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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, ch. du cons. de 14 h 30 examens des pc en cours de po, 23 sept. 2025, n° 2025000614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025000614 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 23 septembre 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR :
TSM ISOLATION (SARL)
,
[Adresse 1] immatriculée sous le numéro B 889 344 552 prise en la personne de son représentant légal, comparaissant.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l’encontre de la SARL TSM ISOLATION.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l’impossibilité de présentation d’un plan de redressement par continuation ou d’un plan de cession et en cas de poursuite de l’activité, le risque d’entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
* TSM ISOLATION (SARL) représentée par M., [R], [L], gérant,
* la SCP, [N], [K] prise en la personne de Me, [N], [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
MOTIFS :
Il ressort des débats que le passif admis s’élève à la somme de 374.816 €, que la période d’observation a généré la création de dettes nouvelles à hauteur de 16.745 € et vient à terme sans qu’aucun projet de plan de redressement n’ait été matérialisé, solution qui demeure illusoire, compte-tenu des pertes dégagées au cours des derniers mois. Il ressort également que l’ordonnance en consignation de fonds rendue par Monsieur le juge-commissaire n’est que partiellement respectée.
Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL TSM ISOLATION en procédure de liquidation judiciaire.
Que Monsieur, [L], [R], gérant, déclare avoir des chantiers en cours, que la moitié de son personnel est actif et a déclaré, lors de l’audience, avoir accepté la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Que le ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARL TSM ISOLATION en procédure de liquidation judiciaire et d’ordonner un récolement d’inventaire par le commissaire de justice qui a dressé l’inventaire des actifs de l’entreprise à l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l’avis du ministère public ;
Sur l’avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d’observation ;
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de : TSM ISOLATION (SARL), [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 889 344 552 ;
MAINTIENT Monsieur Roméo MARTINO, juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME la SCP, [N], [K] prise en la personne de Me, [N], [K], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
ORDONNE au commissaire de justice qui a dressé l’inventaire des actifs de l’entreprise à l’ouverture de la procédure collective de procéder au récolement de son inventaire ;
RENVOIE l’affaire au 29/09/2026 à 14h00, conformément à l’article L.643-9 du code de commerce, afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l’audience de ce jour, le mardi vingt-trois septembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN, Président, conformément à l’article 452 du code de procédure civile, assistée de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Bruno ROLLINGER, juges. Greffier d’audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Amaury LACOTE et Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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