Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 4 oct. 2024, n° 2024F01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro : | 2024F01492 |
Texte intégral
2024F01492 – 2427800001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/10/2024 JUGEMENT DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 12 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Philippe PASTEUR, Président,
- M. Alain BRET, Juge,
- M. Lionel ROSSI, Juge, assistés de :
- Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° DEMANDEUR 2024F1492
- La SA AK AL […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Michel DE GAUDEMARIS – […]
EN PRESENCE DE – La société ADCP Holding IMMEUBLE LE LANCASTER 455 AVENUE ALFRED SAUVY ZAC DE L’AÉROPORT 34470 PEROLS INTERVENANT- représenté(e) par M. X Y et MaîtreArnaud LAURENT -
- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC […] INTERVENANT – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA -
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- La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES […] INTERVENANT – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA -
- La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES – AJP- représentée par Me Z AA IMMEUBLE LE CORNALINE 10 RUE D’ARMÉNIE 38000 GRENOBLE INTERVENANT – représenté(e) par Maître AB AC -
- La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES […] INTERVENANT – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA -
- La BANQUE POSTALE 115 RUE DE SÈVRES 75275 PARIS CEDEX 06 INTERVENANT – représenté(e) par Maître Marie-Catherine CALDARA -
- La SAS SC2A […] INTERVENANT- représenté(e) par M. X Y et MaîtreArnaud LAURENT -
- La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, prise en les personnes de Me BERTHELOT et Me MASSELON […] INTERVENANT- représenté(e) par Maître Julie CAVELIER -
- Maître AD […] INTERVENANT représenté(e) par Maître Julie CAVELIER -
- Maître AE […] INTERVENANT représenté(e) par Maître Julie CAVELIER -
- La SELARL FHBX prise en les personnes de Me FORT et Me AC […] INTERVENANT représenté(e) par Maître AB AC -
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- La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître AF AG […] INTERVENANTreprésenté(e) par Maître AB AC -
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Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à l’ordonnance rendue le 31 juillet 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Grenoble statuant sur requête de la société AK AL dans le cadre de la procédure de sauvegarde judicaire au bénéfice de la société AK AL, par déclaration au Greffe le 12 août 2024.
Présentation de la procédure :
Le 22 janvier 2024, par jugement, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société AK AL ayant des activités de soutien aux entreprises, ressources humaines, BTP, industrie, transport, logistique et services.
Lequel jugement désigne les organes de la procédure, à savoir la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, prise en les personnes de Maître AH BERTHELOT et de Maître AI MASSELON, Maître X AD et Maître Philippe AE en qualité de mandataires judiciaires (ci-après « les mandataires judicaires »), la SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître Z AA, la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître AF AG et la SELARL FHBX, prise en les personnes de Maître AJ FORT et de Maître AB AC, en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de surveillance (ci-après « les administrateurs judicaires »).
Le même jour et le 31 janvier 2024, le tribunal ouvre des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires pour d’autres entités du Groupe.
Le 2 juillet 2024, par jugement, le tribunal de commerce de Grenoble renouvelle la période d’observation de la société AK AL pour 6 mois, soit jusqu’au 21 janvier 2025 inclus.
Présentation du projet de cession des titres de la société AT PATRIMOINE au profit de la société ACDP AM :
La société AK AL détient 90% des titres de la société AT PATRIMOINE et 10% sont détenues par la société SC2A dont le dirigeant est M. X Y (également le Président d’AT PATRIMOINE).
La société AK AL a consenti, dans le cadre de l’acquisition des titres d’AT PATRIMOINE, un nantissement de compte titres sur lequel les actions sont inscrites au bénéfice des établissements bancaires prêteurs dans le cadre de l’opération d’acquisition à savoir la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, CRCA DU LANGUEDOC et CRCA SUD RHONE ALPES (ci-après « les Banques ») par acte en date du 29 novembre 2019.
La société AK AL a pour projet dans le cadre de son plan d’affaires et dans le prolongement des engagements pris par le groupe, de céder les titres de la société AT PATRIMOINE à son actionnaire minoritaire.
Le 3 mai 2024, la société SC2A émet une offre ferme, et un projet de protocole de cession est agréé entre les parties et prévoit que l’acquisition sera réalisée par l’intermédiaire de la société ACDP AM (substituée aux droits de la société SC2A) sous conditions préalables et suspensives.
La société AK AL sollicite l’accord des juges commissaires afin de céder les titres d’AT PATRIMOINE qu’elle détient à la société SC2A en application des dispositions de l’article L622-7 II du Code de commerce prévoient que « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise […]. Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public. » ensemble l’article L621-9 du même Code selon lequel le « juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. ».
La société AK AL sollicite également une autorisation à compenser une distribution de dividendes de la société AT PATRIMOINE d’un montant de 913 K€ avec ses dettes d’un montant égal à l’égard de cette filiale, en application de l’article L622-7 I. du même Code qui prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. ».
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Par requête du 14 juin 2024 et requête rectificative du 10 juillet 2024, la société AK AL SA sollicite du tribunal de commerce de céans :
- Que soit autorisé le paiement des créances antérieures déclarées pour le compte de la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES à hauteur de 3 854 000€, afin de lever le droit de rétention sur le compte de titres financiers et les actions de la société AT PATRIMOINE qu’il contient, sous condition d’une mainlevée du nantissement dudit compte de titres financiers donnée par ces quatre Banques.
- Que soit autorisée la cession par AK AL des mille six cent soixante-trois actions de la société AT PATRIMOINE SAS (RCS MONTPELLIER N° 518 707 955) à la société ACDP AM SAS constituée par M. X Y et trois cadres-dirigeants de l’entreprise, moyennant le prix de 4 053 000€ pour l’ensemble des titres représentant 90% du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2 437,16€ par action, et plus généralement selon les conditions et modalités prévues au projet de protocole de cession joint à la requête.
- Qu’il soit jugé que le prix de cession des titres dont AK AL est titulaire dans le capital de la société AT PATRIMOINE SAS, dans sa composante payée en numéraire à hauteur de 3 854 000€, doit être intégralement remis aux administrateurs judiciaires de la débitrice, en vue de son versement à la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES dont le paiement à due concurrence de leurs créances antérieures aura été autorisé.
- Que soit autorisée la compensation entre les dividendes mis en distribution par la société AT PATRIMOINE et la créance de cette dernière sur AK AL à concurrence de 913 000€.
Le juge-commissaire dans son ordonnance du 31 juillet 2024 (ci-après « ordonnance») prise après débats contradictoires en présence des intervenants à la présente opposition, a décidé de :
Autoriser la cession par AK AL des mille six cent soixante-trois (1 663) actions de la société AT PATRIMOINE SAS (RCS MONTPELLIER N° 518 707 955) à la société ACDP AM SAS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 928 420 520, constituée par M. X Y et trois cadres- dirigeants de l’entreprise, moyennant le prix total de 4 053 000€, soit 3 854 000€ en numéraire et 199 000€ par dation en paiement de ces actions, pour l’ensemble des titres représentant 90 % du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2 437,16€ par action,
Dire qu’à notification de l’ordonnance, la société ACDP AM SAS devra verser le solde du prix qu’elle s’est engagée à payer en complément du chèque de banque qu’elle a remis à l’audience du 17 juillet dernier à la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître AF AG, co-administrateur judiciaire,
Dire qu’à notification de l’ordonnance aux BANQUE POSTALE, CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES ou à leur mandataire commun en la personne de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES prise en sa qualité d’agent du crédit et des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l’acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l’objet, et ce aux frais de AK AL SA,
Dire que la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES devront communiquer l’acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations,
Dire qu’après l’adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l’ordre de préférence existant entre eux et conformément à l’article L626-22 du Code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l’article L622-8 du Code de commerce,
Dire que le sort du solde de leurs créances sera traité par les dispositions de l’éventuel plan de sauvegarde arrêté le cas échéant par le tribunal, en application des dispositions du Code de commerce,
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Rejeter la demande de la société AK AL en autorisation d’une compensation d’une créance antérieure de la société AT PATRIMOINE avec sa créance sur cette dernière, au titre d’une distribution de dividendes votée à son profit, dès lors que les créances déclarées par la société AT PATRIMOINE aux mandataires judiciaires ont été contestées et qu’il n’est pas possible en l’état aux juges-commissaires d’autoriser une compensation de dettes réciproques alors que la créance antérieure du tiers n’est pas admise au passif de la débitrice et qu’en toute hypothèse elles ne sauraient être connexes,
Inviter les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d’abandons de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l’ont suggéré à l’audience du 17 juillet dernier,
Dire que la dite ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
- La société AK AL SAS
- La société ACDP AM SAS dont le siège est […], Z.A.C. de l’Aéroport, 455 Avenue Alfred, 34470 PÉROL, en sa qualité de cessionnaire,
- Aux BANQUE POSTALE, CAISSE D’ÉPARGNE RHÔNE ALPES, CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES
Dire que la présente ordonnance sera communiquée à :
- La SELARL ANASTA, Maître AF AG, administrateur judiciaire
- La SELARL FHBX, Maîtres AJ FORT et AB AC, administrateurs judiciaires
- La SELARL AJ PARTENAIRES, Maître Z AA, administrateur judiciaire
- La SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, Maîtres AI MASSELON et AH BERTHELOT, mandataires judiciaires
- Maître X AD, mandataire judiciaire
- Maître Philippe AE, mandataire judiciaire
- Aux AGS en leur qualité de contrôleur.
Les juges-commissaires ont ainsi autorisé la cession des actions de la société AT PATRIMOINE selon les conditions suivantes :
- Prix de cession de 4 053 000€ : 3 854 000€ payés en numéraire et 199 000€ payés via une dation en paiement d’actions AK AL détenues par le cessionnaire ;
- En contrepartie de la mainlevée du nantissement de compte titre, consignation entre les mains des administrateurs judiciaires des 3 854 000€ de prix de cession payés en numéraire jusqu’à l’arrêté du plan de sauvegarde de la société AK AL, les juges-commissaires considérant que :
• les sommes dues aux banques ne sont pas exigibles ce qui rend le droit de rétention inopposable en application de l’article 2286 du Code civil ;
• les dispositions de l’article L622-8 du Code de commerce sont applicables et impliquent que le prix de cessions soit consigné entre les mains des administrateurs judicaires jusqu’à l’arrêté du plan de sauvegarde ;
- Rejet de la demande d’autorisation de compensation de la dette de compte courant avec la créance au titre de la distribution de dividende.
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Le 12 août 2024, par requête, la société AK AL forme opposition à ladite ordonnance du 31 juillet au titre de deux chefs principaux :
- L’ordonnance n’autorise pas expressément le paiement de la créance antérieure des banques sur le fondement de l’article L622-7 du Code de commerce compte tenu de l’inopposabilité du droit de rétention faute d’exigibilité de la créance bancaire.
- L’ordonnance décide que l’assiette du nantissement de compte titre s’étend aux titres inscrits sur ledit compte et qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article L622-8 du Code de commerce avec une consignation du prix de cession (payé en numéraire) entre les mains des administrateurs judiciaires.
C’est ainsi que l’affaire vient en l’état.
Procédure :
Dans son opposition du 12 août 2024 et les conclusions en réplique déposées le 13 septembre 2024, la société AK AL demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Constater que les créances régulièrement déclarées par les établissements de crédit BANQUE POSTALE, CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et CAISSE REGIONALE D U CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES n’ont pas été contestées ni par la débitrice ni par les co-mandataires judiciaires, de sorte qu’elles sont définitivement admises pour un montant global de 4 521 159€ (tranches A, B et C des prêts syndiques du 29 novembre 2019),
Constater que l’examen de l’acte de nantissement de compte de titres financiers consenti par la société AK AL à la BANQUE POSTALE, la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES pari passu le 29 novembre 2019, en application de l’article L211-20 du Code monétaire et financier, démontre que seul le compte de titres financiers dans lequel ont été inscrites les actions de la société AT PATRIMOINE dont la débitrice est titulaire se trouve nanti, a l’exclusion desdites actions elles-mêmes qui ne sont pas nanties au profit des quatre Banques,
Juger qu’il n’y a donc pas possibilité de faire application des dispositions de l’article L622-8 du Code commerce,
Constater qu’en application de l’article L211-20 du Code monétaire et financier ce nantissement du compte de titres financiers constitue le 29 novembre 2019 confère un droit de rétention aux quatre banques sur les actions qu’il contient et sur le compte espèce qui y est associé,
Juger que ce droit de rétention fait obstacle à toute cession des actions de la société AT PATRIMOINE dont AK AL est titulaire puisqu’il ne permettrait pas à la société cessionnaire ACDP AM SAS de prendre possession des titres que AK AL est autorisée à lui céder,
Juger que la demande d’autorisation de céder la participation de la débitrice dans le capital de la société AT PATRIMOINE s’inscrit dans la réorganisation du Groupe AK AL en période d’observation, qui entend se recentrer sur son cœur de métier et se séparer d’activités non stratégiques pour lui, cependant que le produit de cette cession lui permettrait de se désendetter significativement et ainsi de faciliter la présentation au tribunal d’un plan de sauvegarde,
Juger qu’en conséquence il y a lieu de statuer sur la demande de retrait contre paiement destiné à libérer les actions de la société AT PATRIMOINE inscrites dans le compte de titres financiers nanti du droit de rétention dont elles sont grevées et sur la demande d’autorisation de cession de ces actifs en période d’observation,
Constater que par courriers du 11 juillet 2024 et 17 juillet 2024, la BANQUE POSTALE, la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES ont fait connaitre au tribunal qu’elles :
- Autorisent la cession des actions de la société AT PATRIMOINE inscrites dans le compte de titres financiers nanti à leur profit au profit de la société ACDP AM SAS moyennant le prix de 3 854 000€ qui sera versé sur le compte ouvert par les administrateurs judiciaires à la CDC,
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- Acceptent le retrait de leur droit de rétention contre paiement partiel de leurs créances antérieures à hauteur de 3 854 000€,
- Acceptent de donner mainlevée du nantissement du compte de titres financiers des qu’elles seront informées du versement des fonds sur le compte séquestre ouvert à la CDC et sous réserve de recevoir effectivement et immédiatement les fonds sur un compte dont elles ont communiqué l’IBAN,
Juger que le prix proposé par la société ACDP AM SAS consistant en un paiement en numéraire de 3 854 000€ et une dation en paiement d’actions de la société AK AL évaluée à 199 000€ s’inscrit dans la fourchette de prix du rapport d’actualisation du Technicien STEVENON et ne suscite pas d’opposition, ni des administrateurs judiciaires, ni des mandataires judiciaires,
Juger qu’en conséquence il y a lieu d’autoriser le paiement des créances antérieures de la BANQUE POSTALE, de la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES dans la limite de la somme de 3 854 000€, correspondant au prix de rachat de ces actions par la société ACDP AM SAS payé en numéraire, afin de retirer contre ce paiement le droit de rétention de ces quatre banques,
Juger que la BANQUE POSTALE, de la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES resteront créancières de AK AL SA à concurrence de la somme de 667 159€ et à titre chirographaire, qui devra leur être réglée en exécution du plan de sauvegarde qui serait arrêté au profit de la débitrice par le tribunal,
Juger qu’à notification du jugement à intervenir, la société ACDP AM SAS devra verser le solde du prix qu’elle s’est engagée à payer en complément du chèque de banque qu’elle a remis à l’audience du 17 juillet dernier à la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître AF AG, co-administrateur judiciaire,
Juger qu’à notification du jugement à intervenir aux BANQUE POSTALE, CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES ou à leur mandataire commun en la personne de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE- ALPES prise en sa qualité d’agent du crédit et des sûretés des prêts syndiqués numéros 00002199022 et 0002612564, ces établissements de crédit devront, après avoir été informés de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l’acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l’objet, et ce aux frais de AK AL SA,
Ordonner le virement de la somme de 3 854 000€ à l’initiative des administrateurs judiciaires au profit de la BANQUE POSTALE, de la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES sur le compte bancaire dont elles ont communiqué l’IBAN, dès que la totalité des fonds auront été consignés,
Juger que la BANQUE POSTALE, la CAISSE d’EPARGNE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES devront communiquer l’acte de mainlevée du nantissement auxdits administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la réception des fonds virés à leur profit,
Débouter la société AK AL de sa demande d’autorisation d’une compensation d’une créance antérieure de la société AT PATRIMOINE avec sa créance sur cette dernière, au titre d’une distribution de dividendes votée a son profit, des lors que les créances déclarées par la société AT PATRIMOINE aux mandataires judiciaires ont été contestées et qu’il n’est pas possible en l’état aux juges-commissaires d’autoriser une compensation de dettes réciproques qui seraient connexes alors que la créance antérieure du tiers n’est pas admise au passif de la débitrice,
Inviter les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d’abandons de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l’ont très pertinemment suggéré à l’audience du 17 juillet dernier,
Juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
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Dans leurs conclusions déposées le 13 septembre 2024, les administrateurs judicaires indiquent au tribunal de commerce de Grenoble que :
Ils sont favorables aux demandes présentées par la société AK AL et à la réformation de l’ordonnance du 31 juillet 2024 sur les chefs critiqués par cette dernière.
Dans leurs conclusions déposées le 13 septembre 2024, les mandataires judicaires demandent au tribunal de Commerce de Grenoble de :
Vu les articles 4, 31, 73 et suivants, 114 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2286 et suivants, 2355 et suivants du Code civil,
Vu les articles L622-1 et suivants, L622-29, L626-22, L663-1 R621-21 et R622-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article L211-20 du Code monétaire et financier,
In limine litis :
Juger irrecevable, au visa des articles 73 et suivants du Code de procédure civile, le recours formé par ACDP et SC2A pour vice de forme, ce vice causant un grief aux mandataires judiciaires et étant insusceptible de régularisation ;
A défaut,
Juger irrecevable le recours formé par ACDP et SC2A pour tardivité, défaut d’intérêt et/ou défaut de qualité, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile ;
Juger irrecevable le recours formé par AK AL pour défaut d’intérêt, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile ;
A défaut, au fond :
Confirmer l’ordonnance en intégralité ;
Débouter AK AL, ACDP et SC2A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause :
Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Dans leurs conclusions déposées le 13 septembre 2024, les sociétés ACDP et SC2A demandent au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions de l’article L622-7 du Code de commerce,
Vu l’offre indivisible d’achat des titres de la société AT PATRIMOINE de la SAS SC2A en date du 3 mai 2024,
Vu l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 31 juillet 2024.
La réformer en ce qu’elle a :
- Dit qu’à notification de l’ordonnance, la société A.C.D.P AM SAS devra verser le solde du prix qu’elle s’est engagée à payer en complément du chèque de banque qu’elle a remis à l’audience du 17 juillet 2024 à la SELARL ANASTA prise en la personne de Maître AF AG, co- administrateur judiciaire,
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- Ordonné qu’à notification de l’ordonnance aux banques, celles-ci devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l’acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titre financier fait l’objet et ce aux frais de la SA AK AL,
- Ordonné aux banques de communiquer l’acte de mainlevée du nantissement aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès connaissance de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations,
- Dit qu’après l’adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l’ordre de préférence existant entre eux et conformément à l’article L626-22 du Code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l’article L622-8 du Code de commerce,
- Rejeté la demande de la société AK AL en autorisation d’une compensation d’une créance antérieure à la société AT PATRIMOINE avec sa créance sur cette dernière, au titre d’une distribution de dividendes votée à son profit, dès lors que les créances déclarées par la société AT PATRIMOINE au mandataire judiciaire ont été contestées et qu’il n’est pas possible en l’état au juge- commissaire d’autoriser une compensation de dettes réciproques alors que la créance antérieure du tiers n’est pas admise au passif de la débitrice et qu’en toute hypothèse elle ne saurait être connexe,
- Invité les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent aux moyens d’abandon de créances réciproques, comme les co-mandataires judiciaires l’ont suggéré à l’audience du 17 juillet dernier.
Sous réserve de la prorogation et/ou réitération de l’offre indivisible d’achat des titres de la société AT PATRIMOINE émise par la SAS SC2A le 3 mai 2024 :
Autoriser la SA AK AL à céder à la SAS SC2A et/ou la SAS A.C.D.P AM les 1.663 actions de la société AT PATRIMOINE aux conditions visées dans l’offre indivisible d’achat des titres de la SAS SC2A en date du 3 mai 2024.
Constater qu’il existe un lien de connexité entre les créances détenues par la SA AK AL sur la SAS AT PATRIMOINE et les créances détenues par la SAS AT PATRIMOINE sur la SA AK AL.
A défaut,
Autoriser la SA AK AL à transiger avec les sociétés SC2A et/ou A.C.D.P AM ainsi qu’AT PATRIMOINE par l’abandon réciproque et total de l’ensemble des créances détenues par AK AL sur AT PATRIMOINE en contrepartie de l’abandon de l’ensemble des créances détenues par la société AT PATRIMOINE sur AK AL et la réalisation de la vente proposée par la SAS SC2A dans les conditions de l’offre indivisible d’achat émise par la SAS SC2A le 3 mai 2024.
Debouter les parties de toute demande contraire.
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SA AK AL.
Dans leurs conclusions déposées le 13 septembre 2024, le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES au nom des banques participantes : BANQUE POSTALE, CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES demandent au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu la convention de nantissement,
Vu l’article L211-20, IV du Code monétaire et financier, Vu l’article L622-7 II du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les banques ont donné leur accord au retrait des actions d’AT PATRIMOINE contre paiement de la somme de 3 854 000€.
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Juger que les Banques n’ont pas entendu donner leur accord à la mainlevée du nantissement dès confirmation par les administrateurs judiciaires de la consignation des fonds correspondant au prix de cession payable en numéraire auprès de la CDC.
Prendre acte que les banques entendent toujours se prévaloir de leur droit de rétention sur les actions de la société AT PATRIMOINE.
Prendre acte de l’accord du CREDIT AGRICOLE ès-qualités, au retrait des actions de la société AT PATRIMOINE, légitimement retenues, contre paiement immédiat de la somme de 3 854 000€, dans les conditions de l’article L622-7 du Code de commerce.
Prendre acte que le nantissement sur le compte titres sera levé et communiqué aux administrateurs judiciaires de la société AK AL et au cessionnaire après réception de ce paiement par le CREDIT AGRICOLE.
En conséquence,
Reformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devront, après avoir été informées de la consignation des fonds par les administrateurs judiciaires, établir l’acte de mainlevée du nantissement dont le compte de titres financiers fait l’objet, et ce aux frais de AK AL.
La réformer encore en ce qu’elle a dit que la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devront communiquer l’acte de mainlevée du nantissement aux administrateurs judiciaires et à la société cessionnaire dès la connaissance de la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La réformer également en ce qu’elle a dit qu’après l’adoption du plan le cas échéant, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés seront payés sur le prix suivant l’ordre de préférence existant entre eux et conformément à l’article L622-22 du Code de commerce, sauf à solliciter que soit ordonné le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance en vertu de l’article L622-8 du Code de commerce.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs du jugement :
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et arguments des parties et des comparantes de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile (ci-après « CPC »).
Le tribunal ne statuant que sur les prétentions explicitement exprimées par les parties, en application de l’article 4 du même Code, il ne lui appartient pas de constater ni de prendre acte.
1- Sur la recevabilité du recours formé par ACDP et SC2A
Attendu que selon les mandataires judiciaires, l’intervention des sociétés ACDP et SC2A doit s’analyser en un recours formé contre l’ordonnance en ce sens qu’elles formulent des demandes proches de celles de la société AK AL et des demandes propres, par leurs conclusions déposées par courriel le 2 septembre 2024 ;
Que ce recours ne reprend pas les formes légales prescrites par les textes afférents ; et qu’en outre, le délai de recours est expiré ;
Attendu que les sociétés ACDP et SC2A considèrent qu’elles sont en droit de solliciter la réformation de l’ordonnance dès lors que les termes de celle-ci leur causent grief ;
Que les mandataires judiciaires confondent l’exception de procédure des articles 73 et 114 du CPC et les fins de non-recevoir des articles 122 et suivants du même Code, qu’il ne peut s’agir ici d’irrecevabilité pour vice de forme, pas plus que de nullité d’un acte de procédure pour l’un des cas visés par ledit article 122 ;
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Qu’il y a lieu de faire application des articles 63 et suivants du CPC régissant les demandes incidentes en ce sens qu’aucune disposition du livre VI du Code de commerce ne contrevient aux dispositions de ces articles ;
Qu’en application de l’article 70 du CPC , leurs demandes reconventionnelles se rattachent aux prétentions de AK AL qui sollicite également la réformation partielle de l’ordonnance entreprise ;
Attendu que la société AK AL à la barre confirme cette position et demande le rejet de la prétention des mandataires judicaires ; de même que les Banques , les administrateurs judiciaires et les AGS, rappelant toutes que le pollicitant a un droit à agir dès lors que ces droits sont affectés.
Attendu que l’article 122 du CPC énonce « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »,
Que lorsque la loi impose au titulaire d’un droit de respecter une condition pour l’exercer notamment un délai, le défaut de la condition entraine l’irrecevabilité de la demande,
Que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause selon l’article 123 du même Code et que celui qui l’invoque n’a pas à justifier d’un grief,
Attendu que dans les faits, la demande de fin de non recevoir soulevée par les mandataires judicaires est présentée in limine litis,
Le tribunal la jugera recevable.
Attendu que l’opération de cession des titres telle que décrite s’inscrit dans le cadre de l’article L622-7 du Code de commerce, que le juge-commissaire statuant sur la demande d’autorisation de céder la participation de la débitrice dans le capital de la société AT PATRIMOINE a entendu en son audience du 17 juillet 2024 le débiteur, les organes de la procédure, le ministère public et le cessionnaire,
Attendu qu’en application de l’article R621-21 du même Code, l’ordonnance a été notifiée aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés et communiquée aux mandataires judicaires,
Que le même texte prévoit que « peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe »,
Attendu que le recours, d’une part, porté devant le tribunal, peut émaner d’une personne qui n’était pas partie à l’ordonnance ; que dans ce cas, cette personne, dont les droits ont été directement affectés par celle-ci, agira et sera considéré comme une partie ;
Qu’elle doit respecter le formalisme prévu par l’article R621-21 et qu’aucune autre voie de recours n’ayant été prévue, l’intervention volontaire ne peut être admise ;
Qu’en décider ainsi contreviendrait aux dispositions impératives du Livre VI du Code de commerce prévoyant des règles échappant au droit commun de la procédure civile,
Qu’en conséquence, il convient d’appliquer strictement cette règle spéciale,
Attendu que le recours, d’autre part, doit être porté dans les dix jours de la communication ou de la notification,
Attendu qu’en l’espèce, ladite ordonnance a été notifiée à la société ACDP le 5 août 2024, date de la distribution par courrier recommandé de la notification, le délai a expiré le 16 août 2024, la demande est hors délai,
Et que pour la société SC2A, ladite ordonnance ne prévoyant pas de notification, le délai court à compter de la date de dépôt au greffe soit le 31 juillet 2024, que le délai a expiré le 12 août 2024, la demande est hors délai,
Que les sociétés ACDP et SC2A ont déposé leur recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 31 juillet 2024 après les délais prescrits, qu’en conséquence la fin de non recevoir est fondée,
Le tribunal jugera les sociétés ACDP et SC2A irrecevables en leurs demandes.
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2- Sur la recevabilité du recours formé par AK AL
Attendu que selon les mandataires judiciaires, en application de l’article 31 du CPC, toute personne qui entend former un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge-commissaire doit justifier d’un intérêt à agir tenant dans le fait que ses droits ou obligations sont affectés par ladite ordonnance ;
Que la société AK AL conteste les conséquences de la réalisation de l’opération autorisée à savoir le traitement des créanciers nantis alors qu’elle ne percevra pas tout ou partie du prix de cession des actions quelque soit la solution retenue ;
Qu’elle refuse d’appliquer le retrait contre paiement et la consignation du prix en demandant le paiement des créances antérieures des Banques pour « retirer contre ce paiement le droit de rétention » de ces dernières ; alors qu’elles ont confirmé qu’elles donneraient mainlevée du nantissement dès la confirmation par les administrateurs judiciaires de la consignation des fonds.
Attendu que la société AK AL prétend quant à elle qu’en sa qualité de partie à l’ordonnance, elle justifie d’un intérêt à agir pour exercer la voie de recours qui lui est ouverte afin d’obtenir du tribunal la réformation de celle-ci, en ce sens que sa prétention d’être autorisée à payer les créances antérieures déclarées pour le compte des Banques à hauteur de 3 854 000€, afin de lever le droit de rétention sur le compte de titres financiers et les actions de la société AT PATRIMOINE qu’il contient, a été rejetée par le juge-commissaire dans l’ordonnance dont s’agit, et ce afin que le cessionnaire ACDP AM SAS puisse prendre possession des actions inscrites dans le compte de titres financiers nanti au profit desdites Banques.
Attendu que les administrateurs judicaires rejoignent cette argumentation et considèrent que l’intérêt à agir est évident dès lors que le juge-commissaire a édicté des conditions ne permettant pas d’opérer la cession, et que l’intérêt à agir concerne bien la cession elle-même et non pas le sort du prix.
Que les Banques et les AGS sont du même avis.
Attendu que selon les dispositions de l’article R621-21 du Code de commerce, le recours contre une ordonnance du juge-commissaire peut être formé par une partie et que selon l’article 122 du CPC, cette partie doit avoir un intérêt agir,
Attendu qu’en l’espèce la société AK AL est une partie,
Que son intérêt agir relève du fait qu’elle n’a pas obtenu gain de cause devant le juge-commissaire et qu’ainsi elle est en droit d’utiliser la voie de recours prévue par le législateur,
Le tribunal rejettera la demande des mandataires judiciaires de déclarer la société AK AL irrecevable en sa demande.
3- Sur la réformation de l’ordonnance
Attendu que les parties ne contestent pas l’opportunité de la vente et que l’ordonnance ait autorisé la cession par AK AL des mille six cent soixante-trois (1 663) actions de la société AT PATRIMOINE SAS (RCS de MONTPELLIER : 518 707 955) à la société ACDP AM SAS, (RCS de MONTPELLIER : 928 420 520), constituée par M. X Y et trois cadres-dirigeants de l’entreprise, moyennant le prix total de 4 053 000€, soit 3 854 000€ en numéraire et 199 000€ par dation en paiement de ces actions, pour l’ensemble des titres représentant 90 % du capital social de la société, soit un prix unitaire de 2 437,16€ par action,
Attendu que la société AK AL conteste le sort du prix de cession en ce sens qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L211-20 du Code monétaire et financier et non pas les règles du retrait contre paiement au bénéfice des Banques,
Qu’elle soutient qu’en application de l’article L211-20 du Code monétaire et financier (ci-après « CMF »), le nantissement du compte de titres financiers constitué le 29 novembre 2019 confère un droit de rétention aux Banques sur les actions qu’il contient et sur le compte-espèce qui y est associé ;
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Que ce droit de rétention fait obstacle à la cession des actions de la société AT PATRIMOINE car il ne permettra pas à la société cessionnaire ACDP AM SAS de prendre possession des titres ainsi cédés, et qu’ainsi il y a lieu d’autoriser le paiement des créances antérieures de la BANQUE POSTALE, de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES dans la limite de la somme de 3 854 000€, correspondant au prix de rachat de ces actions par la société ACDP AM SAS payé en numéraire, afin de retirer contre ce paiement le droit de rétention de ces quatre Banques,
Que les dispositions de l’article L622-8 du Code de commerce prévoyant la consignation à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dès lors que le prix de cession proposé est inférieur aux créances garanties par les nantissements de la Banque, ne peuvent s’appliquer dans le cas ou le créancier dispose d’un droit de rétention,
Attendu que les mandataires judiciaires soutiennent quant à eux, que l’ouverture de la procédure collective de AK AL n’a pas rendu la créance des Banques exigible selon l’article L622-29 du Code de commerce ;
Que si la convention régissant le nantissement et l’article L211-20 du CMF confirment l’existence d’un de droit de rétention sur les actions détenues dans le compte-titre, ce droit de rétention ne peut être effectif tant que que la créance n’est pas exigible, et qu’aucune disposition du livre VI du Code de commerce ou décision jurisprudentielle ne remet en cause la condition d’exigibilité de la créance du rétenteur dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ;
Que le retrait contre paiement de l’article L622-7 II du Code de commerce permet au juge-commissaire d’autoriser le paiement des créances antérieures du rétenteur à la condition que la rétention exercée par ce dernier soit légitime,
Que tel n’est pas le cas si la créance n’est pas exigible,
Attendu que le législateur a prévu que les réalisations d’actifs en période d’observation doivent par principe rester isolés, que la vente d’actifs pendant cette phase a pour but de dégager de la trésorerie pour l’entreprise afin de permettre la poursuite d’activité et non pas comme but premier de désintéresser certains créanciers au détriment d’autres,
Que la vente de biens grevés de sureté s’analyse en un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, et qu’il y a lieu de faire application des dispositions ensemble de l’article L 622-7 II et L 622-8 du Code de commerce,
Que l’alinéa 2 de l’article L 622-7 II dudit Code prévoit la possibilité pour le juge-commissaire de « l’autoriser ( le débiteur) à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine (…). »,
Que ce texte dispose que le retrait contre paiement permet au juge-commissaire d’autoriser le paiement des créances antérieures du rétenteur à la condition que la rétention exercée par ce dernier soit légitime,
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté qu’au titre du prêt, les Banques ont déclaré une créance de 4 521 160,34€ intégralement à échoir, et qu’en garantie de cette créance, les Banques bénéficient d’un nantissement de compte-titres assorti d’un droit de rétention sur les actions y figurant selon la convention de nantissement précitée,
Que l’article 8 de la convention stipule que : « les Créanciers Nantis sont titulaires d’un droit de rétention sur les Titres Financiers et sommes en toute monnaie figurant dans les Comptes Spéciaux jusqu’à la Date de Décharge », les titres Financiers étant définis comme les actions, elle-même définies comme « les actions [d’AT Participation] détenues par [AK AL] » (article 1 « Définitions » de ladite convention), qu’ainsi ce sont bien les actions qui font l’objet d’un droit de rétention et non pas le compte titres, le nantissement portant lui sur le compte titres,
Que les règles relatives aux procédures collectives sont d’ordre public, et que selon l’article 2287 du Code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en matière d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire,
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Qu’en décider autrement vider de son sens le potentiel de la procédure de redressement judiciaire et a fortiori de la procédure de sauvegarde, notamment en faisant primer un créancier exerçant un droit conservatoire,
Le tribunal confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de retrait contre paiement formée par AK AL, et en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L622-7 II du Code de commerce.
Attendu que L’article L622-8 du Code de commerce dispose qu’ « En cas de vente d’un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale ou d’une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l’adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d’un privilège général sont payés sur le prix suivant l’ordre de préférence existant entre eux et conformément à l’article L626-22 lorsqu’ils sont soumis aux délais du plan »,
Que cette disposition complète le dispositif établi par l’alinéa 2 de l’article L 622-7 II du Code de commerce qui vise les actes de disposition étrangers à la gestion courante et les autres actes à titre onéreux,
Qu’ainsi la vente d’un bien grevé de sûreté emporte l’obligation de consigner le prix, et qu’en présence de créanciers nantis dont le droit de rétention ne saurait être exercé, la consignation de l’article L622-8 du Code de commerce doit s’appliquer,
Attendu qu’en l’espèce, en application des stipulations de la convention de nantissement dont s’agit, notamment l’article 3.1: « le Nantissement comprend les Actions [i.e. article 1 : « désigne les actions de [AT PATRIMOINE] détenues par [AK AL] devant être initialement inscrites dans le Compte Titres conformément au présent Contrat, telles qu’identifiées dans la Déclaration de Nantissement »] et les Titres Financiers qui leur seraient substitués ou les complèteraient de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie (y compris tous dividendes, acomptes sur dividendes, réserves) »,
Que la cession des actions constitue une réalisation d’actifs grevés d’une sûreté réelle spéciale au cours de la période d’observation,
Qu’en conséquence, la quote-part du prix de cession correspondant aux créances garanties par cette sûreté réelle spéciale grevant les biens objets de la cession doit dès être versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et sera indisponible au cours de la période d’observation,
Attendu en outre que les titres de participation font partie de l’assiette du nantissement dont se prévalent les Banques,
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l’article L622-7, II alinéa 2 du Code de commerce, visant à autoriser le paiement de créances antérieures au jugement pour retirer une chose légitimement retenue, le caractère légitime d’une rétention opérée alors même qu’il n’existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible faisant défaut,
Le tribunal confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la consignation du prix de vente des Actions.
4- Sur la compensation des créances et dettes existant entre AK AL et AT Participation
Attendu que la société AK AL a envisagé une compensation d’une créance antérieure de la société AT PATRIMOINE avec sa créance sur cette dernière, au titre d’une distribution de dividendes votée à son profit, par la société AT PATRIMOINE et la créance de cette dernière sur AK AL à concurrence de 913 000€,
Que cette compensation est selon elles une conditions de la fixation du prix proposé pour la cession des actions détenues par AK AL au sein de la société AT PATRIMOINE au profit de la société ACDP AM, comme il est décrit supra,
Attendu que l’exception de compensation prévue par les dispositions de l’article L622-7, I du Code de commerce est automatique, dès lors que la connexité des créances concernées est avérée,
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Attendu qu’en l’espèce, la connexité fait défaut, dès lors que les créances ne sont pas issue d’une source commune, la créance détenue par AT PATRIMOINE sur AK AL étant issue d’un contrat de prêt de trésorerie, tandis que la créance de même montant détenue par AK AL sur AT PATRIMOINE au titre d’une distribution de dividendes exceptionnels dérive du contrat de société,
Et qu’elle a été rejetée par le juge-commissaire dans son ordonnance critiquée du 31 juillet 2024,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 622-7 II, le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à transiger,
Attendu que lors de l’audience du 13 septembre 2024, la société AK AL a modifié des demandes initiales figurant dans sa requête et a souhaité obtenir l’autorisation de transiger sur la compensation de créance, et permettre de proroger l’offre d’acquisition des actions de AT PATRIMOINE du 3 mai 2024 devenue caduque, mais qui de son aveu à la barre est prorogée,
Que lors des débats contradictoires, les comparantes à l’audience ne se sont pas opposées à cette demande,
Attendu que le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré aux fins d’obtenir le montant des sommes à transiger et les modalités, qu’il a fixé la date du 18 septembre pour la production de la note de la société AK AL et du 20 septembre pour la réponse des comparantes,
Que la société AK AL, les mandataires judicaires et les administrateurs judiciaires ont produit leur note dans les délais, il en sera tenu compte ; mais que les Banques l’ont produite tardivement, il n’en sera pas tenu compte,
Attendu que la note en délibéré de AK AL n’apporte pas de précision supplémentaire sur l’existence, la justification et le montant des prétendues créances réciproques invoquées entre AK AL et AT PATRIMOINE,
Qu’aucune analyse de la situation n’a été faite par AK AL et que le projet transaction tel que fournit au débat ferait perdre à AK AL la somme de 351 323,71€,
Le tribunal, agissant comme le juge-commissaire rejettera la demande de la société AK AL de transiger pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d’abandons de créances réciproques,
Et en conséquence confirmera l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de compensation et inviter les parties concernées à se rapprocher pour trouver un résultat économique et financier équivalent au moyen d’abandons de créances réciproques.
Le tribunal confirmera dès lors l’ordonnance dans son intégralité.
5- Sur les dépens
Le tribunal jugera que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
Vu les articles 4, 31, 73 et suivants, 114 et suivants, 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2286 et suivants, 2355 et suivants du Code civil,
Vu les articles L622-1 et suivants, L622-29, L626-22, L663-1, R621-21 et R 622-1 et suivants du Code de commerce,
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Vu l’article L211-20 du Code monétaire et financier,
JUGE irrecevable le recours formé par les sociétés ACDP AM et SC2A pour tardivité, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile.
JUGE recevable le recours formé par la société AK AL
Et
REJETTE en conséquence la demande des mandataires judiciaires de juger irrecevable le recours formé par la société AK AL pour défaut d’intérêt, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile.
CONFIRME l’ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en date du 31 juillet 2024 en intégralité.
DEBOUTE la société AK AL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTE en conséquence la BANQUE POSTALE, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
JUGE que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Pour le Greffier Lionel ROSSI Paola BOCCHIA un juge en ayant délibéré un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Lionel ROSSI, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition
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