€, assortie des intérêts moratoires au taux légal au jour de la demande ;
* Rejeter la demande de la société REMIREX tenant à la condamner à lui payer la somme de 1 120€ au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* Rejeter la demande de la société REMIREX tendant à la condamner à lui payer la somme de 17 423,45€, au titre des intérêts de retard arrêtés au 1 er avril 2025 (montant à parfaire);
* Rejeter la demande relative à l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, qui est totalement injuste et disproportionnée par rapport aux fautes commises par la société REMIREX ;
* Rejeter la demande tendant à la condamner au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire qu’elle est en droit d’invoquer l’exception d’inexécution ;
* Condamner la société REMIREX à lui payer la somme de 188 640€ au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société REMIREX à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
Elle expose que le tracteur 4x2 CF 480 FT, de marque DAF, qu’elle a loué auprès de la société REMIREX est tombé en panne et est resté immobilisé chez le réparateur BAMYTRUCKS à compter du 8 mars 2024, entrainant une perte d’exploitation estimée à 188 640€. Elle indique avoir tenté de résoudre amiablement ce litige avec la société REMIREX, qui est toutefois restée silencieuse. Elle ajoute qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 19 décembre 2024.
Elle affirme qu’une exception d’inexécution doit s’appliquer à l’ensemble des contrats synallagmatiques, puisque la société REMIREX a manqué à ses obligations principales en donnant en location des véhicules défectueux. Elle ajoute que ces défauts ont entrainé des retards et des complications majeures dans l’exécution de ses prestations, n’ayant pas pu honorer les prestations pour lesquelles elle s’était engagée et ce dans les délais contractuels.
A titre reconventionnel, elle sollicite la réparation intégrale de son préjudice, correspondant à la perte de son chiffre d’affaires, hors charges fixes et frais supplémentaires liés à l’immobilisation.
Enfin, elle indique que l’exécution provisoire de la décision à intervenir serait injustifiée et disproportionnée puisqu’elle a été victime du comportement abusif de la société REMIREX.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 février 2026.
SUR CE,
Sur les demandes de paiement
Selon l’article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1219 du Code Civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’en date du 24 juillet 2020, la société REMIREX a donné en location à la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT un véhicule DAF, modèle CF450FAD CONSTRUCTION, version TOUPIE LIEBHERR 9M3, immatriculé [Immatriculation 1]. Ce contrat (n° 3100 000) a été conclu pour une durée de 84 mois, pour une période allant du 31 juillet 2020 au 31 juillet 2027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3 450€ HT, soit 3 743,25€ TTC.
Un deuxième contrat de location multiservices n°31 0000 14 a été conclu entre les parties le 10 septembre 2021, portant sur un véhicule semi-remorque benne MEILLER, modèle MHPS 12/27 NOSS4 immatriculé [Immatriculation 2]. Ce contrat a été conclu pour une durée de 84 mois, pour une période allant du 1 er octobre 2021 au 1 er octobre 2028, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 400€ HT, soit 1 519€ TTC.
En date du 16 décembre 2021, un troisième contrat de location longue durée n°1200343 a été conclu entre les parties, portant sur un véhicule MERCEDES GLA 200, immatriculé [Immatriculation 3]. Ce contrat a été conclu pour une durée de 48 mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 870,46€ TTC.
Ces trois véhicules ont été restitués par la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT avant le terme de chacun des contrats, savoir en date du 13 septembre 2024 pour le camion semi-remorque benne MEILLER et en date du 30 septembre 2024 pour le véhicule DAF, modèle CF450FAD CONSTRUCTION et le véhicule MERCEDES GLA 200.
La société REMIREX sollicite la condamnation de la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à lui régler :
* la somme principale de 197 556,64€, correspondant aux loyers échus impayés, aux indemnités de résiliation anticipée des contrats ainsi qu’aux frais de remise en état des véhicules ;
* la somme de 1 120€ au titre des frais de recouvrement ;
* la somme de 17 423,45€ au titre des intérêts de retard, selon décompte arrêté au 1er avril 2025 ;
La société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT ne conteste pas avoir cessé de régler les loyers des trois véhicules à compter du mois de décembre 2023 et avoir restitué ces véhicules au mois de septembre 2024 mais s’oppose à toute condamnation en paiement, invoquant une exception d’inexécution.
Pour ce faire, elle fait état de la location d’un quatrième véhicule auprès de la société REMIREX, savoir un camion DAF de type tracteur 4x2 CF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 4], véhicule qui est en panne et immobilisé depuis le 8 mars 2024.
Or, il convient de constater que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT ne justifie d’aucun fait ou motif, directement afférent aux trois contrats de location litigieux pour lesquels elle n’a pas exécuté son obligation de paiement des loyers, qui serait de nature à caractériser une probable inexécution par la société REMIREX de ses obligations de délivrance des véhicules en bon état de fonctionnement et d’entretien.
Dès lors, il convient de considérer que les manquements contractuels allégués par la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT, portant sur un contrat distinct, non communiqué et sans lien avec les contrats de location objets de la présente procédure, ne peuvent fonder une suspension de l’obligation de paiement des loyers portant sur les véhicules DAF, modèle CF450FAD CONSTRUCTION, semi-remorque benne MEILLER et MERCEDES GLA 200.
De façon surabondante, il est relevé que par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné une expertise judiciaire afin que la panne affectant le véhicule DAF de type tracteur 4x2 CF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 4], ainsi que son origine soient déterminées.
Sur l’arriéré de loyers échus, les indemnités de résiliation des contrats et les frais de réparation
Afin de justifier de sa demande de paiement de la somme globale de 197 556,64€, la société REMIREX communique 23 factures établies entre le 29 décembre 2023 et le 11 décembre 2024.
S’agissant des loyers échus
Il convient de relever que les rejets de prélèvements des 21 octobre 2022, 23 novembre 2022, 22 février 2023 et 23 mai 2023, d’un montant total de 16 983,76€, tel que mentionnés dans le tableau récapitulatif établi par la société REMIREX, ne sont pas justifiés et aucune facture correspondante n’est versée au débat.
Par ailleurs, les factures établies les 8 janvier 2024 ( pièce 12 ), 7 février 2024 ( pièce 14 ), 7 mars 2024 ( pièce 15 ) et 5 avril 2024 ( pièce 18 ) ne portent pas uniquement sur les véhicules objets des contrats litigieux mais également sur le véhicule DAF CF de type tracteur 4x2, immatriculé [Immatriculation 4], dont le loyer mensuel facturé à hauteur de 2 710,72€ TTC (2 498,36€ HT) doit être déduit.
Dès lors et au vu des pièces communiquées, l’arriéré des loyers échus impayés des mois de janvier à septembre 2024, relatifs aux seuls contrats objet des débats, s’élève à la somme globale de 50 952,24€, déduction faite des règlements et avoir mentionnés sur le décompte (1 011,39€ le 08.01.2024 ; 1 499,54€ le 03.04.2024 et 860,76€ le 02.10.2024), correspondant :
* Pour les contrats n°3100 000 ( DAF CF450FAD CONSTRUCTION, version TOUPIE LIEBHERR ) et n°31 0000 14 (semi-remorque benne MEILLER, modèle MHPS 12/27 NOSS4) :
* facture [Numéro identifiant 1] du 08.01.2024, portant sur les loyers de janvier 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 2] du 07.02.2024, portant sur les loyers de février 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 3] du 07.03.2024, portant sur les loyers de mars 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 4] du 05.04.2024, portant sur les loyers d’avril 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 5] du 06.05.2024, portant sur les loyers de mai 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 6] du 05.06.2024, portant sur les loyers de juin 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 7] du 05.07.2024, portant sur les loyers de juillet 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 8] du 05.08.2024, portant sur les loyers d’août 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* facture [Numéro identifiant 9] du 09.09.2024, portant sur les loyers de septembre 2024 d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* Pour le contrat n°1200343 (MERCEDES GLA) :
* facture FAC1307372 du 06.02.2024, portant sur le loyer de février 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1307557 du 07.03.2024, portant sur le loyer de mars 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1307787 du 03.04.2024, portant sur le loyer d’avril 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1308013 du 02.05.2024, portant sur le loyer de mai 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1308461 du 04.06.2024, portant sur le loyer de juin 2024 d’un montant de 870,46€ TTC
* facture FAC1308481 du 01.07.2024, portant sur le loyer de juillet 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1308707 du 02.08.2024, portant sur le loyer d’août 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
* facture FAC1308931 du 02.09.2024, portant sur le loyer de septembre 2024 d’un montant de 870,46€ TTC ;
S’agissant des indemnités de résiliation
Les conditions générales annexées aux deux contrats de location multiservices n° 3100 000 et 3100014, approuvées par la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT, prévoient à l’article 10.2 qu’en cas de résiliation le locataire est redevable d’une indemnité égale « à la moitié de la moyenne des trois derniers mois de facturation HT (sans que ce montant ne puisse être inférieur au montant du terme fixe mensuel), multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de restitution anticipée du véhicule et la date d’échéance normale du contrat, majorée des taxes légales et réglementaires au taux en vigueur. »
En l’absence de contestation sur le principe et l’étendue de cette clause par la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT, se contentant uniquement de faire état d’une exception d’inexécution, il convient de considérer que la société REMIREX est fondée à solliciter le paiement :
* de la somme de 36 456€ TTC (33 600€ HT) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée pour le contrat n° 3100014 [(1 400€ HT / 2) x 48 mensualités restant dues];
* de la somme de 63 635,25€ TTC (58 650€ HT) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée pour le contrat n° 3100000 [(3 450€ HT / 2) x 34 mensualités restant dues];
S’agissant du contrat de location longue durée n°1200343, si la société REMIREX sollicite le paiement de la somme de 2 611,38€ à titre d’indemnité forfaitaire suite à la résiliation anticipée du contrat, force est de constater que seules les conditions particulières sont communiquées et qu’il n’est pas justifié qu’une clause portant sur ladite indemnité a été contractuellement prévue.
S’agissant des frais de réparation
L’article 10.3.2 inséré aux conditions générales des contrats n°310000 et n°3100014 prévoit que « lors de la restitution, le véhicule doit être dans un état d’usure normale selon les normes décrites dans le guide de restitution joint en annexe 4 aux conditions générales. Le prestataire et le locataire signent contradictoirement la fiche d’état du véhicule. Les frais éventuels de remise en état conformément au guide de restitution joint en annexe 4 sont alors facturés au locataire (…) »
Il convient de relever que l’annexe 4 susmentionné n’est pas versé au débat.
La société REMIREX produit toutefois les fiches d’état des véhicules DAF CF 450 toupie (contrat n° 3100000) et semiremorque benne [Localité 3].
Ces fiches mentionnent toutes deux que lors de la remise au locataire les véhicules étaient neufs et qu’il n’y avait donc rien à signaler.
Si elles font état de dégradations lors de la restitution, savoir notamment un trou dans le garde boue, un garde boue manquant et des frottements au niveau des rétroviseurs, pour le véhicule DAF CF 450 toupie, ainsi qu’un stabilisateur tordu et le fait que l’essieu reste en haut pour le véhicule semi-remorque benne MEILLER, force est de constater que la société REMIREX ne justifie pas des réparations engagées pour la remise en état des véhicules, se contentant de produire deux factures de remise en état à hauteur de 2 312,02€ pour le contrat n° 3100000 et de 12 109,82€ pour le contrat n° 31000014, factures qu’elle a elle-même établies.
En outre, si elle produit une facture qu’elle a établie le 29 décembre 2023 portant sur le remplacement d’une traverse, du support d’un filtre à air ainsi que d’un feu arrière gauche, d’un montant total de 2 446,28€ ( pièce 11 ), il convient de relever qu’aucun élément ne permet de rattacher cette facture à l’un des contrats litigieux et qu’aucune pièce ne permet de confirmer l’existence de telles dégradations sur les véhicules loués.
[…]
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de limiter le montant de la condamnation de la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à la somme de 151 043,49€, correspondant au montant des loyers échus impayés (50 952,24€) ainsi qu’à l’indemnité de résiliation (36 456€ + 63 635,25€).
Sur les frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D.441-5 du code de commerce dispose ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros.
Au vu des considérations précédentes, il sera fait droit à la demande de la société REMIREX pour les factures dument communiquées et dont les prestations ou loyers facturés sont justifiés. Il s’ensuit que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT sera condamnée au paiement de la somme de 800€ au titre des frais de recouvrement des 20 factures en souffrance.
Sur les intérêts de retard
En application des dispositions de l’article L 441-10 II du Code de commerce, « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question.
Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. »
La société REMIREX sollicite la condamnation de la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT au paiement de la somme globale de 17 423,45€ au titre des intérêts de retard, selon décompte arrêté au 1 er avril 2025. (Pièce 36)
Il convient de relever qu’elle a appliqué pour les factures relatives aux contrats n° 3100000 et n° 31000014 le taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, tel que prévu à l’article 8.5.1 des conditions générales.
S’agissant des factures relatives au contrat n°1200343, elle a appliqué trois fois le taux d’intérêt légal, en l’absence de disposition contractuelle particulière.
Au vu des considérations précédentes, les intérêts de retard ne pourront s’appliquer qu’aux factures communiquées et permettant d’identifier précisément les contrats n° 3100000 et n° 31000014 et n°1200343.
Dès lors et compte tenu des pièces communiquées, l’intérêt de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, s’appliquera à la date d’échéance des factures :
* [Numéro identifiant 1] du 08.01.2024, uniquement sur la somme de 5 262,25€ TTC (3 743,25€ TTC + 1 519€);
* [Numéro identifiant 2] du 07.02.2024, uniquement sur la somme de 5 262,25€ TTC (3 743,25€ TTC + 1 519€);
* [Numéro identifiant 3] du 07.03.2024, uniquement sur la somme de 5 262,25€ TTC (3 743,25€ TTC + 1 519€);
* [Numéro identifiant 4] du 05.04.2024, uniquement sur la somme de 5 262,25€ TTC (3 743,25€ TTC + 1 519€);
* [Numéro identifiant 5] du 06.05.2024, d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* [Numéro identifiant 6] du 05.06.2024, d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* [Numéro identifiant 7] du 05.07.2024, d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* [Numéro identifiant 8] du 05.08.2024, d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* [Numéro identifiant 9] du 09.09.2024, d’un montant total de 5 262,25€ TTC ;
* FA03700044 du 19.11.2024, d’un montant de 63 635,25€ ;
* FA03700045 du 19.11.2024, d’un montant de 36 456€ ;
En outre, la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT sera condamnée au paiement des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures FAC1307372, FAC1307557, FAC1307787, FAC1308013, FAC1308461, FAC1308481, FAC1308707 et FAC1308931, établies dans le cadre du contrat n°1200343.
* Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT sollicite la condamnation de la société REMIREX au paiement de la somme de 188 640€, affirmant que ce montant correspondant aux conséquences financières résultant de l’inexécution contractuelle de la société REMIREX, dans le cadre du contrat de location portant sur un camion de marque DAF de type tracteur 4x2 CF 480 FT, immatriculé [Immatriculation 4].
Si, d’une part, il n’existe aucun lien entre cette demande et l’objet de la présente procédure, force est de constater, d’autre part, que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT ne justifie pas de ses allégations et, qu’en tout état de cause, une expertise judiciaire est en cours, afin de permettre de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
Il s’ensuit que la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT sera déboutée de cette demande.
* Sur l’exécution provisoire de la décision
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
La société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT ne justifiant pas de circonstance nécessitant d’écarter l’exécution provisoire, elle sera déboutée de cette demande.
* Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
La société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT, succombant à l’instance, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société REMIREX pour faire valoir ses droits, la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT sera également condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société REMIREX la somme de 151 043,49€ au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation.
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société REMIREX la somme de 800€ au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société REMIREX, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, portant sur les loyers échus impayés et indemnités afférents aux contrats n° 3100000 et n° 31000014 et ayant été facturés sous les numéros [Numéro identifiant 1] (5 262,25€ TTC à compter du 08.01.2024), [Numéro identifiant 2] (5 262,25€ TTC à compter du 07.02.2024), [Numéro identifiant 3] (5 262,25€ TTC à compter du 07.03.2024), [Numéro identifiant 4] (5 262,25€ TTC à compter du 05.04.2024), [Numéro identifiant 5] (5 262,25€ TTC à compter du 06.05.2024), [Numéro identifiant 6] (5 262,25€ TTC à compter du 05.06.2024), [Numéro identifiant 7] (5 262,25€ TTC à compter du 05.07.2024), [Numéro identifiant 8] (5 262,25€ TTC à compter du 05.08.2024), [Numéro identifiant 9] (5 262,25€ TTC à compter du 09.09.2024), [Numéro identifiant 8] (5 262,25€ TTC à compter du 05.08.2024), [Numéro identifiant 9] (5 262,25€ TTC à compter du 09.09.2024), [Numéro identifiant 8] (5 262,25€ TTC à compter du 05.08.2024), [Numéro identifiant 9] (5 262,25€ TTC à compter du 09.09.2024), [Numéro identifiant 8] (5 262,25€ à compter du 19.11.2024) et FA03700045 (36 456€ à compter du 19.11.2024).
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société REMIREX, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, les intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal portant sur les loyers échus impayés afférentes au contrat n° 1200343 et ayant été facturés sous les numéros FAC1307372 ( 870,46€ TTC à compter du 06.02.2024 ), facture FAC1307557 ( 870,46€ TTC à compter du 07.03.2024 ), facture FAC1307787 ( 870,46€ TTC à compter du 03.04.2024 ), FAC1308013 ( 870,46€ TTC à compter du 02.05.2024 ), FAC1308461 ( 870,46€ TTC à compter du 04.06.2024 ), FAC1308481 ( 870,46€ TTC à compter du 01.07.2024 ), FAC1308707 ( 870,46€ TTC à compter du 02.08.2024 ) et FAC1308931 ( 870,46€ TTC à compter du 02.09.2024 ).
DEBOUTE la société REMIREX du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT à payer à la société REMIREX la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société BANON TRANSPORT ET TERRASSEMENT aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 60,97 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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