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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 19 nov. 2024, n° 2024R00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro : | 2024R00077 |
Texte intégral
2024R00077 – 2432400004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- 19/11/2024 QUATRE
La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juillet 2024.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 11 septembre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Bruno BERTHOD, juge des référés par délégation de la présidente, assisté de :
- Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier. Après quoi le juge des référés a rendu la présente décision le 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Rôle n° ENTRE – La société C.F.M. – CUISINE FROID MONTAGNE […] […] DEMANDEUR – représenté(e) par CABINET EPSILON – […]
ET – La société LA GRANGE OPEN HOUSE SAS […] DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL AVANNE – LE RIVOLI […] BIRD & BIRD AARPI – Me Anne-Florence RADUCAULT – IMMEUBLE LE BONNEL […]
- La société BPCE Lease SA 7 PROMENADE GERMAINE SABLON […] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Stéphane BONIN – […]
COPIE CONFORME Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2024 à CABINET EPSILON Copie exécutoire délivrée le 19/11/2024 à SELARL AVANNE Copie exécutoire délivrée le 19/11/2024 à Me Stéphane BONIN
2024R00077 – 2432400004/2
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré par Maître AVALLE le 30/07/2024, la société CUISINE FROID MONTAGNE (ci-après dénommée CFM) a assigné la société LA GRANGE OPEN HOUSE (ci-après dénommée LA GRANGE) et la société BPCE LEASE (ci-après dénommée BPCE) à comparaître à l’audience du 11/09/2024 du Tribunal de commerce d’Annecy, statuant en matière de référé, afin qu’elles soient condamnées au paiement de la somme de 162 186,49 €, comme dit dans l’assignation. L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2024R00077. L’affaire fut appelée et retenue à l’audience du 11/09/2024, mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 30/10/2024 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 19/11/2024.
LES FAITS :
LA GRANGE a confié à CFM le 26/10/2023 la réalisation du lot cuisine dans le cadre de l’aménagement d’un restaurant pour un montant total de 306 186,49 € TTC, financé en crédit-bail par BPCE.
Le cabinet X, bureau d’études, assiste LA GRANGE et a signé le devis.
LA GRANGE a avancé un acompte de 144 000 € TTC.
Les travaux ont été achevés le 30/04/2024. A cette date, X a donné son visa au décompte général définitif.
Malgré ce visa, LA GRANGE n’a pas signé la réception au motif que les mobiliers inox de la cuisine ont été dégradés lors des opérations de nettoyage réalisées par la société RESITECH, rendant la cuisine inutilisable.
Le 20/06/2024 s’est tenue une réunion d’expertise contradictoire à laquelle participaient LA GRANGE, RESITECH et CFM.
Le 12/07/2024, LA GRANGE a assigné RESITECH en référé devant le Président du Tribunal de commerce de LYON afin d’obtenir le remplacement du lot cuisine.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
In limine litis, LA GRANGE sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision concernant le litige qui l’oppose à RESITECH. Elle estime qu’elle sera en mesure de signer le procès-verbal de livraison qui permettra le paiement uniquement lorsque la cuisine aura été remplacée et que le restaurant pourra ouvrir. CFM expose que :
• Le cabinet X a donné son visa sur le dossier des ouvrages exécutés. Dès lors, il n’existe pas de débat sur la qualité du matériel et des prestations fournies. De plus, l’instance devant le Tribunal de commerce de LYON ne concerne pas CFM malgré son intervention volontaire au procès. Enfin, le fait que RESITECH ait dégradé les matériels livrés ne peut pas engendrer un refus de payer. Le sursis à statuer ne se justifie donc pas ;
• Il n’est pas contesté que CFM a réalisé l’intégralité des prestations prévues. Le bureau d’études a donné son visa sur le DGD et sur le DOE ;
• Elle n’est pas titulaire du lot nettoyage et ne saurait être responsable de l’utilisation
COPIE CONFORME malencontreuse de produits corrosifs. De plus tant LA GRANGE que RESITECH sont des professionnels parfaitement informés du traitement à appliquer à des matériels en inox ;
• L’expert diligenté par LA GRANGE a indiqué que « la dégradation que la globalité des ameublements de cuisine est due au nettoyage réalisé par la société RESITECH » et LA GRANGE a reconnu que RESITECH est la seule entreprise à être intervenue entre la livraison du lot cuisine et la visite du chantier le 8 mai 2024 lors de laquelle les traces de corrosion ont été constatées, c’est-à-dire après que CFM ait effectué la livraison ;
• De plus, le fait que LA GRANGE signe le procès-verbal de réception n’a aucune incidence sur ses droits à l’encontre de RESITECH puisque cette dernière est intervenue après la réception.
• Enfin, les conditions générales de vente de CFM prévoient un taux d’intérêt égal à trois fois le taux légal qu’il convient d’appliquer depuis le 27/05/2024, date de la première mise en demeure. CFM subit un préjudice résultant des intérêts bancaires qui lui sont appliqués pour 3 080,05 € et elle évalue à 5 000 € son préjudice financier ;
• Elle n’est pas opposée à la nomination d’un médiateur pour autant qu’il ne porte que sur les dommages et intérêts et que règlement du principal soit préalable à la médiation ;
2024R00077 – 2432400004/3
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de :
Vu l’Article 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent
Vu les pièces versées au débat, A titre liminaire :
• CONSTATER l’absence de fondement de la demande de sursis à statuer de la Société LA GRANGE OPEN HOUSE ; En conséquence,
• DEBOUTER la Société LA GRANGE OPEN HOUSE de cette demande ; A titre principal :
• CONSTATER que la Société CUISINE FROID MONTAGNE a réalisé ses obligations contractuelles ;
• CONSTATER que la Société LA GRANGE OPEN HOUSE et la BPCE LEASE ont manqué à leurs obligations contractuelles ;
• CONSTATER que l’obligation de signer les documents permettant le paiement de la Société CUISINE FROID MONTAGNE n’est pas sérieusement contestable ;
• DECLARER les demandes de la Société CUISINE FROID MONTAGNE recevables et bien fondées ; En conséquence,
• CONDAMNER la Société LA GRANGE OPEN HOUSE à adresser à la BPCE LEASE tous les documents permettant le déblocage du solde restant dû sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision ;
• CONDAMNER la BPCE LEASE au paiement de la somme provisionnelle de 162 186,49 euros sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER la BPCE LEASE et la Société LA GRANGE OPEN HOUSE solidairement au paiement de la somme de 12 019,58 euros à titre de provision sur le préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
• DEBOUTER la Société LA GRANGE OPEN HOUSE de sa demande de médiation, sauf si cette dernière porte sur les dommages et intérêts à hauteur de 12 019,58 euros et sous réserve du paiement au préalable des 162.186,49 euros dus à la Société CFM ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER en outre, la Société LA GRANGE OPEN HOUSE et la BPCE LEASE au paiement d’une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la Société LA GRANGE OPEN HOUSE et la BPCE LEASE solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
• ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
LA GRANGE expose que :
• En raison des dégradations, le matériel livré par CFM n’est pas conforme car il n’est pas utilisable en l’état. En conséquence, LA GRANGE n’a signé ni le procès-verbal de réception ni le procès-verbal de livraison émis par BPCE. L’obligation de signer est donc sérieusement contestable ;
COPIE CONFORME
• LA GRANGE n’a fourni aucune information relative au nettoyage de ses matériels et ne les a pas protégés contre la corrosion ;
• Elle a toujours souhaité régler ce litige à l’amiable. C’est pourquoi elle sollicite la nomination d’un médiateur ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 127-1 et 131-1 du Code de procédure civile, In limine litis :
• SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue définitive du litige opposant la société LA GRANGE OPEN HOUSE à la société RESITECH et la compagnie d’assurance SMA BTP ;
A titre principal :
• JUGER que l’obligation de la société LA GRANGE OPEN HOUSE de signer le procès- verbal de livraison du matériel financé par BPCE LEASE est sérieusement contestable ; En conséquence,
• DEBOUTER la société CUISINE FROID ET MONTAGNE de l’intégralité de ses demandes ;
2024R00077 – 2432400004/4
• DEBOUTER la société BPCE LEASE de sa demande de garantie des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge ;
A titre subsidiaire :
• ENJOINDRE les parties de rencontrer le médiateur qu’il lui plaira dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER la société CUISINE FROID ET MONTAGNE à verser à la société LA GRANGE OPEN HOUSE la somme de 8.000 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER la société CUISINE FROID ET MONTAGNE aux entiers dépens.
BPCE expose que :
•… Contractuellement, elle ne peut régler le fournisseur qu’au vu d’un procès-verbal de réception sans réserves. Le 15/07/2024, elle a mis LA GRANGE en demeure de lui fournir ce procès- verbal, ce qui a été refusé. Elle ne peut donc que s’en rapporter à justice sur le caractère bien fondé de la demande de règlement ;
•… En ne procédant pas au règlement, elle n’a fait qu’appliquer strictement le contrat dont CFM avait connaissance car elle en avait été informée par lettre du 19/12/2023. Elle n’a donc pas abusivement résisté, n’a commis aucune faute et ne saurait être tenue au paiement d’éventuels dommages et intérêts ;
•… Si cela devait être le cas, elle sollicite à être garantie par LA GRANGE ;
En conséquence, elle demande au Tribunal de commerce d’Annecy de : Vu le contrat de crédit-bail consenti à la société LA GRANGE OPEN HOUSE, le 5 décembre 2023 ; Vu I 'accord de financement adressé à la société CUISINE FROID MONTAGNE par la société BPCE LEASE le 19 décembre 2023 ; Vu la mise en demeure du 15juillet 2024 adressé à la société LA GRANGE OPEN HOUSE par la société BPCE LEASE ;
• CONSTATER que la société BPCE LEASE n’a pas réceptionné de procès-verbal de livraison ;
• DIRE ET JUGER qu’aucun manquement n’est imputable à la société BPCE LEASE ;
• DONNER ACTE à la société BPCE LEASE qu’elle s’en rapporte à justice sur la conformité du matériel livré par la société CUISINE FROID MONTAGNE et sur l’exigibilité du solde du prix du matériel financé ;
• DEBOUTER la société CUISINE FROID MONTAGNE de sa demande d’astreinte ;
• DEBOUTER la société CUISINE FROID MONTAGNE de sa demande de condamnation de la société BPCE LEASE à lui verser 12.019,58 € au titre de dommages et intérêts ;
• DEBOUTER la société CUISINE FROID MONTAGNE de sa demande de condamnation de la société BPCE LEASE à lui verser 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
• CONDAMNER la société LA GRANGE OPEN HOUSE à garantir à la société BPCE LEASE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
• CONDAMNER toute partie succombante à payer à la société BPCE LEASE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
COPIE CONFORME EXPOSE DES MOTIFS
Sur le sursis à statuer :
L’instance pendante devant le Président du Tribunal de commerce de Lyon ne concerne pas CFM qui n’intervient à l’audience que pour obtenir des informations. De plus, que RESITECH succombe ou non sera sans incidence sur le caractère exigible de la créance de CFM. La demande de sursis à statuer n’est donc qu’une manœuvre dilatoire. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Sur les obligations contractuelles de CFM :
Il ressort du rapport de l’expert, proposé par LA GRANGE, que CFM a fourni des matériels en inox conforme au marché de travaux et que la dégradation est due au nettoyage réalisé par RESITECH. Il ressort aussi des écritures même de LA GRANGE que RESITECH est la seule entreprise à être intervenue sur le chantier, une fois les matériels posés par CFM.
Le devis ne prévoyait pas la protection des matériels livrés. Il incombait à LA GRANGE de la demander. Par ailleurs, tant LA GRANGE que RESITECH sont des professionnels expérimentés, parfaitement au fait des produits d’entretien utilisés et de leurs effets sur l’inox.
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En conséquence, CFM a exactement rempli ses obligations contractuelles, ne porte aucune responsabilité quant au devenir de ces matériels et doit donc être payée du solde.
Sur le préjudice de CFM :
Le contrat prévoit des intérêts de retard égaux à trois fois le taux légal. Ils devront être décomptés depuis le 27/05/2024, date de la première mise en demeure. En revanche CFM réclame une somme de 3 080,05 € au titre des intérêts bancaires et 5 000 € au titre de son préjudice financier sans aucune indication de la méthode de calcul ni justification. Dans ces conditions, ces deux sommes ne pourront lui être allouées.
Sur les obligations contractuelles de BPCE :
Il ressort du contrat de crédit-bail que BPCE ne pouvait payer CFM que pour autant qu’elle ait reçu le procès-verbal de réception sans réserves que LA GRANGE s’est toujours refusé à transmettre. Ce fait ne constitue pas une résistance abusive et BPCE n’a fait qu’appliquer la règlementation, ne commettant aucune faute.
En conséquence, aucune condamnation ne sera prononcée à son encontre. Le tribunal prend note de son engagement à procéder au paiement de 162 186,49 € dès la promulgation de la présente ordonnance.
Sur la demande de médiation :
La présente ordonnance statuant sur tous les points du litige, le recours à une médiation ne se justifie plus et ne serait qu’une mesure dilatoire. Elle sera donc écartée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de CFM ou de BPCE les frais exposés pour pourvoir aux intérêts de la présente action. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 3 000 € pour chacune, à la charge de LA GRANGE.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le Tribunal l’estimant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des Référés par délégation de la Présidente, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et exécutoire par provision,
DEBOUTONS la société LA GRANGE OPEN HOUSE de sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS à la société LA GRANGE OPEN HOUSE d’adresser à la société BPCE LEASE tous les documents permettant le déblocage du solde restant dû sous astreinte de 100 euros par jour à
COPIE CONFORME compter d’un délai de huit jours à partir de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à la société BPCE LEASE de payer à la société CUISINE FROID MONTAGNE la somme de 162 186,49 € ;
CONDAMNONS la société LA GRANGE OPEN HOUSE à payer à la société CUISINE FROID MONTAGNE une indemnité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal sur 162 186,49 € depuis le 27/05/2024 ;
CONDAMNONS la société LA GRANGE OPEN HOUSE à payer à la société CUISINE FROID MONTAGNE et à la société BPCE LEASE la somme de 3 000 € pour chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes ;
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CONDAMNONS la société LA GRANGE OPEN HOUSE aux dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés par délégation de la présidente et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Le Président Maître Bruno GAILLARD Monsieur Bruno BERTHOD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
COPIE CONFORME
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