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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 1re ch., 22 juin 2021, n° 2020F00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2020F00019 |
Texte intégral
2020F00019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 22 Juin 2021
N° de RG: 2020F00019 N° MINUTE: 2021F01020
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
■ETIREM […] comparant par Me Audrey CHELLY
SZULMAN […] (E1852)
DEFENDEUR(S):
■MDCO […]
Représentant légal : M. Mohamed Fadi MAHFOOZ, Président, […] comparant par Me BOUGANARA 2 C Rue FERDINAND DE LESSYOS 94000
CRETEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. DAICI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Mars 2021 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juin 2021 et délibérée le 27/05/2021 par : Président : M. Nicolas de BLIGNIERES
Juges: M. X Y Z
Page 1 RG N°2020F00019
ช่วง
M. AA AB
La Minute est signée par M. Nicolas de BLIGNIERES,
ZANCHETTA, Commis Assermentée.
Page 2 – RG N°2020F00019
Président et par Mme Virginie
вы
RÉSUMÉ DES FAITS
Dans le cadre de la réhabilitation de la demeure du Prince du Qatar sise 195, 195 bis Boulevard Saint Germain à Paris 7éme, le projet «< PARIS HOUSE SAINT GERMAIN '> (PHSG) est porté par l’entrepreneur principal URBACON TRADING & CONTRACTING France (UCC France).
A ce titre, UCC France a établi avec son sous-traitant MDCO, sise 10 boulevard Carnot à
Villemomble (93250), un contrat de sous-traitance référencé UCC361-UCC-CONT-G-021 dans lequel lui est attribué le lot suivant :
Technique Electricité Courant Fort Courant Faible
---
Distribution secondaire Niveau Sous-Sol 01, 02, 03, 4éme étage et 5éme étage.
N’ayant pas l’effectif suffisant pour garantir la date de fin de chantier (très court, délai imposé pour ce type de prestation), MDCO fait appel à la société ETIREM, entreprise générale d’électricité, sise […] […] (94200) en qualité de sous-traitant aux fins de lui attribuer les postes repris sur les cinq devis signés et acceptés par MDCO en date du 17/01/2019 et 18/01/2019.
Conformément à ses usages et dans le cadre de la fin de sa mission, ETIREM émet les factures 179881 et 179882 en date du 29/04/2019.
Ces factures sont rattachées aux cinq devis signés et acceptés par MDCO.
ETIREM émet également la facture 179883 du 29/04/2019 et la facture 180043 du 31/05/2019 concernant des travaux supplémentaires.
Ces travaux n’ont pas fait l’objet de devis acceptés par MDCO.
Le 26/07/2019, les factures dues par MDCO n’étant pas réglées, ETIREM envoie une relance simple à la société MDCO.
Cette relance n’est pas suivie d’effet.
Le 10/09/2019, les factures dues par MDCO n’étant toujours pas réglées, ETIREM envoie une mise en demeure par courrier recommandé avec AR à la société MDCO à son adresse de Villemomble.
Cette relance est retournée à l’expéditeur et n’est toujours pas suivie d’effet.
Le 04/10/2019, les factures dues par MDCO n’étant à nouveau pas réglées, ETIREM envoie une ultime mise en demeure par courrier recommandé avec AR à la société MDCO à son adresse de Champigny.
Cette dernière mise en demeure, considérée comme « Pli avisé et non réclamé »>, n’est toujours pas suivie d’effet et c’est ainsi qu’est né le présent litige.
1612
Page 3 – RG N°2020F00019
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 15 novembre 2019 délivré suivant les conditions de l’article 658 du CPC, domicile certifié, la société ETIREM assigne en référé la société SAS MDCO devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les pièces du dossier
- CONSTATER que la société MDCO n’a pas réglé les factures émises à son encontre la société ETIREM par
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 35.086,66 euros au titre de la facture demeurée impayée avec intérêts de retard commençant à courir à compter de leur date d’exigibilité au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
Date d’exigibilitéFacture TOTAL TTC Date
7.596,20 € 29/05/2019 29/04/2019 179883
6.112,71 € 29/05/2019 29/04/2019 179881
6.112,00 € 29/05/2019 29/04/2019 179882
15.265,75 €
30/06/2019
31/05/2019 180043
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 160 € au titre des
- pénalités prévues par l’article L441-6 du Code de commerce
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels eu égard à sa résistance abusive.
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MDCO aux entiers dépens.
Par décision rendue en date du 28/11/2019, le tribunal de Commerce de Bobigny a conclu qu’il n’y a pas lieu à référé, a transmis ce dossier aux juges du fond et ce compte tenu de contestations sérieuses invoquées par la société MDCO.
Cette affaire, enregistrée sous le N° 2020F00019, a été appelée à 11 audiences collégiales, du 9 janvier 2020 au 4 mars 2021, pour mise en état.
À l’audience du 21 janvier 2021, ETIREM dépose des conclusions en réponse N°3, confirmées comme étant récapitulatives, demandant à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu les pièces du dossier
Page 4 – RG N°2020F00019 Q
CONSTATER que la société MDCO n’a pas réglé les factures émises à son encontre
- par la société ETIREM
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 35.086,66 euros au
titre de la facture demeurée impayée avec intérêts de retard commençant à courir à compter de leur date d’exigibilité au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage
Date d’exigibilité TOTAL TTC Date Facture
29/04/2019 179883 29/05/2019 7.596,20 €
29/04/2019 29/05/2019 6.112,71 € 179881
29/04/2019 29/05/2019 6.112,00 € 179882
180043 31/05/2019 30/06/2019 15.265,75 €
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 160 € au titre des pénalités prévues par l’article L441-6 du Code de commerce
DEBOUTER la société MDCO de l’ensemble de ses demandes et les dire mal A
fondées.
➤ CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels eu égard à sa résistance abusive.
CONDAMNER la société MDCO au paiement de la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MDCO aux entiers dépens.
À l’audience du 4 mars 2021, la société MDCO dépose des conclusions responsives, confirmées comme étant récapitulatives, demandant à ce Tribunal de :
Vu l’article 6 intitulé « PAIEMENT « du contrat de sous-traitance établie entre la société
MDCO et la société UCC France URBACOM TRADING AND CONTACTING,
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence et tous autres fondements juridiques qu’il appartient au Juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du CPC,
Vu les pièces versées au débat,
DIRE ET JUGER infondée la demande de la société ETIREM pour une prétendue exécution des travaux sans que la charge de la preuve contraire ne soit apportée par la demanderesse,
DEBOUTER la société ETIREM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE :
RECEVOIR la société MDCO en ses demandes et la déclarer bien fondée,
Page 5 RG N°2020F00019
CONDAMNER la société ETIREM au remboursement de la somme 29.798,89 Euros indument versée par la société MDCO,
FIXER l’intégralité du préjudice de la société MDCO à la somme 10.000 Euros avec intérêt de retard,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société ETIREM à payer à la société MDCO la somme de 4.000
Euros en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société MDCO aux dépens.
Le 4 mars 2021, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à son audience pour le 25 mars 2021.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile :
-tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties, toutes deux présentes, ne s’y opposant pas,
- entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie,
- clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
- annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 juin
2021.
DISCUSSION
La société ETIREM expose :
Le 17/01/2019 et à la suite de l’acceptation des devis de la part de la société MDCO, ETIREM démarre la prestation commandée par la société MDCO sur le chantier < PHSG >>.
Son seul lien avec ce projet est la société MDCO.
ETIREM n’est pas informé qu’un contrat de sous-traitance est signé entre UCC France et
MDCO, et qu’elle pourrait alors être frappée des mêmes contraintes et obligations que
MDCO dans le cadre de ce contrat de sous-traitance.
Compte tenu des délais impartis qui sont particulièrement courts dans le cadre de ce type de prestation, ETIREM met à disposition l’effectif suffisant pour garantir les délais demandés et l’engagement inscrit sur le devis 180453 de sorte qu’au moins trois électriciens étaient mis à disposition pour garantir cette prestation.
Le déroulé de la prestation se passe sans contraintes particulières et sans aucune contestation.
Page 6 RG N°2020F00019
D’autant plus que la société MDCO ordonne le versement d’acompte au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux pour atteindre respectivement 85% du devis 180163 et 60% du devis 180453.
Ayant estimé avoir fini sa prestation dans les temps, ETIREM indique à MDCO qu’elle se retirait du chantier et que MDCO allait recevoir les factures de solde de sa prestation.
Sur les factures attachées à un devis,
ETIREM émettait le 29/04/2019 une facture 179881 d’un montant de 40 751,50€ rattachée au devis 180453 signé et accepté par MDCO le 18/01/2019.
Compte tenu des acomptes versés et non contestés, cette facture fait apparaitre un solde du de 6 112,71€.
ETIREM émettait le 29/04/2019 une facture 179882 d’un montant de 15 280,00 € rattachée au devis BASEMENT 1 / BASEMENT 2 / BASEMENT 3 / NIVEAU R+4 B1 ET B2 signés et acceptés par MDCO le 17/01/2019.
Compte tenu des acomptes versés et non contestés, cette facture fait apparaitre un solde de 6 112,00 €.
ETIREM dit que les factures reprises ci-dessus ont été émises conformément aux devis signés et acceptés par la société MDCO et ne pourraient être remises en question.
Les matériels ont été livrés et installés par les équipes de la société ETIREM.
A aucun moment, la société MDCO n’a contesté la teneur et l’envergure de la prestation.
Sur les factures n’étant pas attachées à un devis,
ETIREM émettait le 29/04/2019 une facture 179883 d’un montant de 7 596,20 €.
Cette facture fait référence à des travaux supplémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucun accord préalable signé de la part de la société MDCO.
ETIREM émettait le 31/05/2019 une facture 180043 d’un montant de 15 265,75 €.
Cette facture fait référence à des travaux supplémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucun accord préalable signé de la part de la société MDCO.
ETIREM affirme que les matériels complémentaires, qui ont été demandés au fur et à mesure de l’avancement du chantier, ont été livrés et installés sur simple demande de la société MDCO et ce afin de simplifier le process et ne pas ralentir le bon déroulement du chantier.
A aucun moment, la société MDCO ne contestait la facturation émise par la société ETIREM si ce n’est au moment de l’audience de référé.
C’est pourquoi la société ETIREM sollicite la condamnation de la société MDCO à lui régler les soldes des factures dues au titre de sa prestation sur le projet de réhabilitation «< PHSG >>.
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La société MDCO répond :
Dans le cadre de la réhabilitation du projet «< PHSG », la société MDCO a fait appel aux services de la société ETIREM afin de suppléer ses équipes au titre du lot de sous-traitance
ELECTRICITE.
Les délais de fin de chantier octroyés par UCC France étant très serrés, cette contrainte nécessitait de faire appel à des sous-traitants qui seraient à même d’observer cette obligation.
Ce qui est le cas de la société ETIREM.
Au cours des réunions de suivi de chantier, MDCO constate le retard de ETIREM et demande que le nombre minimum de collaborateurs de la société ETIREM, qui n’est pas toujours respecté, soit garanti.
MDCO demande systématiquement de faire intervenir d’autres ouvriers afin que les délais de remise des lots soient respectés.
Fin avril 2019, la société ETIREM ne se présente plus sur le chantier et MDCO doit recourir aux services de la société RGB (intérim) et a dû solliciter les services d’ouvriers spécialisés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée et ce afin de garantir le suivi des prestations commencées par ETIREM et respecter les délais sur lesquels elle s’est engagée.
MDCO décide alors de ne pas régler les factures émises par ETIREM du fait qu’elle a été obligée d’engager des frais supplémentaires pour respecter son engagement en termes de délai auprès de UCC France.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu que la société ETIREM produit les devis signés et acceptés lui ayant permis d’émettre les factures 179881, 179882;
Attendu que ni la société ETIREM, ni la société MDCO ne conteste le versement d’acomptes réguliers ordonnés par la société MDCO au profit de la société ETIREM pour un montant total de 43 806,79 € et attachés aux marchés ayant permis l’émission des factures 179881 et
179882;
Attendu que les factures 179883 et 180043 ne se rapportent à aucun devis signé par MDCO ;
Le Tribunal condamnera la société MDCO à payer la somme de 6 112,71 € au titre de la facture 179881, la somme de 6 112,00 € au titre de la facture 179882, ces montants seront assortis des intérêts de retard commençant à courir à compter de la date d’exigibilité des factures, calculés sur la base du taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
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refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ainsi que la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées, et déboutera la société ETIREM du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts réclamés par la société ETIREM
Attendu que la société ETIREM n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à l’attitude fautive qu’elle reproche à la société MDCO, distinct de celui dû à un retard de paiement; qu’en outre, ce préjudice est compensé par l’allocation d’intérêts, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit ;
Le Tribunal déboutera la société ETIREM de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que la société MDCO ne produit aucun élément justifiant la fin ou non des travaux effectués par la société ETIREM ;
Attendu que la société MDCO est seule responsable des délais sur lesquels elle s’est engagée
à finir le projet < PHSG » et qu’aucun délai n’est mentionné sur les devis signés entre MDCO et ETIREM ;
Attendu que le société MDCO ne conteste pas les acomptes versés à la société ETIREM et ce conformément à un process de validation des devis, des acomptes et des factures très organisé ;
Attendu que l’absence de production d’états d’avancement de chantier ne permet pas d’apprécier l’état d’avancement de la prestation de la société ETIREM ;
Le Tribunal déboutera la société MDCO de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la société MDCO a obligé la société ETIREM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ETIREM à hauteur de 2 000,00 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société MDCO est la partie qui succombe dans la présente instance ;
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Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe;
CONDAMNE la société MDCO à payer à la société ETIREM la somme de 12.224,71€, assortie des intérêts à compter de la date d’exigibilité des factures
179881 et 179882, au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
CONDAMNE la société MDCO à payer à la société ETIREM, la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement ;
➤ DEBOUTE la société MDCO de l’ensemble de ses demandes ;
➤ CONDAMNE la société MDCO à payer à la société ETIREM, la somme de
2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➤ DIT l’exécution provisoire de droit ;
➤ CONDAMNE la société MDCO aux dépens;
➤ LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 74,54 € TTC dont
12,42 € de TVA.
Le Commis Greffier Le PrésidentJuly
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