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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 8 oct. 2020, n° 2019F01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F01052 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 08 octobre 2020, affaire n° 2019F01052
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS HEINEKEN ENTREPRISE […]
comparant par Me Carele PLOUARD […] et par Me DE RYCK Xavier ASA Avocats Associés […]
DEFENDEURS
M. Aa A […]
comparant par Me Erwann COIGNET […] et par Me Pascal RENARD […]
SARL LE MARAIS CAFE […]
comparant par Me Pascal RENARD […] et par Me Erwann COIGNET […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Juillet 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 8 Octobre 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 15 juillet 2020, les parties ont indiqué qu’en date du 20 décembre 2019, la société HEINEKEN ENTREPRISE, M. Aa A et la société LE MARAIS CAFE ont signé un protocole d’accord transactionnel (ci-après le « Protocole ») par lequel la société HEINEKEN ENTREPRISE se désiste d’instance et d’action à l’encontre de M. Aa A et de la société LE MARAIS CAFE.
Aux termes ce même Protocole, M. Aa A et la société LE MARAIS CAFE, ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
Les parties ont confirmé, lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 juillet 2020 que l’intégralité des clauses et conditions du Protocole ont été exécutées par les parties et qu’elles ne souhaitent pas demander l’homologation de leur accord au tribunal.
SUR CE.
Sur le Protocole
En date du 20 décembre 2019. la société HEINEKEN ENTREPRISE. M. Aa A et la société LE MARAIS CAFE ont signé un Protocole par lequel la société HEINEKEN ENTREPRISE se désiste d’instance et d’action à l’encontre de M. Aa A et de la société LE MARAIS CAFE, lesquels ont accepté le désistement d’instance et d’action ;
Aux termes de ce même protocole, M. Aa A et la société LE MARAIS CAFE ont accepté le désistement d’instance et d’action de la société HEINEKEN ENTREPRISE ;
Les parties ont souhaité soumettre le Protocole aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ;
Dans ces conditions, il convient, en application des articles 384 et suivants du code de procédure civile, de donner acte au demandeur et aux défendeurs de leur désistement réciproque d’instance et d’action et ainsi de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les frais et les dépens
Chacune des parties conservera ses frais, le tribunal mettra les dépens à la charge de la société HEINEKEN ENTREPRISE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal :
e DONNE acte à la SAS HEINEKEN ENTEPRISE, M. Aa A et la SARL LE MARAIS CAFE de leur désistement réciproque d’instance et d’action ;
e CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais ;
DIT que les dépens seront à la charge de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE.
Liquide aux dépens du Greffe à la somme de 110,27 euros, dont TVA 18,38 euros.
Délibéré par M. X Y, M. Z AA, M. AB AC, (M. B étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. X Y. Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIEF, Greffier.
Le Greffier Le Prési du délibéré
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