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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00256 |
Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
- signé par M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Commis Greffière, la cause ayant été retenue le 06/12/2022 devant le Tribunal composé de M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
Mme X Y, M. Z AA, Mme
AB AC, M. AD-AE AF, Juges, assistés de
Mme Dany GAUTRONNEAU, Commis Greffière,
2022100256
2
2022F00256
J23 2/1244A/NM
09/02/2023
COMPAGNIE-GENERALE-DE-CREDIT-AUX-PARTICULIERS-GREDIPAR-
2-10 BLD DE L EUROPE
CS 30165
78307 POISSY CEDEX
- Représentant :
Avocat plaidant :
Me Hugo CASTRES
DEMANDEUR
SARL TRANSVINET
7 Rue Du Verger
35135 Chantepie
- Représentant :
Avocat plaidant :
M. KOFFI
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 06/12/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. AD AE AF, Mme X Y, Mme AB AC, M. KARIM
AA, Juges,
Commis Greffier lors des débats Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Hugo CASTRES le 9 Février 2023
2022F0025
3
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 mai 2022, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a enjoint à la société TRANSVINET de payer à la société CREDIPAR les sommes suivantes :
En principal: 2 500,53 euros
4,28 euros Frais et accessoires :
100,00 euros Article 700 du Code de procédure civile:
Coût de présentation de la requête : 51,07 euros
Avec intérêts légaux sur le principal.
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la société TRANSVINET le 15 juin 2022 par Maître BRIZARD, huissier de justice associé à RENNES.
Par courrier du 12 juillet 2022, la société TRANSVINET a fait opposition.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 décembre 2022.
Les parties étant toutes présentes ou représentées, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en dernier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de
l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES – DISCUSSION
Les parties n’ont pas déposé de dossier.
A l’audience, elles ont indiqué oralement s’être rapprochées en vue de trouver un accord quant au règlement du litige les opposant.
La société CREDIPAR et la société TRANSVINET demandent au Tribunal l’homologation de ce dernier, dont les dispositions sont exposées ci-après :
Règlement de la somme de 900 euros pour solde de tout compte, en trois échéances mensuelles de 300 euros. Il est précisé que cette somme ne produit pas d’intérêts.
La société CREDIPAR informe le Tribunal que la première échéance a été réglée le 1er décembre 2022. Elle ajoute, que restent dues, deux échéances.
300 euros exigibles au 30 décembre 2022,
300 euros exigibles au 30 janvier 2023.
Cet accord prévoit par ailleurs, une clause résolutoire au bénéfice de la société CREDIPAR selon laquelle, en cas de défaillance de la société TRANSVINET, l’accord deviendra caduc et les sommes de l’injonction de payer du 16 mai 2022 deviendront exigibles.
Par la voix de son gérant, la société TRANSVINET confirme les termes de cet accord.
La société CREDIPAR indique à l’audience qu’elle ne se désiste pas de l’instance qu’elle a engagée.
Il est précisé que chaque partie conserve ses dépens.
2022F00256
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
Homologue-l’accord-intervenu-entre-la-société-CREDIPAR-et-la société TRANSVINET,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85.85 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de procédure civile
LE PRESIDENT. LE GREFFIER
:
2022F00256
8.
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