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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 4 févr. 2025, n° 2024F01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2024F01319
N° MINUTE : 2025F00295
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [W] MATERIAUX [Adresse 6] Représentant légal : M. [X] [W], Président, [Adresse 6] comparant par SCP NOUAL-HADJAJE DUVAL [Adresse 4] (75P0493)
et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 1] [Courriel 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] Sigle : CIDF Représentant légal : M. [M] [N], Président, [Adresse 5]
Représentant légal : M. [M] [N], Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Septembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 17 Janvier 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Patrick PETIT M. Pierre SIE Mme Christine KOECHLIN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS [W] MATERIAUX ayant son siège [Adresse 6], assigne la SAS CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE sise au [Adresse 3], en opposition à la transmission universelle de son patrimoine.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2024 (signification remise à l’étude), la SAS [W] MATERIAUX assigne la SAS CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 juillet 2024, et demande à ce Tribunal de :
Vu l’article 1844-5 du Code Civil,
ANNULER la dissolution sans liquidation de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE et le Transfert Universel de son Patrimoine au profit de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE LTD,
ORDONNER le remboursement par la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE à la société [W] MATERIAUX de l’ensemble des sommes visées dans le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 18 juin 2024,
RAPPELER que la dissolution ne pourra intervenir qu’après justification de l’entier paiement, CONDAMNER la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE au paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01319 a été appelée pour mise en état à une audience le 18 juillet 2024.
Le 18 juillet 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 septembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 novembre 2024, prorogée au 21 janvier 2025, puis au 4 février 2025, en raison de la charge du Tribunal, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose que :
La société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE demeure débitrice dans les comptes de la société [W] MATERIAUX à hauteur de 11 295,09 euros, au titre de deux factures.
Par Jugement du 18 juin 2024, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE a condamné la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE au paiement de :
* 11 295,09 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts de retards appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance des factures,
* 1 694,26 euros au titre de la clause pénale,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Or, il ressort d’une publicité légale parue le 14 juin 2024 dans le MONITEUR DES BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS que l’associé unique de la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, à savoir la société de droit anglais CONSTRUCTION ILE DE FRANCE LTD, a décidé le 6 juin 2024 de dissoudre la société de droit français sans liquidation dans les conditions prévues à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.
La publicité légale rappelle que les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour former opposition à la dissolution résultant de la Transmission Universelle de Patrimoine (TUP).
Avant cette opération ayant pour but de faire disparaître la société française et ses actifs du gage des créanciers au profit d’une société étrangère, la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE a transféré son siège du ressort du Tribunal de Commerce de VERSAILLES au Tribunal de Commerce de BOBIGNY à effet rétroactif au 1 er décembre 2023, précision faite que la société [W] MATERIAUX n’a pas été informée d’une publicité légale à ce titre.
Le délai d’opposition bloque le transfert universel de patrimoine et la disparition de la personnalité morale en résultant.
Le transfert ne s’opérera et la personnalité morale ne disparaîtra qu’à l’issue du délai d’opposition si aucune opposition n’a été formée. En revanche, en cas d’opposition, la transmission à l’associé unique du patrimoine de la société et la disparition de la personnalité morale de cette dernière n’interviendra que si l’opposition a été rejetée en première instance ou une fois le remboursement des créances effectué ou encore les garanties offertes par la société constituée.
En outre, la décision de dissolution peut être annulée dès lors qu’elle est guidée par la volonté de faire échec au droit d’opposition que la loi reconnaît aux créanciers.
(Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 septembre 2012, 11-11.141, Publié au bulletin)
Il apparaît que la dissolution a été organisée de façon précipitée au profit d’une société dont le siège est au Royaume-Uni, soit hors de l’Union Européenne, après délivrance de l’assignation.
La Cour d’Appel de Rennes a eu l’occasion encore récemment d’annuler une dissolution intervenue dans un contexte de fraude aux droits du créancier.
(Cour d’Appel de RENNES, 3ème chambre commerciale, 28 mai 2024, n°23/01840)
Le défendeur, pour sa part ne comparait pas ni personne à sa place.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1844-5 du Code Civil dispose que « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de Justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’apposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées »;
En l’espèce,
Attendu que le 6 juin 2024 l’associé unique de la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE a décidé de dissoudre la société de droit français sans liquidation dans les conditions prévues à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil au profit de la société CONSTRUCTION ILE DE France LTD, société de droit anglais ;
Attendu que cette décision a été publiée dans un journal d’annonces légales le 14 juin 2024 ;
Attendu que le demandeur a formé opposition à la transmission universelle de patrimoine transfrontalière dans le délai légal de 30 jours, par assignation en date du 3 juillet 2024 qui a été remise à l’étude pour une audience en date du 18 juillet 2024.
Attendu que par jugement exécutoire du 18 juin 2024, le Tribunal de commerce de Toulouse condamne la société CONSTRUCTION ILE DE France à payer à la SAS CHAUSSONS MATERIAUX les sommes ci-dessous :
* 11 295,09 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts de retards appliqués par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d’échéance des factures,
* 1 694,26 euros au titre de la clause pénale,
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en date du 7 août 2024 la transmission universelle de patrimoine a été actée par le registre de commerce et des sociétés de Bobigny avec radiation à compter du 6 août 2024 ;
Attendu qu’en date du 3 juillet 2024, date de l’opposition formée par le demandeur, la décision de dissolution n’avait pas emporté transmission universelle de patrimoine de la société de droit français, et celle-ci n’avait pas perdu sa personnalité morale, le délai d’opposition n’avait pas intégralement couru depuis le 14 juin 2024 ;
le Tribunal ordonnera l’annulation de la dissolution sans liquidation de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE et le Transfert Universel de son Patrimoine au profit de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE LTD,
Ordonnera le remboursement par la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE à la société [W] MATERIAUX de l’ensemble des sommes visées dans le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 18 juin 2024.
700 du code de procédure civile
Attendu que la défenderesse a obligé la SAS [W] MATERIAUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [W] MATERIAUX à hauteur de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS CONSTRUCTION ILE DE France est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Ordonne l’annulation de la dissolution sans liquidation de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE et le Transfert Universel de son Patrimoine au profit de la société CONSTRUCTION D’ILE DE FRANCE LTD ;
Ordonne le remboursement par la société CONSTRUCTION ILE DE FRANCE à la société [W] MATERIAUX de l’ensemble des sommes visées dans le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 18 juin 2024 ;
Condamne la SAS CONSTRUCTION ILE DE France à payer à la SAS [W] MATERIAUX la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SAS CONSTRUCTION ILE DE France aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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