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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juil. 2020, n° 2018038066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2018038066 |
Texte intégral
2
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE CABINET LEXCO – Maître
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2020
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
6 RG 2018038066
06/09/2018
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est Usine de […] – […] RCS B 781229406-
Partie demanderesse: comparant par Maître Jérôme DUFOUR Avocat du CABINET LEXCO ([…]).
ET:
SAS NAVAL ENERGIES, dont le siège social est […] RCS B 790256671 Partie défenderesse: assistée de Maître Patrice GRENIER et comparant par la SEP
ORTOLLAND Avocat (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAS X (ci-après « X ») est spécialisée dans la conception et la production de tissus techniques.
La SAS NAVAL ENERGIES (ci-après « NAVAL ENERGIES »), anciennement dénommée DCNS ENERGIES, est spécialisée dans la production d’énergie marine renouvelable.
X et NAVAL ENERGIES coopèrent depuis fin 2011 sur l’un des lots d’un projet innovant de centrale électrique reposant sur la technologie dite « ETM »>, pour < énergie thermique des mers », qui utilise les écarts de température entre les fonds marins et l’eau de surface. Ce projet nécessite notamment la définition, la conception et la réalisation de conduites d’eau de mer pouvant relever des compétences de X.
Le 26 mars 2013, les parties concluent un accord intitulé « Accord initial » organisant leur coopération sur le développement d’un concept innovant de conduite d’eau de mer composée à partir de structures tridimensionnelles souples.
Le 21 octobre 2015, les parties concluent un accord cadre intitulé «< Accord de Collaboration » visant à « mettre en commun les compétences et les financements de chacun pour atteindre deux étapes vers l’exploitation industrielle: Fin de conception [et]
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Qualification ». La gouvernance de la collaboration est organisée autour d’un comité de pilotage composé d’un représentant de chaque partie.
Le 1er décembre 2015, en application de cet accord, une commande d’achat intitulée
< Contrat 6235982 » est convenue entre les parties. Six avenants, dont le dernier est signé le 16 décembre 2016, viennent par la suite modifier cette commande d’achat.
Lors du comité de pilotage du 17 juillet 2017, NAVAL ENERGIES annonce à X l’arrêt de leur collaboration et souhaite activer la clause 17.1 de l’accord de collaboration définissant les conditions de résiliation pour « Non-atteinte des objectifs techniques et économiques ».
Par courrier RAR daté du 19 juillet 2017, NAVAL ENERGIES informe X
< procéder à la résiliation de la commande [d’achat], suivant l’application de l’article 17.3 de
[l’Accord de collaboration] » et ajoute « En effet, il a été convenu lors du comité de pilotage du 17 juillet 2017 de l’arrêt de l’ensemble des activités de [la collaboration] ».
X conteste formellement cette rupture qu’elle qualifie d’unilatérale et ne reposant sur aucun fondement.
Divers échanges amiables ne permettent pas de résoudre le différend.
C’est dans ces conditions que la présente instance est introduite.
Procédure
Le 25 juin 2018, X, assigne NAVAL ENERGIES devant le tribunal de céans. L’acte est signifié à personne morale par remise à personne se déclarant habilitée selon les dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 2 septembre 2019, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil (applicables au cas d’espèce),
Vu le nouvel article 1993 du code civil,
Vu l’Accord de Collaboration conclu entre les parties le 15 octobre 2015 à durée déterminée,
DECLARER la demande de la société X recevable et bien fondée ;
DIRE et JUGER que la décision de la société NAVAL ENERGIES de rompre unilatéralement et sans motif l’Accord de Collaboration du 15 octobre 2015 est fautive et constitue une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société X ;
En conséquence,
CONDAMNER la société NAVAL ENERGIES à payer la somme de 5.172.788,06 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la société X du fait de cette rupture;
CONDAMNER la société NAVAL ENERGIES à payer la somme 10.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société NAVAL ENERGIES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société NAVAL ENERGIES aux entiers dépens.
# e
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Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 13 mai 2019, dans le dernier état de ses écritures, NAVAL ENERGIES demande au tribunal de :
Au principal:
DEBOUTER la société X de sa demande de constatation d’une résolution de
l’accord de collaboration du 21 octobre 2015
EN TANT QUE DE BESOIN, CONDAMNER la société X à payer à la société NAVAL ENERGIES la somme de 1.749.743,31 €
Pour le surplus:
DEBOUTER la société X de sa demande en résiliation fautive de l’accord de collaboration.
La débouter de toute demande indemnitaire.
SUBSIDIAIREMENT, LIMITER TOUTE INDEMNISATION que recevrait la société
X à la somme globale de 174.974,33 € tous préjudices confondus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER LA SOCIETE X à payer à la société NAVAL ENERGIES :
• La somme de 50.000 € pour procédure abusive
La somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 2 mars 2020, l’examen de l’ensemble de demandes est confié à un juge chargé d’instruire l’affaire en date du 4 mai 2020.
Du fait de l’état d’urgence sanitaire et selon les dispositions de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’audience est renvoyée au 1er juin 2020 et se tient en visio-conférence.
A cette audience à laquelle les parties ont été convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2020, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement ci-après.
X, demanderesse, fait valoir que :
• NAVAL ENERGIES a pris l’initiative de rompre unilatéralement l’accord de collaboration lors de la réunion du comité de pilotage du 17 juillet 2017 et la commande d’achat le 19 juillet 2017.
r p
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Cette rupture unilatérale est fautive car elle est intervenue avant le terme
• contractuellement prévu, sans motif et sans respecter les modalités de résiliation contractuellement prévues :
O Avant le terme car il est prévu que l’accord prenne fin soit à la date de signature de l’accord subséquent soit en cas de décision conjointe des parties de ne pas poursuivre le projet. En l’espèce aucune de ses deux conditions n’a été remplie.
Sans motif car aucun objectif technique ou économique n’a été posé par NAVAL о
ENERGIES pour la conception de la conduite confiée à X.
Sans respecter les modalités car selon les stipulations des articles 17.1 et 17.3 de о
l’accord la résiliation doit être décidée à l’unanimité par le Comité de pilotage. De surcroit, NAVAL ENERGIES a admis dans son courrier du 31 janvier 2018 que la résiliation de l’accord de collaboration ne respectait pas le formalisme prévu contractuellement.
La rupture unilatérale de NAVAL ENERGIES constitue une faute intentionnelle
•
engageant sa responsabilité et rendant inapplicable la clause de limitation de responsabilité prévue à l’article 14.7 §1 de l’accord de collaboration.
Cette faute a causé à X un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 5.172.788,06 euros évaluée de la manière suivante :
。 Manque à gagner de 712.990 euros résultant de la résiliation de la commande d’achat et correspondant à une marge brute de 80% sur un chiffre d’affaires perdu de 891.237 euros
о Indemnités légales de 23.300 euros correspondant au licenciement de huit personnes dédiées à la collaboration avec NAVAL ENERGIES
Investissement en outillage et matériel non amortis de 1.260.563 euros о
Perte de chance de réaliser la marge brute prévisible sur la fabrication de la о
première conduite d’aspiration complète correspondant à 67 membranes de 15 m chacune, soit 3.175.935 euros
NAVAL ENERGIES, défenderesse, fait valoir que :
L’accord de collaboration du 21 octobre 2015 est un contrat cadre relatif à un projet de
•
recherche et développement pouvant déboucher sur l’émission de commandes d’achat en fonction de l’évolution dudit projet et de l’état d’avancement des études réalisées par X.
Ce contrat cadre n’a pas d’effet liant sur les engagements financiers de NAVAL
.
ENERGIES envers X. Seules ont pour effet liant les commandes d’achat de prestations qualifiées de fermes ou de prestations conditionnelles ou optionnelles après levée par NAVAL ENERGIES de la condition ou de l’option.
La commande d’achat du 30 novembre 2015 contenait des tranches fermes mais aussi des tranches conditionnelles et optionnelles et a évolué dans le temps comme le montre les six avenants qui ont été signés ultérieurement.
Toutes les prestations exécutées par X ont été facturées et payées.
•
Si une résiliation de l’accord de collaboration devait être considérée comme abusive,
•
NAVAL ENERGIES est prête à renoncer au bénéfice de cette résiliation.
• La résiliation intervenue n’est pas fautive :
e
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Concernant le terme: l’accord de collaboration est un contrat à durée indéterminée et par voie de conséquence résiliable.
Concernant le motif: X a reconnu ne pas être parvenue à proposer о un prototype techniquement conforme en émettant le 30 juin 2017 une offre de reconception des modules qui ne pouvait être acceptée ni dans les délais ni financièrement (coût additionnel de 2,2 millions d’euros après avoir déjà facturé
1.749.743,31 euros sur la commande d’achat initiale et ses avenants).
Concernant les modalités: la résiliation a été faite en conformité avec les dispositions de l’article 17.3 de l’accord de collaboration.
Subsidiairement, les demandes d’indemnisation de préjudice sont mal fondées :
о L’accord contient une clause de limitation de responsabilité prévoyant un plafond d’indemnisation limité à 10% des montants des commandes passées, soit en
l’espèce un plafond de 174.974,33 euros.
о X n’apporte pas la preuve d’un préjudice causé par la rupture de l’accord de collaboration.
Sur ce, le tribunal
Sur la rupture de la commande d’achat
Attendu que les parties ont conclu le 21 octobre 2015 un accord cadre, intitulé « Accord de collaboration », par lequel elles ont convenu des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures; que l’objet de cet accord était de mettre en commun les compétences et les financements de chacun pour atteindre deux étapes vers l’exploitation industrielle d’un concept innovant de conduite d’eau de mer composée à partir de modules souples fabriqués par X (Fin de conception et qualification); que, selon les stipulations de l’article 6 de cet accord, « Les travaux menés par X feront l’objet de commandes de la part de DCNS .»; qu’une seule commande d’achat référencée
6235982 a été passée par NAVAL ENERGIES, commande modifiée ultérieurement par six avenants; que cette commande d’achat est un marché à forfait résiliable, sauf stipulations contractuelles différentes, selon les dispositions de l’article 1794 du code civil ;
Attendu que NAVAL ENERGIES a indiqué à X procéder à la résiliation de la commande d’achat, par courrier RAR du 19 juillet 2017, en invoquant l’article 17.3 de l’accord de collaboration, sans toutefois respecter la condition incluse dans cet article selon laquelle la décision de résiliation doit être prise à l’unanimité du comité de pilotage ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l’article 1170 du code civil, dans sa version applicable au présent litige,« La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher »; qu’en l’espèce, la condition d’unanimité incluse dans l’article 17.3 de l’accord de collaboration présente un caractère potestatif puisqu’elle fait dépendre la possibilité de résilier la commande d’achat d’un évènement, la décision unanime du comité de pilotage, qu’il est au pouvoir de X d’empêcher; qu’il en résulte que cet article sera réputé non écrit car il prive NAVAL INDUSTRIES de la possibilité de résilier unilatéralement le marché à forfait qu’est la commande d’achat ;
Attendu qu’à défaut de stipulations contractuelles valables, les dispositions de l’article 1794 du code civil s’appliquent ; que selon ces dispositions, le maître d’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en
л
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dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ;
Attendu que, selon X, la résiliation de la commande d’achat lui aurait causé plusieurs préjudices: manque à gagner sur les prestations commandées et non réalisées, indemnités légales correspondant au licenciement de huit personnes dédiées à la collaboration avec NAVAL ENERGIES et investissements en outillage et matériel non amortis ;
Attendu qu’en l’espèce, la commande d’achat comporte un ensemble de lots et sous-lots qualifiés de «< Ferme », « Conditionnel » et « Optionnel » ; que, selon le tableau récapitulatif établi par X page 25 de ses conclusions et non contesté par NAVAL ENERGIES, les montants des prestations non facturées au titre de la commande d’achat et de ses avenants successifs s’élevaient, au moment de la résiliation, à 501.897,50 euros HT pour les sous-lots fermes, zéro pour les sous-lots conditionnels et 389.340 euros pour les sous-lots optionnels ;
Attendu que tribunal considère que le dédommagement auquel à droit X au titre des prestations commandées et non réalisées est égal au montant de la marge sur frais variables uniquement sur le montant des sous-lots fermes, soit 501.897,50 euros HT, car aucun engagement n’a été pris par NAVAL ENERGIES sur les autres sous-lots ; que, selon l’attestation de l’expert-comptable de X envoyée au tribunal par note en délibéré à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, le taux de marge sur coûts variables de l’exercice précédent l’année de résiliation de la commande d’achat est de 61% du chiffre
d’affaires; que le montant du dédommagement s’élève donc à 61% de 501.897, soit 306.157 euros HT ;
Attendu que, concernant les licenciements, X n’apporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre ces licenciements et la résiliation de la commande d’achat de NAVAL ENERGIES; que les personnes licenciées ne sont pour la plupart pas celles désignées comme étant membres de l’équipe du projet et que leur niveau de dédication n’est pas précisé ; qu’aucun dédommagement additionnel ne se sera donc retenu par le tribunal à ce titre ;
Attendu que, concernant les investissements non amortis, X n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un engagement financier de NAVAL ENERGIES allant au-delà de ce qui a été convenu dans le lot intitulé « Investissements » de la commande d’achat déjà couvert par le paragraphe ci-dessus; qu’aucun dédommagement additionnel ne se sera donc retenu par le tribunal à ce titre ;
En conséquence, le tribunal condamnera NAVAL ENERGIES à payer 306.157 euros à X à titre de dédommagement consécutif à la résiliation de la commande d’achat référencée 6235982.
Sur la rupture de l’accord de collaboration
Attendu que NAVAL ENERGIES a également indiqué les 17 et 19 juillet 2017 sa volonté de résilier le contrat cadre de collaboration;
Attendu que, selon X, la résiliation de cet accord lui aurait causé un préjudice du fait de la perte de chance de réaliser la marge brute prévisible sur un accord subséquent portant sur la fabrication de la première conduite d’aspiration complète correspondant à 67 membranes de 15 m chacune ;
Mais attendu que, selon les stipulations du paragraphe E du préambule de l’accord de collaboration, cet accord subséquent d’exclusivité réciproque de vente et d’achat des
# л
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modules pour le marché ETM, représentait seulement un objectif à atteindre « Une fois le Module qualifié pour le marché ETM » ; que ces stipulations n’ont donc ni le caractère d’un engagement financier, ni d’une commande, ni même d’une promesse d’achat ; qu’il en résulte que X n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque préjudice causé par la résiliation de l’accord de collaboration ;
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de limitation de responsabilité de NAVAL ENERGIES
Attendu que l’article 14 de l’accord de collaboration vise à limiter la responsabilité des parties en cas de dommages et non à dispenser les parties de l’exécution de leurs obligations contractuelles que cet article est donc inapplicable aux faits de l’espèce;
Le tribunal déboutera NAVAL ENERGIES de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de restitution des sommes versées
Attendu que NAVAL ENERGIES formule cette demande reconventionnelle pour le cas où le tribunal constaterait une résolution du contrat de collaboration donnant lieu à restitution des sommes versées par elle à X, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Le tribunal déboutera NAVAL ENERGIES de sa demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de légèreté blâmable, malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, dont NAVAL INDUSTRIES ne rapporte pas la preuve en l’espèce,
Le tribunal déboutera NAVAL ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Le tribunal condamnera NAVAL ENERGIES, à verser à X la somme de 10.000
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu qu’elle succombe ;
p
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Le tribunal condamnera NAVAL ENERGIES, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS NAVAL ENERGIES à payer la somme de 306.157 euros à la SAS
.
X à titre de dédommagement consécutif à la résiliation de la commande d’achat référencée 6235982;
Déboute la SAS X de ses autres demandes ;
•
Déboute la SAS NAVAL ENERGIES de l’ensemble de ses demandes
•
reconventionnelles ;
Condamne la SAS NAVAL ENERGIES à verser à la SAS X la somme de
•
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
•
Condamne la SAS NAVAL ENERGIES aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à
• recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,28 € dont 21,12 € de TVA.
En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue le 1er juin 2020 en visioconférence via la plateforme Tixeo, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AA AB, Mme AC AD, M. Y Z.
Délibéré le 18 juin 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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