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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, 23 nov. 2023, n° 2023R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro : | 2023R00045 |
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC. 1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 NOVEMBRE 2023
Références : 2023R00045
ENTRE : M. X Y […] Représenté par Me Barbara LE BEL (Versailles)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
ET : La SAS BRAINFINGER […] Non comparant PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Par assignation en date du 10 septembre 2023, M. X Y, en sa qualité d’entrepreneur individuel, nous demande de condamner la SAS BRAINFINGER à lui payer :
- 7.200 euros TTC en principal, à titre de provision, avec intérêts aux taux contractuel et 3.960 euros au titre des intérêts échus au 05 octobre 2023.
- 2.000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
La SAS BRAINFINGER n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’audience l’avocat du demandeur a précisé que M. X Y n’est pas immatriculé au RCS .
La SAS BRAINFINGER et M. X Y exerçant sous la dénomination ORGANISATION A ont conclu le 26 avril 2023 un contrat pour une durée de 12 mois. Ledit contrat stipule « le client s’engage à payer au prestataire une rémunération honoraire d’un montant de 3.000 euros HT par mois et une part variable équivalente à 10% du chiffre d’affaire généré par ORGANISATION A ».
Durant les deux premiers mois le contrat a été régulièrement appliqué. Puis les deux factures suivantes n’ont pas été réglées par la SAS BRAINFINGER, la facture FAC0053 du 29 juin 2023 de 3.600 euros TTC, et la facture FAC0056 du 03 août 2023 de 3.600 euros TTC.
Plusieurs relances ont été adressées à la SAS BRAINFINGER afin d’obtenir le paiement des prestations. Le 07 août 2023, l’avocat de M. X Y a mis en demeure la SAS BRAINFINGER et son Président de payer les factures non réglées.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse M. X Y nous a saisi en référé pour obtenir la condamnation provisionnelle de la SAS BRAINFINGER.
M. X Y ne sollicite pas l’application du contrat mais seulement le paiement des deux facures impayées, outre les intérêts contractuels et une somme au titre de l’article 700 du CPC.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC. 2
Attendu qu’il résulte des explications et des pièces fournies aux débats que l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’accorder à M. X Y, la provision sollicitée de 7.200 euros TTC, assortie des intérêts au taux contractuel de 5% par semaine de retard à compter de la date d’échéance des factures ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS BRAINFINGER et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constatons la non-comparution de SAS BRAINFINGER ni personne pour elle.
Ordonnons le paiement, par provision par la SAS BRAINFINGER à M. X Y de la somme de 7.200 euros outre intérêts au taux contractuel de 5% par semaine de retard à compter de la date d’échéance des factures.
Condamnons la SAS BRAINFINGER à payer à M. X Y la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 40.66 euros.
Etaient présents à l’audience publique des référés du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 16 novembre 2023, M. Eric GEKLE, Président d’audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 23 novembre 2023 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d’audience du Tribunal de Commerce d’Evreux, assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier associé.
Signé électroniquement par M. Eric GEKLE, juge Signé électroniquement par Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier
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