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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 23 juin 2025, n° 2024003666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2024003666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 23 juin 2025
RG: 2024003666
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Jean-Luc MOEHREL, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 19 mai 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
SARL ANKALAB, [Adresse 1]
Comparant par Me OHANA Eléonore Avocate au barreau de NANCY.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
SAS EXPERTISE CHOIX B, [Adresse 2]
Non comparante le 19/05/2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 23/06/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean Baptiste MERVELET, président d’audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.
Dépens : 57.23 TTC
Par contrat en date du 28 juillet 2023, la SARL ANKALAB a confié la tenue de sa comptabilité à la SAS EXPERTISE CHOIX B. Elle a ensuite versé une provision à valoir sur les travaux devant être réalisés. A la suite de la formation à l’utilisation du logiciel nécessaire à la tenue de la comptabilité, la SARL ANKALAB a résilié le contrat au motif de la surcharge de travail engendrée par l’entrée des données.
Analysant que la résiliation était intervenue au-delà du délai contractuel de rétractation, la SAS EXPERTISE CHOIX B n’a pas procédé au remboursement de la provision.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 25 mars 2024, la SARL ANKALAB a assigné la SAS EXPERTISE CHOIX B devant ce tribunal aux fins de :
* Condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à rembourser à la SARL ANKALAB la somme de 1 171,80 euros ;
* Condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à verser à la SARL ANKALAB la somme de 1 000 euros en compensation du préjudice moral subi ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner (sic) à payer à la société une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS EXPERTISE CHOIX B, qui a été touchée à personne, ne s’est ni présentée, ni faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mai 2024, mais les débats ont été réouverts, un sursis à statuer étant prononcé dans l’attente de la décision du président de l’Ordre Régional de l’Ordre des Experts-Comptables.
La SARL ANKALAB a ensuite déposé des conclusions de reprise d’instance. Par écritures soutenues à l’audience du 19 mai 2025, elle demande à ce tribunal de :
* Condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à rembourser à la SARL ANKALAB la somme de 1 171,80 euros ;
* Condamner la SAS EXPERTISE CHOIX B à verser à la SARL ANKALAB la somme de 1 500 euros en compensation du préjudice moral subi ;
* Condamner la société EXPERTISE CHOIX B à rembourser à la SARL ANKALAB la somme de 50 euros versés à l’Ordre des Experts Comptables du Grand Est, dont distraction au profit de Me Eléonore OHANA ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société EXPERTISE CHOIX B à payer à la société ANKALAB une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été a été mise en délibéré à l’audience du 19 mai 2025. La SAS EXPERTISE CHOIX B n’était toujours ni présente, ni représentée.
MOTIFS
La décision requise n’étant pas susceptible d’appel, et la citation ayant été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 171,80 euros
La SARL ANKALAB soutient qu’elle n’a pu prendre connaissance du logiciel et de ses contraintes que postérieurement au terme du délai de rétractation de quatorze jours, tel que prévu à l’article 6 du contrat qu’elle a conclu avec la SAS EXPERTISE CHOIX B. Elle soutient que cette prise de connaissance postérieure est liée à un empêchement technique indépendant de sa volonté, et que l’expiration du délai de quatorze jours ne peut donc lui être opposé par la défenderesse.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que l’article 9 du Code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate en premier lieu que l’article 6 du contrat précise que « dans le cas où le contrat serait conclu après le début de l’exercice social repris, le droit de rétractation est de 14 jours à compter de la signature du contrat. Les missions sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par LRAR trois mois avant la date de clôture du dernier exercice à traiter. Cette dénonciation prend effet à compter de l’exercice suivant. En cas
d’arrêt de la collaboration, des frais de résiliation correspondant à la période de préavis seront facturés ».
Il résulte de ces dispositions que la date de commencement du délai de rétractation n’était pas dépendante d’une prise de connaissance du logiciel proposé par la SAS EXPERTISE CHOIX B. Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la SARL ANKALAB de démontrer que, le cas échéant, la SAS EXPERTISE CHOIX B aurait accepté que le délai de rétractation soit prorogé au-delà de quatorze jours ; cependant, il convient de constater qu’aucune des pièces produites par la demanderesse ne permet de démontrer un tel report, quand bien même des difficultés techniques seraient survenues.
Le délai de rétractation étant expiré au moment où la SARL ANKALAB a demandé la fin du contrat, les dispositions contractuelles prévoyant un la facturation de frais de résiliation correspondant à la période de préavis de trois mois sont dès lors applicables.
Le tribunal relève que les frais demandés par la SAS EXPERTISE CHOIX B à ce titre, s’élèvent à 1 004,40 euros (pièce n° 5 de la SARL ANKALAB), et constate que ce montant correspond à trois mois de comptabilité à 239 euros HT outre 40 euros HT au titre de la TVA mensuelle, auquel il convient d’ajouter 20 % de TVA collectée.
Le tribunal observe que ce montant est inférieur à celui de 1 171,80 euros déjà réglé par la SARL ANKALAB le 31 juillet 2023, au titre de la comptabilité de l’exercice 2023. Aucun mois de comptabilité n’ayant été assuré par la SAS EXPERTISE CHOIX B, celle-ci doit donc l’écart à la SARL ANKALAB, soit 1 171,80 euros – 1 004,40 euros = 167,40 euros.
La demande étant régulière, recevable et bien fondée, et la SAS EXPERTISE CHOIX B n’y opposant aucun argument, le tribunal condamne donc la SAS EXPERTISE CHOIX B à régler la somme de 167,40 euros à la SARL ANKALAB.
Sur la demande au titre du préjudice moral
La SARL ANKALAB fait valoir que la SAS EXPERTISE CHOIX B a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, en s’opposant à la demande de rétractation, puis en n’assistant qu’à une seule réunion de conciliation, et enfin en n’accédant pas à ses demandes lors de la conciliation devant l’Ordre des Experts-Comptables. Elle demande une somme de 1 500 euros à ce titre.
Sur ce,
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1104 du Code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public ».
Le tribunal relève que, comme cela a été précisé ci-avant, la rétractation de la SARL ANKALAB était tardive. Par ailleurs, cette dernière ne démontre pas l’existence d’une obligation de poursuivre des démarches de conciliation, que ce soit devant un conciliateur ou devant l’Ordre des Experts-Comptables, ni a fortiori de conclure un accord.
La demande est régulière et recevable, mais le tribunal déclare donc la SARL ANKALAB mal fondée et l’en déboute.
Sur la demande de remboursement de frais
La SARL ANKALAB expose avoir dû engager des frais de 50 euros pour déposer un dossier de conciliation devant l’Ordre Régional des Experts-Comptables.
Sur ce,
Le tribunal rappelle que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que l’article 9 du Code de procédure civile précise que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal relève que l’article 9 du contrat signé entre les parties, stipule que « les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le cabinet et son client seront portés, avant toute action judiciaire, devant le président du Conseil Régional de l’Ordre compétent ou son représentant aux fins de conciliation », que la SARL ANKALAB a dûment porté sa demande devant le président dudit Ordre et produit la preuve du paiement de la somme de 50 euros. La SARL ANKALBA ayant été reconnue fondée à obtenir le remboursement d’une somme par la SAS EXPERTISE CHOIX B, le tribunal la reconnaît également fondée à obtenir le remboursement de la somme de 50 euros.
La demande étant régulière, recevable et bien fondée, et la SAS EXPERTISE CHOIX B n’y opposant aucun argument, le tribunal condamne donc
la SAS EXPERTISE CHOIX B à régler la somme de 50 euros à la SARL ANKALAB, dont distraction au profit de Me Eléonore OHANA.
Sur les autres demandes
La SARL ANKALAB demande la condamnation de la SAS EXPERTISE CHOIX B à lui payer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, la SARL ANKALAB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, il condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de la demande relative à l’exécution provisoire, le tribunal rappelle que l’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de demande des parties ou de disposition légale particulière, il n’y a donc pas lieu d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,
Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à régler la somme de 167,40 euros à la SARL ANKALAB,
Déclare la SARL ANKALAB mal fondée en sa demande au titre du préjudice moral subi,
L’en déboute,
Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à régler la somme de 50 euros à la SARL ANKALAB, dont distraction au profit de Me Eléonore OHANA,
Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B aux dépens,
Condamne la SAS EXPERTISE CHOIX B à verser à la SARL ANKALAB une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS
Tribunal des activités économiques de Nancy RG : 24.3666 ANKALAB – EXPERTISE CHOIX B.
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