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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 24 mai 2023, n° 2022F00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2022F00682 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2022F00682 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Mai 2023 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS INEX BET […] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS […] ASS. AARPI 75017 PARIS et par Me Joseph BENILLOUCHE […]
DEFENDEUR
SAS X […] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL […] et par Me ANNE-CLOTILDE LEDIEU […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mars 2023 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Mai 2023 PROROGE LE 24 Mai 2023,
EXPOSE DES FAITS
Le groupe Unibail Rodamco Westfield (URW), en tant que maître d’ouvrage de l’opération BOCCADOR, opération importante de réhabilitation et d’extension d’un complexe immobilier de 108 000 m2 proche de la gare Montparnasse, a confié les missions de conception et de suivi de réalisation en tant que bureau d’études techniques fluides (lots techniques) à la société INEX BET. La société INEX BET fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre dont s’est entouré le maître d’ouvrage, groupement en charge de la conception et du suivi de la conformité architecturale, de la maîtrise d’œuvre d’exécution et d’autres missions d’études techniques. L’opération a connu des retards au niveau des travaux de structure et de clos-couvert ce qui a donné lieu à une réclamation de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES à l’égard du COPIE CONFORME maître d’ouvrage et cette situation a entraîné un certain nombre de difficultés entre les intervenants à l’opération et notamment entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises, ainsi qu’à l’intérieur du groupement de maîtrise d’œuvre. C’est dans ces conditions que, le 12 novembre 2019, la société INEX BET s’est rapprochée de la société X, cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de la construction, lui demandant de lui adresser une proposition d’assistance en gestion contractuelle sur l’opération BOCCADOR. La société X a adressé sa proposition d’intervention le 25 novembre 2019. Sa mission avait le cadre suivant : "Les relations entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises, ainsi qu’à l’intérieur du groupement de maîtrise d’œuvre se tendent. Les échanges écrits ont considérablement augmenté, mobilisant fortement les équipes d’INEX (ainsi que la direction générale) pour établir des réponses aux courriers recommandés envoyés principalement par BYES (Bouygues Energies Services) et EGIS.
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Compte tenu du volume précité des échanges et des procédures en cours, vous souhaitez mettre en place une gestion contractuelle renforcée." La société INEX BET a accepté cette proposition, à laquelle étaient jointes les conditions générales d’intervention de la société X dans lesquelles figure un article 9 Confidentialité.
La situation au sein du groupement ayant évolué et la société INEX BET estimant que l’intervention de X pourrait être plus circonscrite, par courriel en date du 12 août 2020, la société X entérinait l’accord entre les parties pour que les interventions de X ne soit plus facturée forfaitairement, mais sur la base d’un taux horaire de 240 € HT et en fonction du temps passé. La société INEX BET a accepté cet avenant en date du 22 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, la société X lui a alors adressé sa facture au temps passé (1.080 euros HT : 4,5 heures au taux de 240 euros HT) pour ses interventions en août et septembre 2020.
Puis, par un courriel du 30 octobre 2020, confirmé le 20 novembre 2020, la société X informait la société INEX BET de son souhait de cesser sa mission d’assistance en gestion contractuelle dans le cadre de l’opération BOCCADOR justifiant cette décision par le fait qu’elle rencontrait un conflit d’intérêt sur une mission de grande ampleur pour son (notre) cabinet. Ceci a amené la société INEX BET à formuler sa position par une lettre en date du 16 décembre 2020, rappelant l’historique des relations entre les parties et qualifiant d’illicite la décision de X et d’extrêmement pénalisante, voire dangereuse pour la société. Elle faisait alors interdiction à la société X de contracter avec un autre intervenant sur la même opération BOCCADOR ainsi que pour le compte d’un intervenant de cette opération, même sur une autre opération. La société X répondait par courrier en date du 22 décembre 2020 en insistant notamment sur :
- l’absence d’engagement d’exclusivité de sa part au profit d’INEX BET,
- sa liberté d’intervenir pour un tiers travaillant sur l’opération BOCCADOR,
- son droit de mettre fin à sa mission pour INEX BET. INEX BET répondait par lettre du 11 janvier 2021 sur les fondements juridiques qui avaient été choisis par X pour justifier sa position et réitérait le fait qu’il était absolument inacceptable, alors que la collaboration entre les parties avait duré près d’un an sur cette opération, que X ait accepté de louer ses services auprès d’un tiers et dans le cas d’espèce un tiers intervenant sur l’opération BOCCADOR. La société X répondait par courrier en date du 11 février 2021, contestant notamment son exécution déloyale du contrat et "prenant note de l’absence de préjudice lié à l’arrêt de sa mission, notamment en raison de la capacité d’INEX à trouver facilement un autre conseil". COPIE CONFORME
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2021, signifié à domicile et déposé à l’étude par application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société INEX BET a assigné la société X devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans.
Par conclusions déposées à l’audience du 6 décembre 2022 la société INEX BET demande au tribunal de :
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Vu l’article 1104 du Code civil, Vu le contrat intervenu entre les parties,
• Constater que la société X était tenue de l’obligation d’exercer sa mission exclusivement pour le compte de la société INEX dans le cadre de l’opération BOCCADOR ;
Après avoir constaté que la société X s’est affranchie de son obligation contractuelle de façon brusque et unilatérale,
• Faire injonction à la société X de produire les documents préparatoires et la convention régularisée avec URW sur l’opération MONTPARNASSE,
• Lui faire interdiction de contracter sur l’opération BOCCADOR avec une tierce entité ou de poursuivre sa collaboration avec ladite entité, au vu de la signification du jugement à intervenir, et ceci sous astreinte de 5 000 € par jour à compter du premier jour à compter de la signification et ceci sans limitation de durée,
• Condamner LINKEA à payer à la société INEX la somme de 50 000 € sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi depuis 2020,
• Condamner la société X à payer à la société INEX la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société X a déposé des conclusions en réponse n°3 en date du 31 janvier 2023 par lesquelles elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1210, 1211, 1231-1 du code civil,
• Juger que la SAS X pouvait mettre fin à ses prestations à l’égard de la société INEX BET, sans avoir à motiver sa décision,
• Juger que les conditions dans lesquelles X a terminé sa mission n’étaient en aucun cas brutales,
• Juger que la SAS X n’était pas tenue de l’obligation d’exercer sa mission exclusivement pour le compte de la société INEX BET dans le cadre de l’opération BOCCADOR,
• Juger que la SAS X n’a commis aucun manquement à son obligation de confidentialité, COPIE CONFORME
• Juger que la demande de communication de pièces de la société INEX BET n’est pas justifiée,
Par conséquent,
• Débouter la SAS INEX BET de l’ensemble de ses demandes,
• Condamner la SAS INEX BET à payer à la SAS X la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la SAS INEX BET aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 mars 2023, les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
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A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et informé les parties que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023 dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Il n’y a pas lieu de statuer spécialement sur les diverses demandes reprises intégralement ci- dessus de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 15, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions examinées ci-après.
Sur la demande principale
Pour la société INEX BET, la nature même de la mission qui lui a été confiée implique que la société X ne puisse pas prodiguer ses conseils à deux parties membres du même groupement. Il s’en déduit une exclusivité dans ce cadre. La société X était tenue de l’obligation d’exercer sa mission exclusivement pour le compte de la société INEX BET dans le cadre de l’opération BOCCADOR. Il y a une obligation de confidentialité dans le contrat. C’est X qui a fait le choix délibéré d’accepter une mission de la part de ce qui pourrait devenir un « adversaire » de INEX BET puis de mettre fin au contrat avec INEX BET. En agissant ainsi X méconnait ses propres obligations contractuelles. De plus X n’avait pas le droit de mettre un terme à la mission unilatéralement. La société X s’est affranchie de son obligation contractuelle de façon brusque et unilatérale. Les dommages intérêts demandés résultent des difficultés prévisibles à établir les comptes définitifs avec le maître d’ouvrage qui se trouve maintenant être le client de X et de l’implication nécessaire du personnel de INEX BET dans ces taches de suivi contractuel.
Pour la société X, rien ne pouvait l’empêcher de mettre fin à ses prestations à l’égard de la société INEX BET, sans avoir à motiver sa décision, principalement après l’adoption de la facturation au temps passé et ce, conformément à l’article 1211 du code civil qui dispose que "lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment". Les conditions dans lesquelles X a terminé sa mission n’étaient en aucun cas brutales puisque la mission était tacitement reconductible chaque mois et qu’aucune intervention n’a été demandée entre les mois d’août et d’octobre. X n’a pas d’engagement d’exclusivité au profit de INEX BET lequel ne peut pas se COPIE CONFORME présumer. X était libre d’intervenir après la fin de sa mission pour INEX BET, avec un tiers travaillant sur l’opération BOCCADOR. X n’était pas tenue de l’obligation d’exercer sa mission exclusivement pour le compte de la société INEX BET dans le cadre de l’opération BOCCADOR INEX BET ne prouve aucun manquement de X à son obligation de confidentialité. Il n’y a pas de préjudice. La demande de communication de pièces de la société INEX BET n’est pas justifiée.
SUR CE,
L’article 1104 du code civil dispose que :"les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi". Les sociétés INEX BET et X ont régularisé ensemble, en date du 28 novembre 2019, un contrat de mission d’assistance par lequel la société X s’engageait à assister la société
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INEX BET dans la gestion de son contrat passé avec le groupe URW dans le cadre de l’opération BOCCADOR.
A l’origine de la mission était le constat fait par la société X que "les relations entre la maîtrise d’œuvre et les entreprises, ainsi qu’à l’intérieur du groupement de maîtrise d’œuvre se tendent. Les échanges écrits ont considérablement augmenté, mobilisant fortement les équipes d’INEX (ainsi que la direction générale) pour établir des réponses aux courriers recommandés envoyés principalement par BYES (Bouygues Energies Services) et EGIS.
Compte tenu du volume précité des échanges et des procédures en cours, vous souhaitez mettre en place une gestion contractuelle renforcée.
C’est dans ce contexte que vous avez sollicité l’intervention de notre cabinet spécialisé afin de vous assister techniquement." La société INEX BET sollicitait ainsi une assistance dans un contexte de difficultés avec les autres intervenants de l’opération BOCCADOR, entreprises, groupement de maîtrise d’œuvre, en conflit plus ou moins ouvert avec le maître d’ouvrage.
La gestion de ces conflits par la société INEX BET nécessitait du temps et du recul, ce dont elle ne disposait pas et que devait lui apporter la société X, pour pouvoir y répondre au mieux de ses intérêts.
Après l’établissement d’un premier état des lieux, il était prévu une phase active de suivi contractuel de février à mai 2020 et au-delà, comprenant, entre autres, l’assistance dans la définition de la stratégie contractuelle face aux arguments présentés par les « adversaires ». Une deuxième phase optionnelle était prévue dans l’éventualité de nouvelles discussions ou d’un contentieux éventuel au sein de l’opération BOCCADOR.
La proposition d’intervention régularisée entre les parties stipule en son article 4 – limites de notre mission que " la phase 1.2, dont le démarrage est fixé au 1er janvier 2020, est conclue pour une durée initiale de quatre mois, puis tacitement reconductible tous les mois pour une durée d’un mois, sauf demande expresse formulée par vos soins ". La mission étroitement liée à l’opération BOCCADOR était ainsi définie comme tacitement reconductible de mois en mois sauf demande de non-renouvellement exprimée par INEX BET exclusivement. En proposant ce mode de définition temporelle de la mission, la société X reconnaissait être prête à accompagner la société INEX BET tout au long de l’opération sauf à ce que les raisons initiales ayant conduit à sa demande d’intervention aient disparu. Aucun engagement sur un montant minimum d’honoraires n’était considéré comme déterminant dans le cadre de cette mission.
La société X s’était placée elle-même dans la situation de ne pas s’autoriser à mettre fin à sa mission unilatéralement sans en faire part préalablement à la société INEX BET et obtenir son accord sur le non-renouvellement de la mission. Or la société INEX BET n’envisageait aucunement de mettre fin à la mission d’assistance au
COPIE CONFORME dernier trimestre de 2020. Pour preuve, le tribunal note que la société INEX BET écrivait en date du
22 septembre 2020 (dans un courriel par lequel elle donnait son accord sur la proposition d’avenant du 12 août 2020) : "Entre la réception et le respect des délais, on devra être moteurs. On peut déjà envisager une recrudescence des courriers au T1 2021." Les arguments de la société X sur la prohibition des engagements perpétuels est sans objet. La société INEX BET a demandé l’assistance de la société X pour la durée de
l’opération et X l’a proposé, ceci devant être vu comme un élément essentiel de sa mission
d’assistance.
C’est donc en contravention des stipulations contractuelles que la société X a mis fin unilatéralement à sa mission.
En ce qui concerne l’exclusivité réclamée par INEX BET le tribunal constate qu’aucune stipulation contractuelle ne l’impose. Cependant le contrat est basé sur la constatation de l’existence de différents contractuels entre les participants à l’opération BOCCADOR. La proposition
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contractuelle prévoit un accompagnement de la société INEX BET par la société X tout au long de l’opération et, éventuellement, en phase 2, en cas de nouvelles discussions ou de contentieux, et elle prévoit, en son article 9, qu’une situation de conflit d’intérêt devrait être résolue dans l’intérêt de la mission. Considérant les objectifs de la mission et la reconnaissance par les parties de son incompatibilité avec toute situation de conflit d’intérêt, l’acceptation par la société X d’une mission nouvelle avec un autre participant à l’opération BOCCADOR apparaît clairement comme une faute contractuelle de la part de la société X par non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil et le tribunal estime qu’il doit être mis fin à toute relation contractuelle entre X et tout autre participant à l’opération BOCCADOR. En revanche la société INEX BET ne justifie pas de la nécessité d’enjoindre à la société X de produire les documents préparatoires et la convention régularisée avec URW sur l’opération BOCCADOR pour la solution du présent litige.
En conséquence, le tribunal :
- Interdira la société X de contracter une mission d’assistance avec toute autre entité impliquée au sein de l’opération BOCCADOR ;
- Condamnera la société X à mettre fin à tout contrat d’assistance avec toute autre entité impliquée dans l’opération BOCCADOR ;
- Ordonnera à la société X de communiquer à la société INEX BET tout document attestant qu’elle a mis fin à tout contrat d’assistance avec toute autre entité impliquée dans l’opération BOCCADOR sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du présent jugement, pendant une durée limitée à 90 jours, et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
- Déboutera la société INEX BET de sa demande d’enjoindre à la société X de produire les documents préparatoires et la convention régularisée avec URW sur l’opération BOCCADOR.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La société INEX BET estime à la somme de 50 000 € le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la décision de la société X de mettre fin de manière brutale et unilatérale à sa mission d’assistance contractuelle. Elle produit un certain nombre de données sans véritable lien avec la réalité d’un préjudice, importance du courant d’affaires de la société INEX BET avec UNIBAIL, importance de l’opération COPIE CONFORME BOCCADOR dans l’activité de INEX BET qui y a consacré une équipe de 5 personnes, montant des honoraires pour la phase de chantier, montant des réclamations en cours. La société INEX BET ne justifie pas par ces éléments l’existence et le quantum d’un préjudice en relation directe avec la faute de la société X, la seule éventualité d’un préjudice ne suffisant pas à justifier une indemnisation.
En conséquence, le tribunal :
- Déboutera la société INEX BET de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties a formé une demande. La société X qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
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Il serait en revanche inéquitable de laisser à charge de la société INEX BET les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le tribunal :
- Condamnera la société X à payer à la société INEX BET la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société X qui succombe à supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
• Fait interdiction à la SAS X de contracter une mission d’assistance avec toute autre entité impliquée au sein de l’opération BOCCADOR ;
• Condamne la SAS X à mettre fin à tout contrat d’assistance avec toute autre entité impliquée dans l’opération BOCCADOR ;
• Ordonne à la société X de communiquer à la société INEX BET tout document attestant qu’elle a mis fin à tout contrat d’assistance avec toute autre entité impliquée dans l’opération BOCCADOR sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du présent jugement, pendant une durée limitée à 90 jours, et dira qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
• Déboute la SAS INEX BET de sa demande d’enjoindre à la société X de produire les documents préparatoires et la convention régularisée avec URW sur l’opération BOCCADOR ;
• Déboute la société INEX BET de sa demande de dommages et intérêts ;
• Condamne la SAS X à payer la somme de 6 000 € à la SAS INEX BET par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS X aux entiers dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 94,50 euros, dont TVA 15,75 euros. COPIE CONFORME
Délibéré par M. DELORME Richard, président du délibéré, M. Y Z et M. AA AB, (M. AA AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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