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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 24 juil. 2020, n° 2019F00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00305 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 24 juillet 2020, aff. n° 2019F00305
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
sA AVIVA ASSURANCES SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE AVIVA A
[…]
comparant par SCP LC2J A B […] et par Me Isabelle DE THIER […].de-thier@avocat- conseil.fr
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD
[…]
comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES […] et par Me Stella BEN ZENOU […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Mai 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juillet 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Y Assurances Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers (ci-après Y) et la SA Axa France IARD (ci-après Axa) exercent toutes deux une activité d’assurance.
La société Menuiserie Sabot Prieur et l’entreprise C Aa sont sous- traitants de la société Maisons Les Naturelles dans le cadre de travaux sur un bâtiment appartenant à la SCI AC Picard, le client final. Des désordres étant survenus, à la suite de deux expertises, l’une ordonnée par le tribunal judiciaire de Dieppe et l’autre par la cour d’appel de Rouen, un protocole transactionnel a été signé entre le client final d’une part et la société Maisons Les
Naturelles et son assureur SMABPT d’autre part, aux termes duquel SMABTP a indemnisé le client final à hauteur de 36 561,53 €.
Par actes d’huissier de justice en date des 16 et 17 janvier 2014, la SMABTP et la société Maisons Les Naturelles, son assuré, ont assigné la société Menuiserie Sabot Prieur,
Y, son assureur et X, assureur de l’entreprise C Aa, devant le tribunal judiciaire de Dieppe à l’effet d’obtenir le remboursement de l’indemnité payée au titre de la transaction précitée. Par un jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Dieppe a notamment condamné in solidum la société Menuiserie Sabot Prieur, Y et Axa à payer à la SMABTP la somme de 26 312 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014 et capitalisation des intérêts ainsi qu’à la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 5 janvier 2017, Y, représentée par son conseil, adresse au conseil de SMABTP, un chèque d’un montant de 29 327,84 € à l’ordre de la CARPA en règlement des causes du jugement précité.
Par lettre en date du 17 août 2017, Y, représentée par son conseil invite Axa à lui rembourser la part de condamnation qui lui incombe au titre du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016, à savoir la somme de 14 663,92 €. Sans réponse d’X, Y, le 11 septembre 2017, lui rappelle sa lettre du 17 août 2017.
Par lettre recommandée AR du 26 novembre 2018, Y représentée par son conseil met Axa en demeure de lui régler la somme de 14 663,97 €. Par lettre recommandée AR du 3 décembre 2018, Y rectifie auprès d’Axa une erreur concernant le nom de l’assuré et le numéro de police d’Axa mentionnés dans son courrier du 26 novembre 2018.
Par courriel du 13 décembre 2018, X, accusant réception du courrier d’Y du 3 décembre 2018, faisant référence à un courrier de novembre qu’elle dit n’avoir pas eu, lui demande si elle s’adresse au service production. Par lettre en date du 17 décemure 2018, Y, représentée par son conseil, adresse à Axa la copie de sa correspondance du 26 novembre 2018 et lui demande de lui adresser un chèque 14 633,97 €. À cette lettre, Axa répond le 18 décembre 2018 que la demande doit être adressée à un autre service dont elle donne l’adresse courriel. Par courriel et lettre du même jour, Y adresse à Axa les courriers retraçant l’historique du dossier ainsi que la copie du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016. Ces courriers n’ont pas eu de suite.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice, signifié le 23 janvier 2019 à personne habilitée pour personne morale, la SA Y Assurances a fait assigner la SA Axa France lard devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1240 et 1317 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Axa France IARD d’avoir à payer à la société Y Assurances la somme de 14 663,92 € en contribution des sommes solidairement mises à leur charge par jugement du tribunal de grande instance de Dieppe le 14 novembre 2016, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Axa France IARD d’avoir à payer à la société Y Assurance la somme de 4 890 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Axa France IARD d’avoir à payer à la société Y Assurances la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononcer la capitalisation des intérêts à la date anniversaire de la décision à intervenir Condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens ;
- Ordonner # l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A
Par acte d’huissier de justice en date du 22 mai 2019, Y a fait signifier le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 à Axa, à personne habilitée pour personne morale.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 20 novembre 2019, la SA Axa France IARD demande à ce tribunal de :
Vu les articles 474, 478 et 503 du code de procédure civile,
Vu l’article 1317 du code civil,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 14 novembre 2016,
A titre principal,
— Constater, dire et juger que le jugement réputé contradictoire, du tribunal de grande instance de Dieppe rendu le 14 novembre 2016 mentionne Axa France comme partie non comparante et non représentée,
- Dire et juger cependant qu’aucune notification du jugement n’a été faite dans le délai légal de 6 mois, ce qui entraîne sa caducité et rend non avenu à la fois le jugement lui-même et les condamnations contre Axa France.
En conséquence,
- Déclarer irrecevable l’action d’Y Assurances fondée sur un jugement caduc,
- Rejeter purement et simplement toutes les demandes présentées par Y Assurances à l’encontre d’Axa France.
À titre subsidiaire,
- Constater qu’Y Assurances n’a fait procéder à la signification du jugement que le 22 mai 2019.
En conséquence la juger mal fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice de désorganisation.
- Rejeter purement et simplement cette demande,
- Juger que le jugement du 14 novembre 2016 prévoit la condamnation solidaire de Axa France, Y Assurance et de la société Sabot Prieur,
- Juger que la répartition de la somme de 29 327,84 € doit s’effectuer par tiers,
- Rejeter, ou à tout le moins réduire à de plus juste proportions la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause.
- Condamner Y Assurance à régler à Axa France une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 18 décembre 2019, la SA Y Assurances réitère ses demandes formées dans son acte introductif d’instance, y ajoutant :
- « Vu les articles 473, 474, 478, 654 alinéa 2, 503 alinéa 1, 514 alinéa |! et 515 du code de procédure civile,
Vu les articles L.111-3 1° et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 1240 et 1317 du code civil.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile. » et
Débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de demandes » « ses ». à
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’audience s’est tenue par visioconférence le 29 mai 2020. Toutes les parties étaient présentes, leur identité a été vérifiée, et elles ont pu être entendues et échanger dans le respect du contradictoire et des droits de la défense.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Sur la demande en principal
Au soutien de sa demande de condamnation d’Axa à lui payer la somme en principal de 14 663,92 €, Y fait valoir :
- Que le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné Y et Axa en leur qualité d’assureur respectif des sociétés Menuiserie Sabot Prieur et C Aa et que cette dernière ayant été radiée avant le prononcé du jugement, seul Axa apparaît au dispositif ;
- Qu’en exécution de cette décision, Y a réglé l’intégralité des sommes solidairement mises à sa charge et à celle d’Axa ; qu’au visa de l’article 1317 du code civil, en application
du principe de division de la dette entre codébiteurs solidaires, Y est bien fondée en son recours en contribution à l’encontre d’Axa ;
- Qu’aucun quantum de responsabilité n’ayant été défini par le tribunal judiciaire de Dieppe, la répartition doit être effectuée à proportion de 50% pour Y et 50% pour Axa ; qu’Y ayant réglé un montant de 29 327,84 €, elle est bien fondée à exercer une action en contribution à l’encontre d’Axa pour un montant de 14 663,92 €.
Axa oppose :
- Qu’au visa de l’article 473, alinéa 1, du code de procédure civile, dans la mesure où Axa était non comparante et où la décision était susceptible d’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe est réputé contradictoire ;
- Qu''au visa de l’article 503 du code de procédure civile, la notification du jugement par voie d’huissier de justice est une condition préalable à son exécution, la sanction de l’absence de notification du jugement à une partie non comparante dans le délai fixé par la loi est, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, sa caducité ;
- Qu’en l’espèce, Y ne justifie pas avoir régulièrement notifié ou signifié le jugement du 14 novembre 2016 à Axa dans le délai prévu par l’article 478 du code de procédure civile ; que ledit jugement a été signifié à Axa le 22 mai 2019, soit postérieurement à l’ouverture de la présente instance et à la suite des conclusions d’Axa signifiées pour l’audience du !O avril 2019 qui pointaient le défaut de signification ;
- Que plus de deux ans après le jugement, Axa est irrecevable à demander l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 ;
Y réplique :
- Que l’article 478 du code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer lorsque le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous au motif qu’il est susceptible de faire l’objet d’un appel et que le défendeur est cité à personne ; qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée à Axa, à personne, dans le cadre de l’instance ayant amené au jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016, en la personne de M. Ac Ad, employé se déclarant habilité à recevoir l’acte ; que ledit jugement était manifestement susceptible de faire l’objet d’un appel et d’une exécution forcée pendant un délai de 10 ans à compter de son prononcé, à condition qu’il ait force exécutoire ; qu’il n’est rajouté aucune condition supplémentaire à l’article 478 du code de procédure civile, celui-ci ne s’appliquant pas lorsque l’assignation a été délivrée à personne comme le rappelle la jurisprudence ;
— Que le tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 a rappelé qu’Axa avait été assignée à personne ;
- Qu’au visa des articles 503 alinéa 1 du code de procédure civile, 514 alinéa 1 du code de procédure civile, 515 du code de procédure civile, L.111-3 1° du code des procédures civile d’exécution, et L.11 1-4 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 est exécutoire par provision et a été régulièrement signifié à Axa le 22 mai 2019 ;
Axa rétorque que selon l’article 478 du code de procédure civile, il suffit que le jugement soit susceptible d’appel pour que sa signification doive être faite au défaillant dans les 6 mois, c’est le sens de l’expression « au seul motif » ; que l’article 478 du code de procédure civile a pour finalité de protéger le défendeur non comparant.
Sur ce,
(i) Sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile
L’article 474 du code de procédure civile dispose : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. ».
L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. ».
Il n’est pas contesté que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe le 14 novembre 2016 n’a pas été notifié par Y à Axa dans les six mois de sa date.
Le tribunal judiciaire de Dieppe dans l’ « Exposé du Litige » de son jugement indique que SMABTP et la société Maisons Les Naturelles ont fait assigner la société Menuiserie Sabot Prieur, Y et Axa afin d’obtenir le remboursement de l’indemnité payée au client final au terme du protocole de transaction du 27 mai 2014.
Le tribunal judiciaire de Dieppe précise (page 4 du jugement) « Bien que régulièrement assignées, conformément aux dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société Sabot Prieur et la société Axa n’ont pas constitué avocat. » et dans une rubrique (page 7 du jugement) intitulée « Sur l’absence de comparution de certains
défendeurs », il indique « La société Sabot Prieur et la société Axa n’ont pas constitué avocat, bien qu’assignées à personne. Il sera néanmoins statué sur le fond, et le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. ».
En outre, le tribunal judiciaire présente Axa (page 1) comme « Non comparant, non représentée ».
En application du principe énoncé ci-dessus, le tribunal judiciaire de Dieppe a rédigé ainsi l’introduction du dispositif du jugement : « Le tribunal statuant à juge unique, par une décision réputée contradictoire et en premier ressort : ».
Le tribunal judiciaire de Dieppe a ainsi statué par une décision réputée contradictoire au motif qu’Axa, partie non comparante, a été assignée à personne.
Il a en outre précisé statuer « en premier ressort », impliquant que le jugement était susceptible d’appel.
En conséquence, le fait que ce jugement soit susceptible d’appel n’étant pas « le seul motif
» ayant conduit le tribunal judiciaire de Dieppe à réputer le jugement contradictoire, le tribunal dira que le défaut de notification du jugement dans le délai de six mois de sa date exigé par les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile n’est pas opposable à Y et que le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe n’est pas non avenu.
(ii) Sur la créance d’Y
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. ».
L’article 1317 du code civil dispose : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-dela de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. ».
Il n’est pas contesté que le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 a été signifié par Y à Axa, à personne habilitée pour personne morale, le 22 mai 2019.
Le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné « in solidum la société Menuiserie Sabot Prieur, la société Y Assurances et la société Axa France lard à payer à la SMABTP la somme de 26 312 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014 et jusqu’au parfait paiement ; », ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 26 312 € dans les conditions de l’article 1154 du code civil et condamné in solidum la société Menuiserie Sabot Prieur, Y et Axa à payer à la SMABTP et à la société Maisons Les Naturelles 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y verse aux débats la lettre du S janvier 2017 par laquelle elle adresse au conseil de SMABTP un chèque de 29 327,84 € à l’ordre de la Carpa « en règlement des causes du Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe le 14 novembre dernier. ».
A la demande d’Y de lui régler de la somme de 14 663,92 €, soit 50% de la somme versée à SMABTP, Axa soutient que la répartition doit s’effectuer par tiers puisque le tribunal judiciaire de Dieppe a condamné in solidum Y, Axa et la société Menuiserie Sabot Prieur.
Mais Y ayant été condamnée par le tribunal judiciaire de Dieppe en qualité d’assureur de la société Menuiserie Sabot Prieur et Axa en qualité d’assureur de l’entreprise C Aa à l’égard de laquelle le jugement a précisé qu’elle avait été radiée, la part d’Axa s’élève à 50% du montant de la condamnation.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira qu’Y détient à l’encontre d’X, une créance d’un montant de 14 663,92 € au titre de sa contribution aux sommes mises à leur charge par jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 et condamnera Axa à payer à Y la somme de 14 663,92 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Au soutien de sa demande additionnelle de condamnation d’Axa à lui payer la somme de 4 890 € à titre de dommages et intérêts, Y soutient, au visa de l’article 1240 du code civil :
- qu’Axa a commis une faute en s’abstenant de toute contribution à la dette auprès d’Y malgré plusieurs rappels de cette dernière ;
— que cette omission lui a causé un préjudice direct, certain, licite et par conséquent indemnisable ;
- qu’elle a dû mobiliser des membres de son personnel afin de clôturer ce dossier dont il résulte un préjudice de désorganisation pour Y qu’il convient de réparer ;
- qu’une juste appréciation de ce préjudice s’apprécie en considération du temps perdu entre la première demande du 17 août 2017 et sa dernière le 18 décembre 2018, soit 489 jours, à raison de 10 € par jour, soit 4 890 €.
Axa oppose :
- qu’Y n’a pas mis tout en œuvre pour obtenir la résolution amiable du litige ;
- que la signification du jugement n’a eu lieu que postérieurement à l’introduction de la présente instance, soit le 22 mai 2019 ; que cette signification était d’autant plus nécessaire qu’Axa était non comparante et non représentée à l’occasion du jugement du 14 novembre 2016.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, précité, dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été régulièrement notifiés.
Le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 14 novembre 2016 a été signifié par Y à Axa le 22 mai 2019.
Ainsi, Y n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice qu’elle allègue avoir subi préalablement à la date du 22 mai 2019, date de signification du jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa demande additionnelle de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Y demande la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
La capitalisation des intérêts étant de droit, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal, condamnera Axa à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Axa à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SA Y Assurances Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers la somme de 14 663,92 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la SA Y Assurances Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers de sa demande additionnelle de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil dès qu’elles seront réunies,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SA Y Assurances Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement, nonobstant appel et sans caution,
Condamne la SA Axa France TARD à supporter les dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 73,21 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Mme Z AA, M. AB AC et M. AD AE, (Mme X étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA, Président du délibéré et Mme Camille AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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