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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 avr. 2021, n° 2020F01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020F01548 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, le 15 avril 2021, affaire numéro 2020F01548
Texte intégral
Affaire : 2020F01548
NLA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBEFA BRED BANQUE POPULAIRE […] comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI […] et par Me Carina COELHO […]
DÉFENDEUR
SAS MHU […]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Février 2021 ORDONNE LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2021, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ.
RÉSUMÉ DES FAITS
La SAS MHU a pour activité l’exploitation d’un institut de beauté, et de vente de produits cosmétiques. Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2018, la BRED BANQUE
POPULAIRE (ci-après BANQUE POPULAIRE) a consenti à MHU, l’ouverture d’un compte courant pour l’activité de l’entreprise.
Afin de financer l’achat d’un matériel professionnel, la Banque Populaire a consenti le 15 juin 2018 un prêt professionnel n°6535338 à MHU pour un montant de 19 500 €. Le prêt était remboursable en 60 mensualités de 353,87 € au taux conventionnel de 3,40% l’an.
En juillet 2019, la Banque Populaire a enregistré 9 échéances impayées du prêt, et a demandé à MHU de régulariser les mensualités impayées. En l’absence de tout paiement, le 23 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE a informé MHU par courrier LRAR de la déchéance du terme du contrat de prêt, et a demandé le remboursement immédiat de l’intégralité des échéances impayées et des échéances à échoir, représentant la somme totale de 19 967,43
€.
Par même courrier du 23 juillet 2019, la Banque Populaire informait, également, MHU de la clôture du compte courant de la société et l’a mis en demeure de régler le compte débiteur représentant la somme de 9 171,13 €.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 5 novembre 2020 remis en l’étude dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile. La Banque Populaire a fait assigner MHU. et demande au tribunal de commerce de Nanterre :
Vu les articles 1104 et suivants et 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Recevoir la BRED BANQUE POPULAIRE en ses demandes et les déclarées recevables et bien fondées,
En conséquence,
Condamner la société MHU au paiement des sommes de :
- 9 264,48 € au titre du solde débiteur du compte n°00815062539 ouvert dans les livres de la banque arrêté au 25/09/2020, sans préjudice des intérêts au taux légal dus postérieurement à cette date et jusqu’à parfait paiement,
21 406,24 € au titre du prêt n°06535338 outre les intérêts contractuels majorés de 6,40% à compter du 25/09/2020 jusqu’au complet règlement,
En toutes hypothèses,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en applications de l’article 1154 du code civil (sic),
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner la société MHU de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société MHU aux entiers dépens de l’instance,
MHU bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 février 2020, ne se présente pas ou fait représenter et n’a pas déposé de conclusions, ni aucun moyen pour sa défense, ni en droit ni en fait.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 24 février 2021, à cette date seule est présente la BANQUE POPULAIRE. qui confirme que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de sa demande au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Puis le juge a clos les débats, mis l’affaire en délibéré pour un jugement prononcé par mise à disposition le 15 avril 2021.
MOYENS DES PARTIES
La BANQUE POPULAIRE soutient principalement que :
A ce jour, MHU reste redevable auprès de la Banque Populaire. d’une part, du montant du compte courant débiteur de 9 264,48 €, compte arrêté au 25 septembre 2019, et d’autre part. du montant du solde du prêt représentant un montant total de 21 406,24 €. comprenant les échéances impayées, et les échéances restant dûes jusqu’au terme du contrat.
MHU a laissé 9 échéances impayées du prêt entre le 7 novembre 2018 et le 7 juillet 2019, la BANQUE POPULAIRE n’a eu d’autre choix que de prononcer la déchéance du terme du
contrat de prêt par lettre recommandé du 23 juillet 2019 la déchéance du prêt. La Banque Populaire a respecté les termes du contrat de prêt lui permettant de dénoncer ledit prêt en cas d’un seul impayé, comme lui autorise l’article 5 du contrat de prêt.
La Banque Populaire a également clôturé le compte courant de MHU en respectant un préavis de 2 mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur ce le tribunal,
o Sur la demande principale
A l’appui de sa demande la BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
- Unextrait Kbis de MHU,
- Les statuts de MHU,
- L’ouverture du compte courant en date du 23 mai 2018,
- Divers relevés du compte courant de MHU, dont le dernier relevé montre un solde débiteur d’un montant de 9 171,13 € au 25 septembre 2019,
- Lettre recommandée AR du 23 juillet 2019,
- Le contrat de prêt professionnel n°06535338 du 15 juin 2018 portant sur les engagements, et les modalités de remboursements,
- Le décompte des sommes dues,
MHU ne s’est jamais présentée, et n’a pas conclu, ni invoqué aucun moyen de défense ; dès lors, la décision sera rendue au vu des seules pièces fournies par la BANQUE POPULAIRE et de ses énonciations.
Au titre du compte courant
Le décompte des sommes dues produit aux débats par la BANQUE POPULAIRE montre un solde débiteur de 9 171,13 € majoré des intérêts de 93,35 € jusqu’au 25 septembre 2020, les divers relevés de compte portés aux débats justifient une somme de 9 264,48 €,
La Banque Populaire détient ainsi, une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de MHU d’un montant de 9264,48 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 00815062539.
Au titre du prêt
La Banque Populaire justifie d’un contrat de prêt dûment signé le 15 juin 2018 par le président de MHU pour un montant de 19 500 €. Ledit prêt avait reçu l’aval de la SOCAMA à hauteur de 100%.
Les articles 5 et 12 des conditions générales du contrat de prêt prévoient qu’à défaut d’un seul paiement à bonne date, l’intégralité du prêt deviendrait exigible avec effet immédiat.
A la date du 25 septembre 2019, neuf échéances de 358,10 € demeurent impayées représentant la somme totale de 3 222,90 €. Le capital restant dû s’élevait à la somme de 15 860.20 €. La BANQUE POPULAIRE a ajouté la somme de 1 530,13 € d’intérêts de retard au regard de l’article 5 des conditions générales prévoyant l’application d’un taux conventionnel majoré de
3 points. soit un taux passant de 3.40% à 6.40%. »
Toutefois, le décompte des sommes dues produit aux débats mentionne une somme de 793,01 € à titre d’indemnité forfaitaire », dont la BANQUE POPULAIRE ne peut justifier, ni le quantum ni l’identification de ce montant sur le contrat de prêt, en conséquence le tribunal ne pourra retenir ladite somme.
La BANQUE POPULAIRE détient ainsi, à l’encontre de MHU, une créance à hauteur de
20 613,23 € (3 222,90 € + 15 860,20 € + 1 530,13 €).
En conséquence,
Le tribunal condamnera la SAS MHU au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes de :
- 9 264,48 € au titre du solde débiteur du compte courant n°00815062539, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l’arrêté du décompte de la banque,
— 20 613,23 € au titre du prêt n°06535338. outre les intérêts contractuels de 6,40% à compter du 25 septembre 2019, date de l’arrêté du décompte de la banque,
Débutant du surplus de la demande.
o Sur la capitalisation des intérêts
La BANQUE POPULAIRE demandé la capitalisation des intérêts sur les sommes dues,
que la demande a été judiciairement formée, et qu’elle est de droit ;
Le tribunal ordonner, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière
conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
o Sur l’article 700 du code de procédure civile
MHU a obligé la BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens
pour recourir à la justice et se défendre ;
Le tribunal condamnera la SAS MHU a payé la somme de 750 € à la BRED BANQUE
POPULAIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutant du surplus de la demande.
o Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été enrôlée à compter du 1er janvier 2020, conformément au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit.
o Sur les dépens
La SAS MHU sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Nanterre, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS MHU au paiement à la BRED BANQUE POPULAIRE des sommes de :
- 9264,48 € au titre du solde débiteur du compte courant n°00815062539, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019, date de l’arrêté du décompte de la banque,
- 20 613,23 € au titre du prêt n°06535338. outre les intérêts contractuels de 6,40% à compter du 25 septembre 2019, date de l’arrêté du décompte de la banque,
Ordonne, la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS MHU a payé la somme de 750 € à la BRED BANQUE POPULAIRE au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SAS MHU aux dépens de l’instance.
Liquide aux dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Messieurs X Y, Z AA et Monsieur X AB, (M. A étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Monsieur X Y, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
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