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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2021F02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021F02013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS COLAS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE [Adresse 3]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 21] et par AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES – Me Vincent CHAMARD SABLIER [Adresse 13]
DEFENDEURS
SA AEROPORTS DE PARIS [Adresse 2]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 15] et par SA CABOUCHE GABRIELLI MARQUET [Adresse 8]
SACA SPIE BATIGNOLLES VALERIAN [Adresse 22]
comparant par SEP ORTOLLAND [Adresse 10] et par SCP SOULIE COSTE FLORET [Adresse 20]
SDE STADSBADER CONTRACTORS ANCIENNEMENT DENOMMEE BAM CONTRACTORS [Adresse 26] BELGIQUE
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 12] et par Me Chloé GOTZORIDES [Adresse 16]
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION VENANT AUX DROITS DE LA SAS DEMATHIEU & BARD ILE DE FRANCE TP [Adresse 9]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par SCP CLAUDON et Associés [Adresse 23]
SAS IRIS CONSEIL INGENIERIE [Adresse 4]
comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN ET ASSOCIES [Adresse 11] et par Me Stella BEN ZENOU [Adresse 18]
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
SDE ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 1] comparant par SCP SOULIE COSTE FLORET [Adresse 20]
SAS AGILIS [Adresse 14] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 17] et par CABINET COTTE ET FRANCOIS [Adresse 6]
ASSM SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP ESQ D’ASSUREUR DE SAS EGILIS [Adresse 24]
comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 17] et par CABINET COTTE ET FRANCOIS [Adresse 6] [Courriel 28]
SAS SOCOTRAS [Adresse 7] comparant par Me Ibrahim ABDOURAOUFI [Adresse 19]
SDE ROBUCO NV [Adresse 25] BELGIQUE non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 JANVIER 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 FEVRIER 2025,
FAITS
Suivant marché en date du 14 juin 2006, la SA Aéroports de Paris (ci-après « ADP ») a confié, dans le cadre de la construction du terminal T2G de l’aéroport [27], 1a réalisation du lot 15G « Aires et voiries » à un groupement momentané d’entreprises composé des sociétés suivantes : la société Valerian SAS, devenue la SA Spie Batignolles Valérian, ci-après « Valerian », mandataire du groupement et assurée auprès de la SDE Allianz Global Corporate & Specialty, ci-après « Allianz », la société Colas IIe-de-France Normandie, devenue la SA Colas France, ci-après « Colas », la société Demathieu et Bard IIe-de-France TP, devenue la SAS Demathieu Bard Construction, ci-après « DBC », et la SDE Betonac SA, devenue Bam Contractors, ci-après « Bam ».
Les sociétés composant le groupement ont recouru à de la sous-traitance et, notamment Colas auprès de la SAS Agilis, Bam auprès de la SAS Socotras et ADP a été, pour sa part, conseillé par la SAS Iris Conseil Aménagement devenue Iris Conseil Ingénierie, ci-après « Iris ».
Les travaux ont été réceptionnés le 3 septembre 2008, avec réserves. Par courrier du 25 novembre 2011, ADP a signalé à Valerian, en tant que mandataire du groupement, l’existence de dégradations sur le dallage béton et les caniveaux des aires aéronautiques l’invitant à se
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déplacer sur les lieux aux fins de constat contradictoire et fixation d’un programme de travaux de réparation.
Des interventions diverses ont été convenues courant 2012 et, dans ce cadre, Bam a été assistée par sa sous-traitante, Socotras et, par ailleurs, conseillée par la SDE Robuco NV.
Le 12 avril 2017, ADP a assigné Bam en référé expertise devant le président de ce tribunal qui, le 24 mai 2017, a désigné Monsieur [N] [G] en qualité d’expert judiciaire. Le 22 août 2017, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à Agilis et à son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et de Travaux Publics, ciaprès « SMABTP ».
Bam a pour sa part informé Socotras (sa sous-traitante) et Robuco (son conseil) de la désignation de l’expert [N] [G] et ces sociétés sont intervenues spontanément à l’expertise judiciaire, Socotras intervenant tant pour son compte que pour Robuco.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier remis à personne, Colas a assigné Valerian, Agilis et SMABTP le 22 septembre 2021, ADP, DBC et Allianz, assureur de Valerian, le 27 septembre 2021, et Bam et Iris le 29 septembre 2021, demandant au tribunal de :
vu l’article 2241 du code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, vu les articles 1240 et suivants du code civil, vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, vu l’article 378 du code de procédure civile,
* dire que la présente action constitue une demande en justice interruptive de tous les délais de prescription et de forclusion applicables ;
* donner acte à Colas qu’elle se réserve le droit de soulever toutes les exceptions, fins de nonrecevoir et défenses au fond tendant à faire écarter les demandes qui pourraient être formées à son encontre par ADP ou toute autre partie ;
* condamner in solidum les sociétés ADP, Iris, Valerian, Bam, DBC, agilis, Allianz et SMABIP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de Colas au titre des désordres dénoncés par ADP et faisant actuellement l’objet des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [G] suivant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2017 ;
* condamner in solidum ensemble les parties défenderesses à verser la somme de 3 000 € à Colas sur le fondement des dispositions de article 700 du code de procédure civile ;
* condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés par Maitre Vincent Chamard-Sablier, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* mais dès à présent et avant dire-droit :
* ordonner le sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [G] suivant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Nanterre du 24 mai 2017.
Cette instance a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2021F02013.
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Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Par acte d’huissier remis à personne le 11 janvier 2022, Bam a assigné Socatras et Robuco, demandant au tribunal de :
vu l’article 2241 du code civil,
vu les articles 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
* déclarer recevable et bien fondée l’action en intervention forcée aux fins de garantie diligentée par Bam envers les sociétés Socotras et Robuco ;
* prendre acte de l’effet interruptif de prescription au bénéfice de Bam attaché à la délivrance de l’assignation en intervention forcée aux sociétés Socotras et Robuco ;
* ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée des sociétés Socotras et Robuco avec la procédure principale au fond pendante devant le tribunal de céans sous le numéro de rôle 2021F02013 et appelée à l’audience du 28 janvier 2022 à 9h15 ;
* condamner les sociétés Socotras et Robuco à relever et garantir Bam de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
s’agissant de l’exécution du lot 15G du terminal T2G de l’aéroport [27] et ses suites, quels que soient les fondements retenus, au regard des liens délictuels et/ou contractuels existant entre les parties de manière directe ou indirecte,
* condamner toutes parties responsables des désordres en lien avec l’exécution du lot 15G du terminal T2G de 1'aéroport [27] et ses suites à indemniser Bam de ses préjudices, dans une juste proportion, pour des montants restant à parfaire ;
* rejeter toutes demandes de toutes parties dirigées à l’encontre de Bam ;
* condamner les défendeurs à payer à Bam la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* mettre les dépens à la charge de la ou des parties succombantes.
Cette instance a été enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 2022F00126.
Par un jugement avant dire droit du 7 juillet 2022, ce tribunal a :
* joint les affaires n° 2021F02013 et 2022F00126 pour rendre un seul et même jugement sous le n° 2021F02013 ;
* ordonné le sursis à statuer, faisant courir un délai de deux ans dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
* droits, moyens, dépens réservés.
Par avis d’audience du 21 août 2024, le greffe de ce tribunal a informé les parties que, le délai de deux ans prévu par ledit jugement étant écoulé, l’affaire était rappelée à l’audience de mise en état du 11 octobre 2024.
Par dernières conclusions aux fins de péremption d’instance du 11 octobre 2024 Agilis et la SMABTP ont demandé au tribunal de :
vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] en date du 30 juin 2022,
* constater la péremption de l’instance enregistrée sous le n°2021F02013 devant le tribunal de commerce de Nanterre, aucune diligence n’ayant été entreprise par Colas, ni aucune autre partie, depuis le dépôt du rapport de Monsieur l’expert intervenu le 30 juin 2022 ; et en consécuence
et en conséquence,
déclarer éteinte l’instance enregistrée sous le n°2021F02013 devant le tribunal de commerce de Nanterre ;
Page : 5 Affaire : 2021F02013 2022F00126
en toute hypothèse,
* condamner Colas ou tout autre succombant à verser à Agilis et à la SMABTP, son assureur, la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* la condamner également aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 octobre 2024, Valerian et Allianz ont demandé au tribunal de : vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile, avant dire droit.
* juger périmée l’instance intentée par Colas ;
* condamner Colas à indemniser les concluantes à hauteur de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 6 décembre 2024, Colas a demandé au tribunal de :
vu l’article 386 du code de procédure civile,
* constater la péremption d’instance ;
* rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Valerian et son assureur Allianz d’une part, et Agilis et son assureur la SMABTP d’autre part, à l’encontre de Colas ;
* rejeter plus généralement toute demande de condamnation visant Colas ;
* laisser à la charge de chaque partie les dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 6 décembre 2024, la SDE Stadsbader Contractors (anciennement Bam) a demandé au tribunal de :
vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article 2241 du code civil,
vu les articles 1231 et suivants du code civil,
vu les articles 1240 et suivants du code civil,
vu les articles L. 121-1 et l’article L. 124-3 et suivants du code des assurances, à titre principal :
* constater la péremption de l’instance poursuivie sous le RG N° 2021F02013 ; en conséquence,
* constater l’extinction de l’instance poursuivie sous le RG N° 2021F02013 ;
* déclarer la juridiction de céans dessaisie du litige ;
* à titre subsidiaire :
* déclarer Stadsbader Contractors recevable en ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de chacune des parties attraites à la présente instance ;
* prendre acte de l’appel en garantie formé par Stadsbader Contractors à l’encontre de chacune des parties à l’instance ;
* condamner chaque intervenant du chantier individuellement ou in solidum selon les liens entre chacun et, le cas échéant, chacun de leur assureur, à relever et garantir Stadsbader Contractors, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre s’agissant de l’exécution du lot 15G du terminal T2G de l’aéroport [27] et ses suites, quels que soient les fondements retenus, au regard des liens délictuels et/ou contractuels existant entre les parties à l’instance de manière directe ou indirecte ;
* condamner toutes parties responsables des désordres en lien avec l’exécution du lot 15G du terminal T2G de l’aéroport [27] et ses suites à indemniser Stadsbader
Contractors de ses préjudices, dans une juste proportion, pour des montants restant à parfaire ;
* rejeter toutes demandes de toutes parties dirigées à l’encontre de Stadsbader Contractors ; en tout état de cause :
* condamner chaque partie à l’instance à payer à Stadsbader Contractors la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* mettre les dépens à la charge de toutes parties succombantes.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 janvier 2025, les parties, à l’exception d’Iris absente, ont soit verbalement réitéré leurs demandes soit s’en sont remises au tribunal pour celles qui n’ont pas conclu, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Agilis et SMABTP soutiennent :
* qu’en l’espèce, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] qui a déposé son rapport le 30 juin 2022 ;
* que le délai de péremption a, en conséquence, recommencé à courir à compter du 30 juin 2022 ;
* que l’affaire n’a pas connu d’évolution depuis le dépôt du rapport en l’état et qu’aucune partie n’a effectué de diligences propres à interrompre le délai de péremption ;
* qu’en conséquence, la péremption de l’instance est acquise depuis le 30 juin 2024 et doit être prononcée, et l’instance déclarée éteinte.
Valerian et Allianz ajoutent :
* que l’expert a déposé son rapport le 30 juin 2022 et ce dépôt s’est fait en l’état puisque le demandeur n’a pas mis l’expert en mesure de remplir sa mission ;
* qu’Agilis soulève la péremption d’instance mettant en exergue qu’un délai de deux ans s’est écoulé depuis le dépôt du rapport sans qu’aucune diligence n’ait été réalisée par les parties ;
* que cela est parfaitement juste et les concluantes s’associent à cette demande de péremption d’instance.
Stadsbader Contractors considère :
* que le greffe du tribunal de céans a convoqué l’affaire à une audience du 11 octobre 2024 ;
* qu’en réaction, les sociétés Agilis, SMABTP et Valerian ont conclu à la péremption de l’instance introduite en 2021, précisant que l’affaire n’a pas connu d’évolution depuis le dépôt du rapport, en l’état, de l’expert judiciaire intervenu le 30 juin 2022 ;
* qu’aucune partie n’a fait diligence depuis cette dernière date dans le cadre de la présente instance, soit depuis près de deux ans et demi ;
* qu’aucune initiative n’a été prise pour manifester une volonté quelconque de voir aboutir l’instance ;
* que, dans ces conditions, la concluante est favorable au constat de la péremption de l’instance et à son extinction.
Colas considère pour sa part :
* qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire intervenu le 30 juin 2022 ;
* que la péremption de l’instance est donc acquise depuis le 30 juin 2024, ce que ne conteste pas Colas ;
* qu’il est donc demandé au tribunal de bien vouloir déclarer éteinte l’instance enregistrée sous le RG n° 2021F2013.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. ».
L’article 388 dudit code dispose que : « La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. ».
Il est constant qu’un sursis à statuer permet de suspendre le cours de l’instance, et par corollaire, d’interrompre le délai de péremption, ce délai de péremption ne recommençant à courir qu’à compter de la survenance de l’événement.
En l’espèce, ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [G] ce qui a été effectué le 30 juin 2022 et, dès lors, le délai de péremption a recommencé à courir à compter de cette date.
Il n’est pas contesté que l’affaire n’a pas connu d’évolution depuis le dépôt de ce rapport et qu’aucune partie n’a effectué de diligences propres à interrompre le délai de péremption, de sorte que cette péremption de l’instance est acquise depuis le 30 juin 2024.
En conséquence, le tribunal constatera la péremption de l’instance enregistrée sous le n°2021F02013 et déclarera éteinte cette instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où chacune des parties a contribué par son abstention à l’atteinte du délai de péremption d’instance, le tribunal considérera qu’il n’y a lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera toutes les parties ayant formé une demande à ce titre.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Colas, partie demanderesse qui subit au principal la péremption d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
constate la péremption de l’instance enregistrée sous le n°2021F02013 et déclare éteinte cette instance ;
* déboute toutes les parties ayant fait une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SAS Colas France aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 251,59 euros, dont TVA 41,93 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Christian MARTINSEGUR et M. Charles-Emmanuel FERRAND de la CONTÉ, (M. MAZURIE Jean-François étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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