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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 13 oct. 2020, n° 2020R00806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020R00806 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Octobre 2020 par M. Bernard LEVY, président assisté de Mme Sophie GRINGORE, greffier
RG n°: 2020R00806
DEMANDEUR
SAS UNITED KITCHENS […] comparant par Me Brice BOURGEOIS […]
DEFENDEUR
SAS STARTWAY […] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Octobre 2020, devant M. Bernard LEVY, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de Mme Sophie GRINGORE, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 Septembre 2020, la SAS UNITED KITCHENS sollicite la condamnation provisionnelle de SAS STARTWAY:
- au paiement de la somme de 4 806 €uros, en sus les intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
• Facture décembre 2019 n°UNITED-KIT-2019-12-023 : 1 944 euros TTC, exigible le 25 décembre 2019: 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1944 euros compter du 25 décembre
2019;
Facture janvier 2020 11°UNITED-KIT-2020-01-034 : 1 446 euros TTC, exigible le 25 février 2020 : 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1 446 euros à compter du 25 février 2020 : Facture février 2020 n°UNITED-KIT-2020-02-031 1 416 euros TTC, exigible le 25
.
février 2020 : 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1 416 euros à compter du 25 février 2020.
- aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4 806 euros à compter du 12 avril 2020.
120 €uros au titre au titre de l’indemnité légal de recouvrement :
- 1 600 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le paiement des dépens étant sollicité.
SC
Deuxième page
1
Le défendeur ne comparaît pas.
A l’audience de ce jour, le demandeur nous informe qu’une partie de la dette a été réglée et nous demande de prononcer une condamnation sous dédution des versements déjà effectués.
SUR QUOI:
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces présentées, notamment, le contrat, la facture, la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu’il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Condamnons la SAS STARTWAY à payer à la SAS UNITED KITCHENS la somme provisionnelle de 4 806 Euros, en sus les intérêts de retard conventionnels égaux à trois fois le taux légal calculés comme suit :
• Facture décembre 2019 n°UNITED-KIT-2019-12-023: 1 944 euros TTC, exigible le 25 décembre 2019: 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1 944 euros à compter du 25 décembre
2019;
Facture janvier 2020 n°UNITED-KIT-2020-01-034 1 446 euros TTC, exigible le 25 février 2020 : 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1 446 euros à compter du 25 février 2020 ;
Facture février 2020 n°UNITED-KIT-2020-02-031 1 416 euros TTC. exigible le 25 février 2020 : 3 fois le taux de l’intérêt légal sur 1 416 euros à compter du 25 février 2020.
sous déduction des versements déjà effectué ;
Condamnons la SAS STARTWAY à payer à la SAS UNITED KITCHENS les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 4 806 euros à compter du 12 avril 2020 ;
Condamnons la SAS STARTWAY à payer à la SAS UNITED KITCHENS les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 120 €uros au titre au titre de l’indemnité légal de recouvrement;
Troisième page
Condamnons la SAS STARTWAY à payer à la SAS UNITED KITCHENS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnons la SAS STARTWAY aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 42,79 €uros, dont TVA. 7,13
€uros.
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Bernard LEVY, président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, greffier.
Quatrième page
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