Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 19 novembre 2024, n° 2024R00077
TCOM Annecy 19 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que C.F.M. a effectivement réalisé ses obligations contractuelles et que la dégradation du matériel n'est pas imputable à C.F.M.

  • Accepté
    Préjudice financier dû aux retards de paiement

    Le tribunal a jugé que C.F.M. a droit à des intérêts de retard conformément aux termes du contrat, calculés depuis la première mise en demeure.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a estimé qu'il n'est pas équitable de laisser C.F.M. supporter ses frais de justice, et a donc accordé une indemnité.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a statué que la partie qui succombe doit supporter les dépens, conformément à la règle de droit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 19 nov. 2024, n° 2024R00077
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy
Numéro : 2024R00077

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 19 novembre 2024, n° 2024R00077