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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 13 oct. 2025, n° J2025000028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | J2025000028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BETONS FEIDT FRANCE c/ Sté TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 13 octobre 2025
RG : J2025000028 (2025002664,2025002667)
Composition du tribunal lors des débats :
Monsieur Nicolas GEISLER, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Ludovic des ROBERT, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 30 juin 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
BETONS FEIDT FRANCE SAS – [Adresse 3] Comparant par Maître Pauline BARREAU Avocate au barreau de NANCY substituée par Maître Hélène RAYMOND Avocate au barreau de NANCY d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [Y] [E] [B] – [Adresse 2] Non comparant le 30/06/2025, d’autre part.
TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS SAS – [Adresse 1] Non comparante le 30/06/2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 13/10/2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57.23 euros TTC
La SAS BETONS FEIDT FRANCE a livré du béton à la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS, société spécialisée dans le secteur des travaux de maçonnerie de bâtiment.
Diverses factures n’ayant pas été réglées, la SAS BETONS FEIDT FRANCE a, par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, mis en demeure la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS de lui payer les sommes dues, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 29 avril 2025 la SAS BETONS FEIDT FRANCE a assigné devant ce tribunal la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger recevable et bien fondée la demande de la SAS BETONS FEIDT FRANCE ;
En conséquence,
* Condamner la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS au paiement des sommes suivantes :
* 32 790,95 € au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2025 ;
* 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier ;
* 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement de l’huissier ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS BETONS FEIDT France a parallèlement mis en demeure M. [Y] [E] [B], président de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS, de payer la somme de 32 790,95 € au titre de son engagement de caution et d’honorer ses engagements, en vain.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 29 avril 2025, la SAS BETONS FEIDT FRANCE a assigné devant ce tribunal M. [Y] [E] [B] aux fins de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 2011 et 2021 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire recevable et bien fondée la demande de la SAS BETONS FEIDT FRANCE ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [Y] [E] [B] au paiement de la somme de
32 790,95 € TTC au titre de leur engagement de caution ;
* Condamner Monsieur [Y] [E] [B] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamner Monsieur [Y] [E] [B] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement du Commissaire de Justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025 et a été renvoyée à l’audience du 30 juin 2025.
Au cours de l’audience du 30 juin 2025, le tribunal a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025/002664 avec l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 2025/002667.
La SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS et M. [Y] [E] [B], cités par dépôt en l’étude, ne se sont ni présentés ni fait représenter.
MOTIFS
La décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous, par application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
En l’absence des défendeurs qui ne sont pas venus soutenir oralement leurs prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
La SAS BETONS FEIDT FRANCE recherche la condamnation de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 32 790,95 €.
Au soutien de sa demande la SAS BETONS FEIDT FRANCE verse aux débats les copies des bons de livraison, des factures litigieuses, des lettres de rappel, et du relevé de compte clients ouvert en ses livres comptables.
Elle produit aux débats une reconnaissance de dette en date du 19 décembre 2024 signée par M. [Y] [E] [B] pris en sa
qualité de président de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS (pièce n° 5 demandeur RG 2025002664).
S’agissant de la demande de paiement du solde des factures figurant sur le relevé en date du 22 octobre 2024 et laissant apparaitre la somme de 32 790,95 € (pièce n° 2 demandeur RG 2025002667), le tribunal constate que les bons de livraison sont, pour la plus grande partie d’entre eux, signés dans le cadre portant la mention de « client » (pièce n° 1 demandeur RG 2025002667).
S’agissant de la mise en demeure de payer la somme de 32 790,95 € en date du 25 mars 2025, adressée par le conseil de la demanderesse, par courrier recommandé avec accusé de réception, le tribunal relève que la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS a été avisée de la présentation du pli, lequel n’a pas été réclamé (pièces n° 6 et 7 demandeur RG 2025002667).
De ces éléments factuels, le tribunal conclut que la SAS BETONS FEIDT FRANCE justifie du bien-fondé de sa demande, laquelle répond au prescrit de l’article 472 précité.
Dès lors, le tribunal condamne la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS à payer à la SAS BETONS FEIDT FRANCE la somme de 32 790,95 €, telle qu’elle ressort du décompte arrêté à la date du 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure.
Sur la demande à l’encontre de M. [Y] [E] [B]
La SAS BETONS FEIDT FRANCE recherche la condamnation de M. [Y] [E] [B] pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 32 790,95 €.
Au soutien de sa demande, la SAS BETONS FEIDT FRANCE verse aux débats un acte de cautionnement solidaire, la copie de la reconnaissance de dette et la mise en demeure de payer les sommes dues, adressée à M. [Y] [E] [B].
Au visa des dispositions de l’article 2297 du Code civil, entré en vigueur le 1er janvier 2022, le tribunal observe à l’examen de la pièce versée aux débats « Acte de cautionnement solidaire sous signature privée » (pièce n° 9 demandeur RG 2025002664), que M. [Y] [E] [B] personne physique, pris en sa qualité de président de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS,
a apposé lui-même la mention qu’il s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Le tribunal conclut que l’acte de cautionnement répond au prescrit de l’article 2297 précité.
Le tribunal observe que le courrier intitulé « Mise en demeure caution » de payer les sommes dues, accompagné de son justificatif d’envoi et portant la mention « pli avisé et non réclamé », a été adressé le 25 mars 2025 par le conseil de la SAS BETONS FEIDT FRANCE à M. [Y] [E] [B], (pièces n° 10 et 11 demandeur RG 2025002664).
Il ressort de ces éléments factuels, que la SAS BETONS FEIDT FRANCE justifie du bien-fondé de sa demande, laquelle répond au prescrit de l’article 472 précité.
Dès lors, le tribunal déclare bien fondée en sa demande la SAS BETONS FEIDT FRANCE et condamne M. [Y] [E] [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS, à payer à la SAS BETONS FEIDT FRANCE la somme de 32 790,95 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
S’agissant de la demande de la somme de 5 000 €, au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice financier, le tribunal constate que la SAS BETONS FEIDT FRANCE ne produit aucun élément de nature à lui permettre d’apprécier tant le bien-fondé que le quantum de sa demande, laquelle est rejetée.
Sur les autres demandes
Au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS BETONS FEIDT FRANCE sollicite la somme de 3 000 € à l’encontre de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS et la somme de 2 000 € à l’encontre de M. [Y] [E] [B].
Aucune condition d’ordre économique ou d’équité ne commande de faire droit à ces demandes.
L’exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement réputé contradictoire à l’égard de tout, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS BETONS FEIDT FRANCE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamne la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS à payer à la SAS BETONS FEIDT FRANCE la somme de 32 790,95 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025,
Déclare la SAS BETONS FEIDT FRANCE mal fondée en sa demande de dommages-intérêts,
L’en déboute,
Condamne M. [Y] [E] [B], pris en sa qualité de caution solidaire de la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS, à payer à la SAS BETONS FEIDT FRANCE la somme de 32 790,95 €,
Condamne solidairement la SAS TROIS MAISONS CONSTRUCTIONS et M. [Y] [E] [B] aux dépens de l’instance,
Rejette les demandes formées par la SAS BETONS FEIDT FRANCE au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Signé électroniquement par M. Nicolas GEISLER
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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